Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— Mme [K] [M] épouse [X]
— Me Elodie HANNOIR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Elodie HANNOIR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03727 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OK – N° registre 1ère instance : 22/00285
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 10 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [K] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [X], vendeuse en boulangerie depuis le 9 février 2021 au sein de la société [12], a été victime d’un incident le 5 juin 2021 pour lequel elle a établi, elle-même, une déclaration d’accident du travail le 27 juillet suivant en faisant état d’un « choc psychologique suite au dénigrement de l’employeur ' syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial du 5 juin 2021 mentionnait un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral ».
Par courrier du 21 juillet 2021, l’employeur de Mme [X] a émis des réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident.
La [5] ([7]) de l’Artois a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 29 octobre 2021 notifié son refus de prise en charge, au motif que les circonstances invoquées ne constituaient pas un accident du travail, lequel devait être caractérisé par un fait soudain entraînant une lésion de l’organisme.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable ([9]), puis a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement du 10 juillet 2023, a :
— fait droit au recours formé par Mme [X] à l’encontre de la décision de la [9] le 19 octobre 2020,
— dit que l’accident dont Mme [X] a été victime le 5 juin 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
La [8] a relevé appel de cette décision le 18 août 2023, à la suite de la notification intervenue le 20 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 19 juin suivant.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [8], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris.
Elle fait essentiellement valoir que le 5 juin 2021 correspond au début de l’arrêt de travail de l’assurée, qu’il n’existe aucun évènement particulier pouvant être à l’origine de la lésion mais un climat professionnel dégradé depuis son embauche, qu’aucun incident précis et particulier n’est clairement identifié comme étant le fait accidentel à l’origine des troubles et que les attestations versées confirment que les lésions invoquées trouvent leur origine dans une situation professionnelle pérenne qui s’est progressivement dégradée dans le temps.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et développées oralement, Mme [X], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux frais et dépens.
Elle soutient que les propos désobligeants de son employeur à son égard ont engendré une détresse émotionnelle, qui a pu être constatée par une cliente de la boulangerie, que suite aux agissements de son employeur elle a été placée en arrêt de travail et que les troubles psychiques médicalement constatés sont imputables à la situation subie sur son lieu de travail et durant son temps de travail.
Elle précise qu’un fait précis s’est produit le 5 juin 2021, qu’elle s’est effondrée suite à un dénigrement de son employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
S’agissant d’une lésion d’ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établie une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le fait accidentel résulterait de la tenue de propos désobligeants, de reproches, menaces et dénigrements de la part du supérieur hiérarchique de Mme [X] à son égard le 5 juin 2021.
Le certificat médical initial du 5 juin 2021 a renseigné les éléments suivants : « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral ».
Mme [X] a retranscrit, au terme de son questionnaire renseigné au cours de l’enquête diligentée par la caisse, les éléments suivants : « Tous les jours je me prenais des réflexions et des reproches incessants je cite « tu sers à rien, tu connais rien au métier alors que j’ai 12 ans d’expérience en vente, tu fais ça sinon menace de sanctions, (') il me faisait faire des choses qui n’étaient pas de mon ressort ». C’était des ordres sinon il me menaçait ».
Et lorsque l’agent enquêteur a demandé à l’assurée de décrire précisément les faits du 5 juin 2021 ayant provoqué les lésions médicalement constatées le même jour, elle a indiqué : « Suite à des menaces, reproches et son harcèlement moral et son dénigrement envers moi, j’ai craqué devant les clients. Dont une cliente qui m’a soutenue ce jour mais je n’avais pas le droit de discuter avec les clients. C’est pour cela que je ne suis pas venue les jours suivants. Suite à un conseil de mon avocat, ces faits sont reconnus en accident du travail puisque c’est considéré comme du harcèlement moral. Il était impossible pour moi de retourner sur mon lieu de travail avec toutes ces menaces, la peur, l’angoisse m’envahissent ».
Aux termes de son enquête, la caisse a interrogé le témoin cité par l’assurée, Mme [Z], cliente de la boulangerie, qui a indiqué que le 5 juin 2021, « Mme [X] était à bout mentalement dû aux excès de paroles vexantes et méchantes de son patron ». Elle a précisé : « En attendant mon tour pour rentrer dans la boulangerie, j’ai vu le patron accroupi derrière la vitrine faisant semblant de ranger. En rentrant j’ai remarqué que la vendeuse, Mme [X], avait les larmes aux yeux (') Elle a répondu que son patron était sur son dos depuis le début qu’elle a commencé à travailler et n’en pouvait plus d’entendre des reproches incessants de sa part ».
Il est également versé aux débats le témoignage de Mme [W], ancienne vendeuse au sein de la société [11] qui fait état de harcèlement moral de la part de son ancien employeur.
L’employeur de Mme [X] a indiqué, au terme de son questionnaire, qu’aucun évènement de nature à affecter l’assurée n’avait eu lieu, qu’il n’y avait eu aucun fait accidentel, qu’aucune demande de déclaration d’accident du travail ne lui avait été formulée et que plusieurs salariés étaient présents le 5 juin 2021. En ce sens, il produit le témoignage de M. [P], apprenti depuis le 1er septembre 2020 qui « certifie n’avoir ni vu ni entendu d’harcèlement moral de M. [O] [S] envers [K] ».
Il a en outre précisé, dans sa lettre de réserves du 21 juillet 2021 : « Il n’y a eu aucun évènement de nature à affecter la salariée : pas de fait accidentel ou d’acte ayant pour objet ou effet de blesser moralement ou physiquement la salariée ou quelque fait constitutif d’un harcèlement moral. J’estime que son arrêt maladie est lié à une cause totalement étrangère à l’entreprise et au travail en général ».
De l’ensemble de ces éléments, la cour constate que si la caisse soutient que les faits décrits ne peuvent être imputables à un fait précis mais sont constitutifs d’une situation qui se serait progressivement dégradée et qu’il n’est pas contesté par l’assurée que des comportements de harcèlement seraient intervenus antérieurement au 5 juin 2021, il n’en demeure pas moins que ce jour du 5 juin 2021, jour allégué de l’accident, l’assurée s’est sentie submergée et était en pleur sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail.
En effet, une cliente a attesté avoir vu que l’assurée « avait les larmes aux yeux », et a confirmé les arguments développés par cette dernière.
Contrairement à l’attestation de ladite cliente, qui mentionne des faits précis concernant la date du 5 juin 2021, l’attestation de l’apprenti n’apporte pas de précision quant à cette journée en particulier.
Aussi, la lésion psychique a été constatée le jour même par le docteur [E] qui a fait état de l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif, dans un contexte de harcèlement moral, avec nécessité d’un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021.
Partant, la cour comme les premiers juges, relève que la lésion médicalement constatée le jour du fait accidentel vient corroborer les dires de Mme [X], tout comme l’attestation de la cliente qui a constaté l’état de détresse de l’assurée le 5 juin 2021.
Dès lors, l’accident dont a été victime Mme [X] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pouvant caractériser l’apparition de la lésion psychologique.
Il y a donc lieu de retenir la survenance d’un évènement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté immédiatement une lésion psychique.
Par confirmation du jugement, la matérialité du fait accidentel étant établie, il convient de dire que Mme [X] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2021 qui devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la [6] aux dépens d’appel et de débouter Mme [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 10 juillet 2023,
— Déboute la [6] de ses demandes,
— Condamne la [6] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [K] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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