Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 16 février 2021, N° 2019.001890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04987 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHKD
[Y] [W]
C/
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
S.A. CAISSE D EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Me Audrey BRUIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019.001890.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, Intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 01/08/2023 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 28 juin 2017, la Caisse d’épargne (CEPAC) a consenti à la SARL M. H.P. sports un prêt d’équipement à taux fixe n°4948591 d’un montant de 40 000 euros. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 2,25 % l’an.
Suivant engagement sous seing privé du 28 juin 2017, M. [Y] [W], gérant de la SARL M. H.P sports, s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui viendraient à être dues par la SARL M. H.P. sports au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL M. H.P. sports.
La Caisse d’épargne a déclaré sa créance détenue au titre de ce prêt auprès de Me [D], désigné comme liquidateur judiciaire.
Par exploit introductif d’instance en date du 17/10/2019, la CEPAC a saisi le tribunal de commerce de Manosque, aux fins de voir condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 27 832, 92 euros outre intérêts à taux légal à compter du 3 mai 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre des sommes restant dues par la SARL M. H.P. sports au titre du prêt n°4948591.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Manosque a :
— Dit l’exception d’incompétence en raison de la matière soulevée par M. [Y] [W] recevable mais non fondée, et en conséquence l’a débouté ;
— Condamné M. [Y] [W] es qualité de caution de la SARL MHP sports à payer à la Caisse d’épargne CEPAC en deniers ou quittances valables, la somme de 27 833,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03/05/2019, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juin 2021, M. [W] demande à la cour de :
In limine litis ;
Vu la clause attributive de compétence territoriale convenue entre les parties au contrat de prêt, dite que le tribunal compétent était le Tribunal de commerce de Marseille ;
Puis au fond :
A titre principal :
Constater, en l’absence de production d’une fiche de situation patrimoniale par M. [W] en tant que caution, que la CEPAC ne disposait pas, au jour de la conclusion du prêt du 23 juin 2017, d’éléments lui permettant d’apprécier si le patrimoine personnel de M. [W] lui permettait de faire face à son obligation de caution ; ce faisant
Dire que la CEPAC a commis une faute envers M. [W], engageant sa responsabilité délictuelle.
Subsidiairement :
Dire que la CEPAC a commis une faute en acceptant l’engagement de caution de M. [W] alors même que la déclaration de situation patrimoniale du 2 juin 2017 comportait de nombreuses anomalies apparentes en ce compris le fait que la déclaration a été soumise à Mme [K] [W], mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. [W] ; que la déclaration visait des biens propres de Mme [K] [W] et que les adresses des biens immobiliers n’étaient pas mentionnées ;
Dire que la CEPAC a commis une faute en acceptant l’engagement de caution de M. [W] alors même que l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W].
Et dans tous les cas, prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [W], avec toutes les conséquences de fait et de droit attachées à cette décision, en conséquence ;
Dite que M. [Y] [W] ne sera pas tenu au paiement de la somme de 26 033,92 euros, somme à parfaire le cas échéant au jour du jugement à intervenir, au titre de dommages et intérêts pont le préjudice pécuniaire subi ;
Condamner la CEPAC à restituer à M. [Y] [W] la somme de 1 800 euros réglée par lui à la suite de l’appel en caution du 3 mai 2019 ;
Dire que la poursuite de la présente procédure par la CEPAC s’analyse en un abus de droit de la CEPAC, et en conséquence ;
Dite que la CEPAC a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard de M. [Y] [W] ;
Condamner la CEPAC à verser à M. [Y] [W] la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Et en tout état de cause :
Condamner la CEPAC à verser à M. [Y] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives signifiées par RPVA le 18 août 2025, le fonds commun de titrisation Cédrus venant aux droits de la CEPAC et la CEPAC demandent à la cour de :
Prendre acte de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, par suite de la cession de créances intervenue le 1er août 2023.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Manosque dans l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence et si besoin était :
Dire que le Tribunal de commerce de Manosque était compétent pour statuer sur le présent litige.
Condamner Monsieur [Y] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 27 833,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution personnelle au titre des sommes restant dues au titre du prêt n°4948591, en deniers ou quittances valables, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Débouter Monsieur [Y] [W] de la totalité de ses demandes, 'ns et conclusions.
Ajoutant à la décision déférée :
Condamner Monsieur [Y] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du FCT Cédrus qui vient aux droits de la CEPAC en l’état de la cession de créance et en l’absence de contestation des parties sur ce point.
Sur la compétence territoriale
M. [W] soutient que le tribunal de commerce de Manosque est incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille en raison d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt.
En réplique, la banque soutient que cette clause prévoyait qu’elle ne s’appliquerait que si l’emprunteur avait la qualité de commerçant, ce qui n’est pas le cas de M. [W], et qu’elle ne concerne pas l’engagement de caution.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code précise que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il a été jugé que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution (Com. 25 mars 1997, n°95-10.430).
En vertu de l’article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit entre la société MHP Sports et la CEPAC prévoit qu’en cas de « contestation pouvant naître des présentes, il est expressément fait attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur. Cette clause n’est applicable que si l’emprunteur a la qualité de commerçant. »
Toutefois, l’acte de cautionnement est un acte distinct et force est de constater qu’aucune clause de compétence n’y est prévue. Par ailleurs, M. [W] ne rapporte pas la preuve qu’il soit commerçant, la seule qualité de gérant même salarié ne suffisant pas dès lors qu’il ne fait pas d’actes de commerce à titre habituel.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent, étant le tribunal du lieu de domicile de M. [W]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la disproportion du cautionnement
L’appelant soutient que le cautionnement souscrit était disproportionné et que la banque a commis une faute de négligence en ne s’informant pas sur son patrimoine. Il indique qu’aucune fiche patrimoniale en qualité de caution n’a été établie et qu’ainsi, la responsabilité délictuelle de la banque est engagée, rendant l’engagement de caution inopposable. Il précise que la fiche du 2 juin 2017 n’a été remplie qu’en qualité d’emprunteur. En tout état de cause, elle comportait de nombreuses anomalies apparentes.
En réplique, la banque soutient que le cautionnement ne présente pas de caractère manifestement disproportionné et qu’il appartient à la caution de prouver celui-ci. Elle précise qu’elle a bien fait remplir deux fiches de renseignements qui sont certifiées par la caution et que le fait que la case « caution » ne soit pas cochée est sans incidence.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La faute de l’établissement n’a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements antérieurs de caution.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Civ. 1e, 19 janvier 2022).
En l’espèce, la banque produit une fiche de déclaration de situation familiale et patrimoniale datée du 2 juin 2017 dont il n’est pas contesté qu’elle a été remplie par M. [W]. Le fait qu’il ait coché les cases « représentant personne morale » et « emprunteur » et non la case « caution » est sans incidence sur la réalité des déclarations y figurant. En effet, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas porté d’informations sur la solvabilité de la personne morale mais uniquement sur sa propre situation et ce, 20 jours avant la souscription de l’engagement de caution. La banque est donc fondée à se prévaloir de cette fiche qui a manifestement été remplie en vue dudit engagement.
D’autre part, la seconde fiche de patrimoine remplie par M. [W] le 11 avril 2018, étant postérieure à l’engagement de caution, elle ne saurait donc être prise en compte que ce soit pour « annuler » la première fiche ou pour caractériser ou non la disproportion de l’engagement. En outre, M. [W] ne justifie pas en quoi elle caractériserait une faute de la part de la banque.
La fiche d’information du 2 juin 2017 fait mention que M. [W] perçoit pour l’année 2016 des revenus annuels de 7 500 euros et qu’il est marié sous contrat avec 4 enfants dont 2 mineurs, son épouse percevant un revenu annuel de 22 000 euros.
Il indique en outre être propriétaire :
— d’un bien immobilier dont la valeur actualisée est de 200 000 euros avec un crédit en cours restant dû de 35 568 euros
— d’un autre bien immobilier locatif d’une valeur de 150 000 euros sans crédit
— d’un magasin d’une valeur nette actualisée de 100 000 euros
Il ressort des conclusions de M. [W] qu’il semble indiquer que les deux biens immobiliers appartiennent en propre à son épouse et qu’ils ne peuvent donc être comptabilisés dans son patrimoine. Il argue qu’il s’agissait ainsi d’une anomalie apparente que la banque aurait dû relever. Toutefois, le seul fait d’être marié sous contrat et d’indiquer être propriétaire de biens immobiliers ne constitue pas une anomalie apparente et ce, d’autant plus qu’il y a lieu de relever que dans la colonne « nature et adresse des biens », M. [W] a indiqué « maison perso n°1 » et « maison perso n°2 » permettant ainsi d’en conclure que, conformément à son régime matrimonial, il s’agissait de ses biens propres.
En outre, n’ayant pas indiqué leur adresse, il n’apparaît pas possible de déterminer si les deux actes de propriété (pièces 8 et 9) qu’il produit à la présente instance concernent ces deux biens. Par ailleurs, la production de ces deux actes laisse apparaître que son épouse en a été rendue propriétaire par deux donations en octobre 1992 et mai 2005, ce qui ne correspond pas, comme le relève à juste titre la banque, avec la mention portée sur la fiche d’information puisqu’il indique être propriétaire de sa « maison perso n°1 » depuis octobre 2015 et avoir souscrit un prêt pour cela.
Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et M. [W] ayant mentionné ces biens sur sa fiche patrimoniale, il y a lieu d’en tenir compte dans son patrimoine.
En conséquence, étant précisé qu’au titre des charges, outre le crédit immobilier restant en cours, M. [W] supportait un crédit d’un montant résiduel de 1 120 euros, pour lequel il était aussi caution, il ressort de ces éléments, que l’engagement de caution souscrit par M. [W] d’un montant de 40 000 euros n’est pas disproportionné en présence d’un patrimoine bien supérieur.
M. [W] sera ainsi débouté de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 27 833,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, les versements de M. [W] d’un montant total de 1 800 euros entre novembre 2019 et février 2020 ayant déjà été déduits par la banque. Seule la personne bénéficiaire de la condamnation sera modifiée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [W].
M. [W] sera condamnée à payer au FCT Cédrus la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la Société IQ EQ Management venant aux droits de la CEPAC ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 16 février 2021 en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations sont prononcées au bénéfice du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la Société IQ EQ Management venant aux droits de la CEPAC ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la Société IQ EQ Management la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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