Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 21/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 novembre 2020, N° 16/02562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/02562
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMEE
S.A.S. [1] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [V] a été embauché par la société [2] par contrat de travail espagnol à durée indéterminée en date du 15 janvier 2007.
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [3], société localisée en Espagne. Le 1er décembre 2013 il a signé un contrat de travail avec cette société, avec maintien de son ancienneté depuis son recrutement par la société [2].
Les sociétés [2] et [3] appartiennent au même groupe : [4].
M. [V] a exercé dans les locaux du groupe situés en France.
Le 16 février 2016, la société [3] a informé M. [V] de la rupture de son contrat de travail.
M. [V] , a saisi le tribunal des affaires sociales de Madrid à l’encontre des sociétés [2] et [3] pour contester la rupture de son contrat de travail.
Le 13 juin 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de la société [1] France pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Devant le tribunal des affaires sociales de Madrid un procès-verbal de conciliation a été signé entre M. [V] et les sociétés [2] et [3].
Par jugement du 27 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a ainsi statué :
'DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir le paiement à la charge de la société [1] FRANCE des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour privation des droits à l’assurance chômage et pour dissimulation d’emploi salarié;
DEBOUTE la société [1] FRANCE de sa demande d’indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société [1] FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.'
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de
'JUGER recevable et fondé M. [V] en son appel.
En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNER la société [1] France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
8.840,00€, à titre d’indemnité légale de licenciement;
26.250,00€, à titre d’indemnité de préavis;
8.840,00€, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
88.400,00€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
60.465,60€, à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à l’assurance chômage;
53.040,00€, à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié;
5.000,00€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes.
JUGER mal fondée la société [1] France en son appel incident tenant à voir condamner M.[V] à lui payer les sommes de 26.250 € à titre de dommages -intérêts et de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; l’en DEBOUTER.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] France demande à la cour de :
'A titre Principal
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 décembre 2020 en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [V] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir le paiement à la charge de la société des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour privation des droits à l’assurance chômage et pour dissimulation d’emploi salarié ;
Juger recevable l’appel incident formé par la Société visant à infirmer partiellement le jugement du 27 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société de ses demandes au titre de la procédure abusive.
En consequence
Juger irrecevables l’ensemble des demandes de M. [V] formulées à l’encontre de la société et le débouté de toutes ses demandes ;
Condamner M. [V] à verser une somme de 26.520 euros à titre de dommages -intérêts pour avoir agi en justice de manière abusive.
A titre subsidiaire :
Constater que les pièces n°11, 12, 13,18, 21, 22 produites par M. [V] ne sont pas rédigées en langue française ;
Juger que M. [V] n’est pas et n’a jamais été salarié de la société [1] FRANCE ;
En conséquence :
Écarter des débats les pièces 11, 12, 13,18, 21, 22 produites par M. [V];
Débouter M. [V] de toutes demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil juge que M. [V] était salarié d'[1] FRANCE du 1er janvier 2012 au 29 février 2016:
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Juger que M. [V] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que son ancienneté à retenir est de deux ans et deux mois;
En conséquence,
Limiter le montant de ses demandes de dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit un montant de 53.040,0 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Juger que M. [V] ne peut pas cumuler la réparation prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’indemnité qui sanctionne une irrégularité dans la procédure du licenciement. ;
En conséquence :
Débouter M. [V] de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation des droits à l’assurance chômage:
Constater que M. [V] a retrouvé un emploi immédiatement après la fin de sa relation avec [1] ;
En conséquence :
Débouter M. [V] de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié :
Constater que M. [V] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
En conséquence :
Débouter M. [V] de sa demande ;
En tout état de cause :
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] à verser à la société la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Motifs
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’égard de la société [1] France
La société [1] France fait valoir en premier lieu que l’action de M. [V] est irrecevable au motif que la rupture du contrat de travail a fait l’objet d’une conciliation qui est définitive, qu’il a déjà été indemnisé pour ce motif et qu’en conséquence il ne dispose d’aucun intérêt à agir.
M. [V] soutient que la conciliation a expressément exclu de son périmètre l’action intentée en France.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêts légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La traduction du procès-verbal de conciliation indique que les sociétés [3] et [2] ont proposé 'solidairement, toute en conservant les causes du licenciement visé qui a eu lieu le 29 février 2016, une indemnité totale de 82 000 euros dont 53 708,16 euros ont déjà été versés… le salarié accepte, tout en maintenant l’action introduite en France.' Il résulte de cette rédaction que les demandes formées dans le cadre de l’instance qui avait déjà été introduite en France n’ont pas fait l’objet de la conciliation entre les parties, M. [V] précisant maintenir cette action.
M. [V] a réservé les droits objets de la présente instance et dispose ainsi d’un intérêt à agir.
Son action à l’égard de la société [1] France, qui n’était pas partie à la conciliation, est recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu d’évoquer les demandes formées au fond, les parties ayant conclu sur celles-ci.
Sur les pièces 11, 12, 13 , 18, 21 et 22 produites par l’appelant
M. [V] verse aux débats des pièces rédigées en langue étrangère pour lesquelles aucune traduction qui aurait été faite par un interprète assermenté n’est produite.
Une traduction libre est versée aux débats concernant les pièces 11, 12, 13, 18 et 21.
Le principe est celui de la liberté de la preuve et il n’y a pas lieu d’écarter lesdites pièces des débats. La juridiction apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] France
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge devant s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [V] revendique l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] France.
Il expose qu’aucun contrat de détachement n’a été conclu, qu’il travaillait en France, que la société [1] France réglait son loyer, la facture d’électricité, le coût de sa voiture et même ses amendes, qu’il était sous la subordination de M. [R] [B] qui était le directeur général de la société [1] France, ce qui résulte des documents et mails produits. Il ajoute que sa situation est une fraude aux règles de détachement.
La société [1] France conteste tout contrat de travail. Elle explique que la société [1] France fait partie du groupe [1], qui est divisé en plusieurs 'business unit', que M. [V] était rattaché à la 'business unit d’Europe de l’Ouest'. Elle ajoute que M. [R] [B] était le directeur général de cette business unit et que c’est en cette qualité qu’il a donné des consignes à M. [V]. Elle précise que M. [V] a choisi d’être rattaché à la société espagnole et qu’il intervenait pour l’activité de toute la zone de la business unit en question.
Le contrat de travail du 1er décembre 2013 avec la société [3] indique un emploi de 'controlling manager operating unit west'. Ce document précise que l’employé réalisera des services pour l’entreprise au centre de travail de [Localité 3] et qu’il s’engage à effectuer des déplacements à tout autre centre de travail appartenant au groupe [4], en Espagne ou à l’étranger. Le contrat est à en-tête '[4]' et indique en bas de page [3], avec des coordonnées à [Localité 3].
La lettre de rupture du contrat de travail du 16 février 2016, avec effets au 29 février 2016, indique les mêmes sociétés, et une adresse à [Localité 3].
M. [V] produit le contrat de location d’un logement situé à [Localité 4], par le biais de la société [1] France et qui le désigne comme le locataire des lieux. La facture d’électricité produite est au nom de M. [V], avec un relevé d’identité bancaire de la société [1] France pour le prélèvement.
Les fiches de paie versées aux débats ont été éditées au nom de la société [3], société située à [Localité 3].
Le document d’évaluation de M. [V] qui a été établi par M. [R] [B] en qualité de supérieur direct indique [Localité 5] comme lieu de travail, et comme entité de rattachement [4], c’est à dire le groupe et non la société française.
M. [V] produit différents mails échangés avec M. [R] [B] relatif à ses activités, par sa pièce 11, qui lui demande notamment de décaler une période de congés en août 2015. L’adresse mail de son manager est constituée avec la racine 'uralita.com'. Les coordonnées de ce supérieur qui sont indiquées au pied de certains des mails produits indiquent '[S] [R] [B] OU. West (France, Spain, Benelux, UK, Portugal) managing director', avec une adresse à [Localité 5] et deux références 'www.[01].com et www.[02].com’ . Certains mails adressés par ce supérieur portent également le sigle [4] et les coordonnées de la société [2] à [Localité 3] en pied de message.
L’appelant verse aux débats plusieurs documents à en-tête [4] avec la mention 'OU West', notamment sa pièce 24 qui est un organigramme de l’entité opérationnelle BU de l’Europe de l’Ouest sur lequel M. [R] [B] est directeur général et M. [V] est directeur du contrôle de gestion.
M. [H] [G] atteste qu’il travaillait pour la Business Unit Europe de l’Ouest d'[1] et qu’il avait un contrat français avec [1] France.
La société [1] France produit plusieurs documents relatifs à l’activité de M. [V] : la fiche de poste de M. [V], l’organigramme de la BU d’Europe de l’Ouest, des comptes-rendus du Codir. Ces documents indiquent que M. [V] exerce au sein de cette BU d’Europe de l’Ouest, entité du groupe [4], sous l’autorité du directeur général de cette structure, M. [R] [B].
La société [1] France justifie que M. [V] disposait de délégations de pouvoirs au sein du groupe [1] et qu’il a signé des contrats en qualité de représentant de la société [3] en novembre 2015.
Un contrat de prestations de services a été signé le 5 septembre 2012 entre les sociétés [3], les sociétés [1] France, [1] Benelux et [1] concernant les postes centralisés de l’unité opérationnelle Ouest. Ce contrat prévoit le partage de postes de direction de salariés de chacune de ces sociétés, qui conservent la charge de leurs salariés mais avec l’émission de factures réciproques en contrepartie.
Dans un mail du 28 novembre 2013, la responsable des ressources humaines de la société [2] a indiqué à M. [V] qu’à compter du 1er décembre 2013 son contrat serait transféré à [3], et qu’à la mi-décembre 'tu devras indiquer à [N] si tu maintiens ton contrat chez [3] ou si tu préfères que ton contrat soit transféré à [1] France’ poursuivant le mail par des indications en matière de fiscalité. M. [V] y a répondu 'Merci [X] c’est très clair.'
Le contrat de travail de M. [V] a ensuite été signé avec la société [3].
S’il exerçait sur un site du groupe localisé en France, M. [V] a continué à percevoir son salaire de la société [3]. Les éléments produits ne démontrent pas une activité au profit de la société [1] France, dans un lien de subordination, mais pour une autre structure transverse du groupe [1] dont la société qui l’employait faisait partie, sous l’autorité du responsable de celle-ci.
L’existence d’un contrat de travail entre M. [V] et la société [1] France n’est pas établi.
M. [V] ne démontre pas que le procédé de participation des salariés entre les sociétés du groupe était constitutif d’une fraude.
M. [V] doit être débouté de ses demandes à l’égard de la société [1] France.
Il est ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [1] France demande la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ne résulte pas des éléments produits que M. [V] a commis une faute en intentant l’action à l’encontre de la société [1] France, ni que son action est abusive.
Dans le cadre de la conciliation qui a eu lieu devant la juridiction de Madrid, M. [V] a expressément réservé ses demandes formées dans l’instance qui avait été intentée en France, de sorte qu’il n’a pas commis d’abus en poursuivant celle-ci malgré l’accord qui était intervenu avec les autres sociétés.
La société [1] France doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] qui succombe doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Il est condamné à payer à la société [1] France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société [1] France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [V] aux dépens,
— débouté la société [1] France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit recevables les demandes de M. [V],
Evoque l’affaire sur les demandes de M. [V],
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 11, 12, 13 , 18, 21 et 22 produites par M. [V],
Déboute M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [V] aux dépens,
Condamne M. [V] à payer à la société [1] France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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