Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 mars 2026, n° 23/15505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15505 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] – RG n° 23/00083
APPELANT
Monsieur, [G],, [B], [O]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
Madame, [H], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 23 novembre 2023, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M., [G], [O] et Mme, [H], [S] ont été mariés sous le régime de la communauté le, [Date mariage 1] 2004 à, [Localité 5] (77).
De leur union sont issus 2 enfants,, [C] née le, [Date naissance 2] 2022 et, [E] née le, [Date naissance 3] 2004.
Une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun du 19 avril 2011 a notamment constaté l’accord des époux pour résider dans le domicile commun sis, [Adresse 2] à Ozoir La Ferriere (77) jusqu’à sa vente.
Par jugement du 19 décembre 2013, le divorce de M., [O] et Mme, [S] a été prononcé.
Par acte du 24 août 2022, M., [O] a fait délivrer à Mme, [S] un commandement d’avoir à libérer le logement, puis par acte du 4 octobre 2022, il l’a assignée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun en liquidation et partage de la communauté, [K].
Par acte du 16 décembre 2022, M., [O], faisant valoir que le logement précité lui appartient en propre, a fait assigner Mme, [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment d’expulsion et de condamnation de celle-ci au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2023, lors de laquelle M., [O] a repris ses demandes et demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 16 décembre 2013 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme, [S], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes, indiquant notamment que le bien litigieux constituait le domicile conjugal et qu’elle y résidait encore lors du prononcé du divorce, qu’il avait été convenu avec ce dernier qu’elle pouvait résider dans les lieux et qu’en contrepartie elle renonçait à solliciter le versement par M., [O] de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; elle s’est aussi prévalue d’un bail verbal.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
— déclare l’action recevable ;
— rejette les exceptions de litispendance et de connexité ;
— déboute M., [G], [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute Mme, [H], [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne M., [G], [O] à payer à Mme, [H], [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M., [G], [O] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2023 par M., [G], [O].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er décembre 2023 et renvoyées à nouveau le 29 janvier 2026 par lesquelles M., [G], [O] demande à la cour de:
— Réformer le jugement du 30 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité, de litispendance, de connexité et de dommages intérêts de Mme, [S],
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner l’expulsion de Mme, [H], [S], ainsi que de tous occupants de son chef et de tous ses effets personnels, avec si besoin l’aide de la force publique, passé le délai d’un mois après la signification par huissier de la décision à intervenir,
— Condamner Mme, [H], [S] au paiement de la somme mensuelle de 2.000 euros, à titre d’indemnité d’occupation rétroactivement depuis le 16 décembre 2013 et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Condamner Mme, [H], [S] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis, à titre de dommages-intérêts, sous réserve de majoration en cours d’instance,
— Condamner Mme, [H], [S] au paiement de la somme de 2.520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même partie aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Mme, [H], [S] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 24 novembre 2024, à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine, la cour d’appel observe que M., [O] n’a pas visé dans sa déclaration d’appel les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a déclaré l’action recevable, rejeté les exceptions de litispendance et de connexité et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme, [H], [S], qui sont donc irrévocables.
Sur la demande d’expulsion
Le premier juge a considéré que Mme, [H], [S] occupait le logement litigieux de façon licite, en exécution de l’ordonnance de non-conciliation et que la date de reprise du bien par M., [O] relevait des opérations de liquidation-partage actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales, de sorte que M., [O] ne rapportait pas la preuve de l’occupation sans droit ni titre du bien
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que l’accord convenu entre les parties au stade de l’ordonnance de non-conciliation était que les époux résideraient dans le logement familial, bien propre de M., [O], jusqu’à sa vente, que lorsqu’il a mis en vente ce logement, Mme, [H], [S] a « fait volte face et la vente n’a pu avoir lieu », qu’elle se maintient dans les lieux ce qui bloque la vente nécessaire aux opérations de liquidation-partage, alors que le divorce a été prononcé.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Il résulte des éléments du dossier que le bien litigieux appartient en propre à M., [O], que l’ordonnance de non conciliation du 19 avril 2011 prévoyait que les époux y résideraient jusqu’à sa vente, M., [O] assumant deux prêts immobiliers communs ; que le divorce a été prononcé par jugement du 19 décembre 2013, ses effets étant fixés au 19 avril 2011, la résidence des enfants étant fixée « en alternance au domicile de chacun des parents », ce dont il se déduit que le bien litigieux n’était plus envisagé comme un lieu commun de résidence des ex-époux, ce qui résulte de la circonstance du divorce ; les opérations de liquidation partage étaient ordonnées; que par courriers recommandés des 21 juin 2022 et 22 juillet 2022, M., [O] a avisé Mme, [H], [S] qu’il souhaitait vendre le bien litigieux, malgré son opposition, et procéder aux opérations de liquidation de la communauté ; que les termes de ces courriers révèlent que ces demandes avaient déjà été faites sans succès en 2018; qu’elle a ainsi été mise en demeure de quitter les lieux ; que Mme, [H], [S], qui ne comparait pas, n’établit pas avoir apporté une quelconque réponse utile à ces demandes alors que ces dernières correspondent au projet initial des parties qui était de vendre ce bien ; qu’aucun élément ne permet de prouver les allégations faites devant le premier juge par Mme, [H], [S] relatives notamment à l’existence d’un bail verbal, dont les conditions ne sont pas caractérisées, à un accord des parties sur le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et sur un quelconque droit à se maintenir indéfiniment dans les lieux.
Il ne résulte donc pas de ces éléments que Mme, [H], [S] bénéficie d’un titre d’occupation de ce bien appartenant en propre à M., [O], plus de 12 ans après le prononcé du divorce et alors que M., [O] souhaite procéder à la vente ; si M., [O] a assigné Mme, [H], [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, par acte du 4 octobre 2022, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage, sans que la cour ne soit d’ailleurs informée de l’état de cette procédure, cette circonstance ne fait pas obstacle, en l’état, aux droits de M., [O] de reprendre possession du bien, en l’absence de tout élément contraire.
Le jugement sera donc infirmé, la cour retenant qu’aucun titre d’occupation des lieux par Mme, [H], [S] n’est établi; il convient d’ordonner son expulsion, à défaut de libération volontaire.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : "Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'.
Les éléments du dossier ne justifient pas la réduction de ce délai à 1 mois, qui est nécessaire à l’intéressée pour trouver un autre logement ; cette dernière n’est par ailleurs pas entrée dans les lieux par man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Sur l’indemnité d’occupation
M., [O] demande la condamnation de Mme, [H], [S] à lui payer la somme mensuelle de 2.000 euros, à titre d’indemnité d’occupation rétroactivement depuis le 16 décembre 2013.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le premier juge a pertinemment écarté cette demande ; la cour ajoute qu’au demeurant l’appelant ne justifie pas d’un comportement fautif de l’intimée lui ayant causé un préjudice, ni de la somme de 2.000 euros demandée et ne produit aucun élément de nature à permettre d’apprécier un préjudice qui serait subi du fait de l’occupation des lieux par Mme, [H], [S].
Le jugement sera confirmé et cette demande d’arrêt rejetée.
Sur la demande de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts
M., [O] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de 2.000 euros et la réitère en appel, en la portant à la somme de 20.000 euros « sous réserve de majoration en cours d’instance ».
Il ne rapporte cependant pas la preuve d’un quelconque préjudice direct, personnel et certain causé par Mme, [H], [S] de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts ; notamment il ne rapporte aucune preuve de ses allégations quant à des « menaces et intimidations », « charges financières afférentes » au bien, « règlement d’une clause pénal (sic) suite à l’échec de la vente du logement », pas plus que de son préjudice moral.
Il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il convient de condamner Mme, [H], [S] aux dépens de première instance et de la condamner à payer à M., [O] une indemnité de procédure de 1.200 euros.
S’agissant de l’instance d’appel, il convient d’allouer à M., [O] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion et en ce qu’il a statué sur les dépens et frais de procédure,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de Mme, [H], [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut d’avoir spontanément libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme, [H], [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme, [H], [S] à payer à M., [G], [O] la somme de 1.200 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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