Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 13 novembre 2025, n° 21/04987
TCOM Manosque 16 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de production d'une fiche de situation patrimoniale

    La cour a estimé que la banque avait respecté ses obligations en matière d'information et que la fiche de situation patrimoniale remplie par Monsieur [W] était suffisante pour apprécier sa capacité.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné, tenant compte des éléments de patrimoine déclarés par Monsieur [W].

  • Rejeté
    Abus de droit de la Caisse d'épargne

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la Caisse d'épargne agissait dans le cadre de ses droits légitimes.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'engagement de caution

    La cour a confirmé la validité de l'engagement de caution, rendant la demande de restitution irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Caisse d'épargne

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie de l'appel de Monsieur [Y] [W] suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Manosque. Ce dernier avait condamné Monsieur [W] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer une somme à la Caisse d'Épargne CEPAC, suite à la liquidation judiciaire de la société qu'il gérait.

La question juridique principale portait sur la validité de l'engagement de caution, Monsieur [W] arguant d'une incompétence territoriale du tribunal et d'une disproportion manifeste de son engagement. La Cour d'appel a rejeté l'argument d'incompétence territoriale, estimant que la clause attributive de compétence du contrat de prêt ne s'appliquait pas à l'acte de cautionnement et que Monsieur [W] n'avait pas la qualité de commerçant.

Concernant la disproportion du cautionnement, la Cour a jugé que Monsieur [W] n'avait pas apporté la preuve d'un caractère manifestement disproportionné de son engagement. Elle a considéré que les informations fournies par Monsieur [W] sur sa situation patrimoniale, bien qu'incluant des biens potentiellement propres à son épouse, ne constituaient pas une anomalie apparente flagrante pour la banque. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, tout en précisant que les condamnations étaient désormais prononcées au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Cédrus, cessionnaire de la créance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/04987
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04987
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 16 février 2021, N° 2019.001890
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Texte intégral

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