Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[S] épouse [C]
C/
[W]
[L]
[I]
[F]
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01352 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBN
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [S] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [V], [T], [D] [I]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [N], [R] [F]
née le 12 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné à étude d’huissier le 24/05/2024
Madame [J] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée à étude d’huissier le 24/05/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [A] [G], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 1er septembre 1973, M. [O] [C] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Plusieurs voisins se sont succédé au [Adresse 4] : M. [K] [X] d’abord, M. [U] [W] et Mme [J] [L] ensuite et M. [M] [I] et Mme [E] [F], propriétaires depuis juin 2022.
Par actes en date des 22 et 23 mars 2023, Mme [H] [S] épouse [C] et M. [O] [C] ont fait assigner M. [U] [W], Mme [J] [L], M. [M] [I] et Mme [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le mur mitoyen et la dépendance de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi qu’une éventuelle perte d’intimité en lien avec la propriété située [Adresse 4] à [Localité 7].
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [L],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et Mme [F],
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [P] [B] avec pour mission de :
— Se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], propriété de M. [O] [C], après avoir dûment convoqué les parties,
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance,
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par M. et Mme [C] concernant le mur de séparation avec le fonds de M. [M] [I] et Mme [F] et la dépendance au fond de leur jardin ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des biens) ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions cl’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
— Débouté les époux [C] de leur demande d’expertise pour perte d’intimité,
— Condamné les époux [C] aux dépens,
— Débouté M. [W], Mme [L], M. [I] et Mme [F] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, ils demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel et de recevoir les époux [C] en leur demande relative à la perte d’intimité et ordonner que l’expert désigné aura également pour mission de :
— Examiner les différentes fenêtres de toit créées par les défendeurs
— Vérifier leur conformité administrative et leur légalité en terme de distance
— Décrire si ces ouvertures créent une servitude de vue anormale sur la propriété des concluants ou un trouble anormal de voisinage empêchant notamment ces derniers de jouir paisiblement de leur extérieur
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
Ils soutiennent que la prescription n’est pas acquise.
Ils indiquent qu’une autorisation de permis de construire modificatif du bien en date du 14 septembre 1978 autorisant les propriétaires d’alors à implanter trois fenêtres de toit a été produite mais que la demande de permis de construire modificatif ne comporte pas de plan avant travaux et que rien n’indique que l’ouverture des trois velux soit intervenue dans le délai désormais imparti de trois années.
Ils exposent que la nature des matériaux utilisés et les trois photographies versées au débat démontrent que cette réalisation est particulièrement récente.
Ils ajoutent que les permis de construire (initial et modificatif) n’ont pas été respectés ainsi qu’il ressort d’une parution sur « le bon coin » à l’occasion de la vente par les époux [W]-[L] de leur immeuble en 2021-2022 car le côté jardin est composé de deux portes fenêtres alors que le document modificatif versé à l’occasion des débats présente une façade toute autre.
Ils soulignent que le plan indique 2,21 mètres entre le velux de gauche et la propriété des concluants alors qu’en réalité son implantation est à 1,20 mètre.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [I] et Mme [F] demandent à la cour de déclarer M. et Mme [C] mal fondés en leur appel, de les débouter de leurs demandes, de les condamner solidairement à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent que les époux [C] invoquent l’existence de trois fenêtres de toit situées côté cour de leur immeuble dont l’une serait à l’origine d’une perte d’intimité.
Ils indiquent que les fenêtres de toit ont été autorisées par un permis de construire de 1978 accordé à M. [K] [X] alors propriétaire tandis que M. [C] était propriétaire de l’immeuble voisin depuis 1973. Ils indiquent que M. [C] n’a pas manqué de voir la création des fenêtres de toit litigieuses, installées conformément aux dispositions de l’article 679 du code civil. Ils exposent qu’il s’agit de vues obliques qui seraient, selon les appelants, à 1,20 mètre de leur propriété. Ils relèvent qu’ils n’établissent d’aucune manière l’existence d’un trouble anormal de voisinage et que la décision doit être confirmée, l’action au fond étant vouée à l’échec compte tenu de la prescription.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions à M. [U] [W] et Mme [L] par acte d’huissier de justice délivré à l’étude le 24 mai 2024. Ils ne se sont pas constitués à la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés. Si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui doivent être plausibles et crédibles, n’ont pas lieu à ce stade d’être prouvés.
La mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés n’est pas soumise à une condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, M. et Mme [C] demeurent dans un bien voisin d’un immeuble qui a été vendu par Mme [L] et M. [W] à Mme [F] et M. [I].
Ils affirment subir une perte d’intimité en raison de la vue sur leur propriété depuis l’une des trois fenêtres de toit présente côté cour de la propriété de Mme [F] et M. [I], à savoir la fenêtre la plus proche de leur domicile qui ouvrirait une vue sur leur jardin.
M. et Mme [C] produisent un permis de construire modificatif du bien qui appartenait à M. [K] [X], devenu la propriété de Mme [F] et M. [I] comportant un tampon de la commune du 22 septembre 1978 autorisant le propriétaire d’alors à implanter 3 fenêtres de toit ainsi qu’un plan modificatif montrant que ces fenêtres étaient à implanter côté cour.
Il ressort du procès-verbal de constat du 25 novembre 2021 que l’huissier de justice a constaté la présence de trois fenêtres de toit côté cour.
M. et Mme [C] indiquent qu’il n’est pas établi que les travaux ont été réalisés en 1978 si bien que le premier juge a retenu à tort qu’une action au fond serait irrecevable pour cause de prescription.
Ils prétendent que la nature des matériaux et les photographies qu’ils produisent démontrent que la réalisation est récente. Ils produisent trois photographies qu’ils datent de 2020 sur lesquels des travaux ont lieu au niveau des fenêtres de toit. Mais aucune date ne figure à l’arrière des clichés ce qui ne permet pas d’établir que les ouvertures ont été créées en 2020.
M. [C] a par ailleurs indiqué à l’huissier de justice qui s’est déplacé en novembre 2021 que 'son voisin a été autorisé à installer trois fenêtres de toit sur la toiture mais qu’en fait cinq fenêtres de toit ont été installées sur la toiture'. L’huissier a alors constaté la présence de trois fenêtres donnant côté cour et de deux fenêtres coté rue. M. [C] évoque ainsi le permis de construire accordé à M. [K] [X] puisqu’il s’agit de la seule autorisation administrative versée aux débats. Il en résulte que les fenêtres de toit ont bien été posées par M. [K] [X] à la suite de la délivrance du permis de construire en 1978.
Par ailleurs, l’éventuelle violation du permis de construire s’agissant de la pose des porte-fenêtres côté cour est sans rapport avec le débat sur la date de réalisation des travaux d’installation des fenêtres de toit.
De même, la présence de la fenêtre de toit litigieuse à 1,20 m plutôt qu’à 2,20 m de la bordure du toit, qui ne fait l’objet d’aucun constat matériel, est sans lien avec le débat portant sur l’éventuelle prescription d’une action au fond.
Dans ces conditions, la fenêtre de toit à l’origine de la perte d’intimité alléguée par les époux [C] a été posée à la suite de l’octroi du permis de construire de 1978 il y a plus de trente ans. Toute action au fond visant à remettre en cause la servitude de vue née de la pose de la fenêtre de toit serait manifestement vouée à l’échec, compte tenu de la prescription acquisitive.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [C] de leur demande d’expertise liée à la perte d’intimité alléguée.
M. et Mme [C], qui succombent en leur demande, seront condamnés aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [I] et Mme [F] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise dans ses chefs de décision soumis à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [S] épouse [C] et M. [O] [C] aux dépens d’appel,
Déboute M. [M] [I] et Mme [E] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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