Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 23/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 26/42
N° RG 23/04273
N° Portalis DBVI-V-B7H-P32Z
LI – SC
Décision déférée du 21 Novembre 2023
TJ d'[Localité 1] – 22/04597
P. MALLET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. [Y] [I] [D] [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 20 avril 2012 par Me [R] [Q], notaire à [Localité 1], la Sarl [2] a acquis une série de fonds formant un tènement non bâti, sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4] (81), auprès de 21 vendeurs non professionnels. Ces acquisitions n’ont pas été soumises à la Tva.
Suivant acte authentique reçu les 26 et 28 décembre 2013 par Me [Y] [X], notaire associé de la Scp [Y] [M] – [Y] [X] – [K] [W], devenue la Scp [Y] [X] – [K] [W] – [P] [S] – [E] [G] (ci-après désignée la Scp [X] – [W], ou la Scp notariale), la Sarl [1] (ci-après désignée la Scp [3]) a acquis ce même tènement de la Sarl [2] aux fins de réaliser sur une partie de celui-ci une opération de lotissement dénommée « Le clos des hospitaliers ». Cette acquisition, réalisée entre deux professionnels de l’immobilier, a été soumise à la Tva sur marge.
A compter de l’année 2015, la Sarl [3] a revendu à des acquéreurs non professionnels les 27 lots issus de cette opération au moyen de 26 actes (2 lots ayant été cédés au même acquéreur) reçus par Me [X].
Aux termes de chacun de ces actes, il a été stipulé un article « PRIX » ainsi rédigé :
« La présente est acceptée moyennant le prix, taxe à la valeur ajoutée sur marge incluse, de ['].
L’acquisition par le VENDEUR n’a pas ouvert le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant de la valeur ajoutée sur marge s’élève à la somme de ['] ainsi déclarée par le VENDEUR.
Ainsi l’acquéreur ne supporte les droits d’enregistrement que la partie du prix hors cette taxe.
A cet égard la société [1], société lotisseur, précise que cette somme comprend :
— le prix hors Tva sur marge, soit [']
— Et la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux de 20% sur la marge d’un montant de ['],
Soit ['] Total égal au prix principal ['] ».
Ainsi qu’un article intitulé « TVA ' Impôts sur la mutation » ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits le VENDEUR déclare :
— Être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité économique ;
— Agir en tant que tel ;
— Que le BIEN vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257 I-2 1° du Code général des impôts et que son acquisition ne lui a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En conséquence, la présente mutation est soumise :
— A la taxe sur la valeur ajoutée dont la base d’imposition est constituée par la marge telle que définie à l’article 268 du code général des impôts et est supportée par LE VENDEUR qui en est le redevable légal,
— Le VENDEUR, acquittera la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, sur déclaration périodique à la recette des impôts d'[Localité 1] où il est pris en charge sous le numéro ['] ».
En 2021, la Sarl [3] a fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel elle a été assujettie à deux redressements fiscaux pour des montants de 20.067 euros et 80.157 euros en raison notamment du fait que 21 des 26 actes de vente des lots à bâtir auraient dû être placés sous le régime de la Tva sur le prix total, et non au régime de la Tva sur marge. Elle s’est acquittée in fine de la somme de 79.659 euros au titre du rappel de Tva.
La Sarl [3] s’est vainement rapprochée de la Scp notariale afin de solliciter la réparation amiable de son préjudice.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 novembre 2022, la Sarl [3] a fait assigner la Scp [X] – [W] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
# 27.000 euros au titre de l’absence de déduction de la Tva sur l’acte d’acquisition du 26 (et 28) décembre 2013 ;
# 79.659 euros au titre de la perte de chance de céder les lots à bâtir à des prix plus élevés afin de tenir compte de la Tva correctement calculée ;
# 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par la Sarl [3] ;
— condamné la Scp notariale aux dépens ;
— condamné la Scp notariale à verser la somme de 1.500 euros à la Sarl [3] au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
S’agissant de la demande indemnitaire portant sur la somme de 27.000 euros, le tribunal a estimé que la Sarl [3] ne démontrait pas ne pas avoir procédé à la déduction de la Tva sur marge versée lors de l’acte d’acquisition du 26 décembre 2013 et qu’en outre, elle ne pouvait se prévaloir des mentions figurant dans l’acte de vente du 15 octobre 2015, nettement postérieur, pour expliquer ne pas avoir procédé à ladite déduction de Tva.
S’agissant de la demande indemnitaire portant sur la somme de 79.659 euros, le tribunal a considéré que, si le notaire avait commis une faute en mentionnant à tort sur les actes de vente l’application de la Tva sur marge, la Sarl [3] ne démontrait pas avoir subi un préjudice de perte de chance dans la mesure où, d’une part, elle avait mis en place, dès avant la première vente, une grille tarifaire à laquelle elle s’était conformée en raison de son caractère contraignant puisqu’aucun lot n’avait été vendu à un prix supérieur et que, d’autre part, la cession des derniers lots avait été consentie pour des prix nettement moindres ; ce qui démontrait que, même correctement informée sur le régime de Tva applicable, la Sarl [3] n’aurait pas été en capacité de vendre ces lots à des prix supérieurs.
La Sarl [3] a formé appel le 11 décembre 2023, désignant la Scp notariale en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives au rejet de ses demandes indemnitaires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 29 juillet 2024, la Sarl [1], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 268 du code général des impôts et de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement du 21 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation pour les montants de 27.000 euros et 79.659 euros ;
— dire et juger que la Scp notariale a commis des fautes à l’origine des préjudices qu’elle a subis ;
en conséquence,
— condamner la Scp notariale à lui verser la somme de 79.659 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner la Scp notariale à lui verser la somme de 27.000 euros au titre l’absence de déduction de la Tva sur l’acte du 26 décembre 2013 ;
— condamner la Scp notariale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 21 novembre 2023 pour le surplus ;
— condamner la Scp notariale aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que, le notaire étant tenu d’un devoir d’exactitude sur les conséquences fiscales immédiates de l’acte qu’il instrumente mais aussi d’un devoir d’information sur les implications futures de l’acte s’il a connaissance des projets des parties, Me [X] a commis une faute, d’une part, en mentionnant de façon erronée que les actes de vente des lots à bâtir étaient soumis au régime de la Tva sur marge et, d’autre part, en s’abstenant d’informer sa cliente dès l’acte d’acquisition de décembre 2013 sur les conséquences fiscales de la soumission de cette première partie de l’opération à la Tva sur marge et sur la fiscalité des opérations ultérieures.
Elle ajoute que, n’étant pas un professionnel du droit ou de la fiscalité, elle ne pouvait qu’ignorer le fait que s’abstenir de récupérer la Tva sur l’acte d’acquisition de 2013 afin de bénéficier du régime de la Tva sur marge lors des opérations de revente était totalement inefficient.
S’agissant des préjudices qui en ont résulté, elle expose, en premier lieu, que les montants mentionnés dans la grille des prix de vente des lots à bâtir qu’elle avait élaborée ne s’imposaient pas à elle parce que ladite grille constituait un simple document interne n’ayant rien de contractuel et n’ayant jamais été diffusé publiquement. Elle fait valoir que, correctement informée par le notaire sur le régime fiscal applicable à ces ventes, elle aurait réhaussé le prix en conséquence afin de préserver sa marge ou aurait cherché à vendre les lots à bâtir à un professionnel soumis à la Tva. Elle ajoute qu’il est inexact de prétendre que leur commercialisation aurait été difficile puisque les premières ventes datent de très peu de temps après l’établissement de la grille tarifaire. Elle en déduit avoir été injustement privée de la chance de réaliser une économie fiscale de 79.659 euros.
En second lieu, elle fait valoir que l’absence de récupération de la Tva sur marge payée lors de l’acquisition de décembre 2013 est non seulement due au défaut d’information du notaire à cette occasion, alors qu’il avait parfaitement connaissance des projets de la Sarl [3], mais également aux mentions inexactes, à propos de la fiscalité applicable, telles que portées dans les actes de vente conclus dès l’automne 2015 (15 octobre et 15 décembre), soit à une date où l’appelante aurait encore pu y prétendre auprès de l’administration fiscale puisqu’elle était en droit de le faire jusqu’au 31 décembre 2015. Elle estime ainsi avoir été injustement privée de déduction de Tva à hauteur de la somme de 27.000 euros.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2025, la Scp [Y] [X] – [K] [W] – [P] [S] – [E] [G] , intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, de :
— confirmer le jugement du 21 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la Sarl [3] de ses demandes d’indemnisation ;
en conséquence,
— débouter la Sarl [3] de ses demandes devant la cour tendant à voir condamner en appel la Scp notariale au paiement des sommes de 79.659 euros et 27.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— l’infirmer partiellement en ce qu’il a condamné la Scp notariale à payer à la Sarl [3] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et rejeter, en conséquence, la demande de confirmation de la décision déférée de ce chef présentée par la société appelante ;
— condamner la Sarl [3] à payer à la Scp [X] – [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
Elle fait valoir que, si elle ne conteste pas le manquement de Me [X] à son obligation de conseil et d’information, la Sarl [3] a elle-même fait preuve d’une négligence à l’origine du préjudice allégué puisqu’elle savait que la Tva versée lors de l’acquisition de décembre 2013 était déductible et que les actes de ventes postérieurs (établis à compter de l’automne 2015) n’ont pu lui laisser croire le contraire. Elle argue également que l’obligation de conseil du notaire ne concerne que les conséquences directes et immédiates de l’acte qu’il instrumente et que, faute d’avoir été informé des projets de la Sarl [3] ou d’avoir été expressément sollicité sur ce point, il n’appartenait pas à Me [X] de l’alerter sur le régime fiscal applicable aux reventes futures. Elle ajoute que l’appelante ne démontre pas, d’une part, que la Tva versée lors de l’acquisition de décembre 2013 n’a pas été déduite et, d’autre part, que si elle avait été informée au mois d’octobre 2015 du fait qu’elle devait la récupérer avant le 31 décembre de la même année, elle s’y serait effectivement et efficacement employée.
S’agissant du préjudice résultant du rappel de Tva sur les actes de vente de lots à bâtir, seul susceptible d’être imputable au manquement du notaire, elle oppose à la demande indemnitaire de la Sarl [3] que, même correctement informée du régime de Tva applicable, elle n’aurait pu pratiquer d’augmentation de ses prix de vente en raison, d’une part, de l’existence de la grille de tarifs qu’elle avait préalablement établie et soumise à ses potentiels acquéreurs comme le démontre les annotations figurant sur le document versé aux débats et, d’autre part, des difficultés de commercialisation rencontrées alors même que les prix pratiqués l’ont été sur la base de cette même grille tarifaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1382 (devenu article 1240) du code civil, lequel est applicable au notaire dans l’exercice de son office, l’auteur d’une faute est obligé de réparer les conséquences dommageables qu’elle a engendrée.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information
Il est constant que le notaire est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il reçoit ainsi que d’éclairer les parties sur leurs conséquences.
A ce dernier titre, la qualité de professionnel, les connaissances ou les compétences particulières d’une partie ne le déchargent pas de son obligation de conseil à l’égard de celle-ci mais lui permettent uniquement de se contenter, selon la matière concernée, d’explications plus sommaires ou de rappel des principes applicables à l’opération juridique qu’il instrumente.
De même, l’obligation de conseil du notaire s’étend à l’ensemble des conséquences prévisibles, y compris fiscales, au regard des éléments dont il dispose au jour de l’acte.
En l’espèce, il est tout d’abord constant qu’au jour de l’acte reçu les 26 et 28 décembre 2013 par Me [X], ce dernier avait parfaitement connaissance de la destination des fonds acquis par la Sarl [3] puisqu’il est mentionné en page 4 de l’acte notarié :
« Lotissement
Il est rappelé que le bien vendu constitue pour partie le terrain d’assiette du lotissement dénommé 'Lotissement des Hospitaliers’ approuvé par arrêté municipal en date du 21 février 2013 (permis d’aménager n° PA 081 074 12 A 0001) en vue de la création d’un lotissement de 32 lots sur des terrains anciennement cadastrés section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Une copie du permis d’aménager portant mention de sa réception par la préfecture du TARN est demeurée ci annexée (annexe 3) ».
Or, il n’est pas démontré, ni même allégué que le notaire instrumentaire ait alors pris le soin de rappeler à la Sarl [3], fût-elle un professionnel de l’immobilier aguerri aux opérations de lotissement, le régime fiscal applicable à cette acquisition au regard de sa finalité et notamment le fait qu’ayant été soumise au régime de faveur de la Tva sur marge prévu par l’article 268 du code général des impôts, seul le régime ordinaire de la Tva serait désormais applicable aux futurs actes de vente portant sur les lots à bâtir et qu’ainsi la Tva sur marge versée par l’appelante à l’occasion de l’acquisition du tènement destiné à réaliser l’opération de lotissement lui ouvrait droit à déduction.
Il ressort ensuite du contenu des mentions relatives à la fiscalité, telles que stipulées dans les actes de vente reçus par Me [X] à compter du 15 octobre 2015, qu’elles comportent des indications erronées s’agissant du régime de la Tva applicable aussi bien à ces actes de vente des lots à bâtir qu’à l’acte préalable d’acquisition du tènement dont ils sont issus puisque, d’une part, cette taxe avait pour assiette le prix de vente de chaque lot et non la seule marge et, d’autre, part, l’acquisition faite préalablement par la Sarl [3] lui avait ouvert le droit de déduire la taxe versée à cette occasion.
Me [X] a ainsi commis un manquement à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant, lors de l’acte des 26 et 28 décembre 2013, de rappeler la déductibilité de la Tva versée à cette occasion par la Sarl [3] et en mentionnant de façon erronée, dans les actes de vente postérieurs, le régime de Tva applicable à l’ensemble de l’opération de lotissement.
Sur les préjudices causés
Il est constant que le préjudice résultant du manquement d’un professionnel à son devoir de conseil s’analyse en une perte de chance.
Celle-ci se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui, pour être indemnisable, ne doit être ni hypothétique, ni spéculative.
Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant de la Tva versée par la Sarl [3] à l’occasion de l’acte d’acquisition de décembre 2013, il ressort des échanges entre l’administration fiscale et l’appelante qu’à l’occasion de la procédure de redressement dont elle a fait l’objet au titre de cette taxe, la Sarl [3] a vainement sollicité la déduction des sommes de :
# 27.508,99 euros au titre de la Tva (sur marge) sur les terrains ;
# 1.779,03 euros au titre de la Tva sur les honoraires du notaire ;
Soit un total de 29.288,02 euros, dont seule la partie relevant de la Tva immobilière versée demeure susceptible de compensation avec celle encaissée à ce même titre.
Or, l’origine du préjudice correspondant peut être imputé à la faute de Me [X] puisque celle-ci a conduit la Sarl [3] à omettre de solliciter la déduction de Tva (immobilière) à laquelle elle avait en réalité droit au titre du montant de la taxe versée en décembre 2013 : l’absence d’information et de conseil à ce sujet lors de l’acte d’acquisition de 2013 s’étant elle-même trouvée aggravée par les informations erronées portées dans les actes de vente reçus par le notaire les 15 novembre et 15 décembre 2015, c’est-à-dire à une date où la Sarl [3] pouvait encore solliciter cette déduction de Tva puisqu’il résulte de l’article 208 I de l’annexe II du code général des impôts qu’elle disposait pour cela d’un délai trouvant son terme au 31 décembre de la deuxième année suivant l’omission de déduction dans la déclaration de Tva, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2015.
En outre, s’il est exact qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier réalisant des opérations de lotissement, la Sarl [3] aurait pu avoir des doutes quant à l’application du régime de la Tva sur marge lors de la commercialisation des lots à bâtir, il n’en demeure pas moins que n’étant ni un professionnel du droit, ni un professionnel de la fiscalité, elle a pu légitimement s’en remettre aux informations portées à l’acte par le notaire dont l’expertise en qualité d’officier ministériel faisait pour elle autorité ; étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir que la Sarl [3] aurait agi de mauvaise foi, c’est-à-dire en ayant conscience d’être en infraction avec la législation fiscale.
Me [X] doit dès lors être condamné à indemniser la Sarl [3] de la perte de chance de déduire la Tva (immobilière) versée à l’occasion de l’acte d’acquisition de décembre 2013. Compte-tenu de son objet mais aussi du délai contraint dont disposait la Sarl [3], le préjudice subi doit être estimé à 9/10ème de la somme de 27.508,99, soit 24.758,09 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
S’agissant de l’absence d’augmentation du prix de vente des lots à bâtir, il ressort du document versé aux débats (pièce n°2 ' Scp [X] – [W]) que la grille tarifaire élaborée préalablement à la conclusion des actes de vente reçus à l’automne 2015 avait déjà été communiquée à nombre de candidats acquéreurs puisque y figure des annotations ou parties surlignées (comme étant « réservés ferme » ou « optés ») concernant au moins 22 lots sur les 33 lots prévus dans la grille datée du 15 juillet 2015, soit les 2/3 de l’ensemble.
Par ailleurs, s’il est exact qu’abstraction faite des lots ayant ainsi déjà fait l’objet d’un accord avec leurs réservataires respectifs, cette grille tarifaire n’avait pas valeur contractuelle, il n’en demeure pas moins que son caractère public rendait de facto sa modification particulièrement difficile à l’égard des clients potentiels. En effet, même correctement informée dès le 15 octobre 2015 sur le régime de Tva applicable aux ventes des lots à bâtir, la Sarl [3] aurait très vraisemblablement renoncé à répercuter en totalité le coût de celle-ci sur le prix de vente tant les clients non professionnels n’ont naturellement d’intérêt que pour le prix [4]. Le fait pour l’appelante de parvenir à céder l’ensemble des lots restants au profit d’un professionnel soumis à la Tva, et ce en respectant la grille tarifaire, apparait quant à lui particulièrement hypothétique tant la cour perçoit mal quel aurait pu être l’intérêt de faire pareille acquisition plaçant un tel acquéreur dans la même situation délicate que celle de la Sarl [3], en devant au surplus majorer un peu plus encore le prix de revente afin de dégager sa propre marge.
En outre, il ressort de la lettre adressée par l’administration fiscale à la Sarl [3] (pièce 12 ' Sarl [3]) que la commercialisation des lots s’est étalée dans le temps au moins jusqu’au 9 novembre 2018 (soit plus de 3 ans après la cession du 1er lot) et que nombre d’entre eux ont donné lieu à des remises d’au moins 5% au regard de la grille tarifaire.
Enfin, il résulte de cette même lettre en date du 17 février 2020 que le total des rappels de Tva réclamés par l’administration fiscale au titre de lotissement « Le Clos des Hospitaliers » s’élevait à la somme de 56.003,53 euros et non à celle de 85.972,37 euros comme l’affirme la Sarl [3], cette dernière somme correspondant au rappel de Tva sur l’ensemble des lotissements objet du redressement fiscal.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que, correctement informée du régime de Tva applicable, la Sarl [3] aurait pu tenter de répercuter un tiers du montant de cette taxe sur le prix de vente du dernier tiers des lots restant alors à commercialiser, soit la somme de 5.040,32 euros (=56.003,53x1/3x1/3), et qu’elle a été privée d’une chance sur deux d’y parvenir. Ce qui correspond à la somme de 2.520,16 euros (=5.040,32/2).
La Scp notariale doit dès lors être condamnée à lui verser cette somme au titre de la perte de chance de céder les lots à bâtir à des prix plus élevés afin de tenir compte de la Tva correctement calculée.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la Scp notariale supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et sera condamnée aux dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Scp [X] – [W] à payer à la Sarl [3] la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Le jugement sera par ailleurs confirmé s’agissant de la somme mise à la charge de la Scp notariale au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la Sarl [1] pour des montants de 27.000 euros et 76.659 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Scp [Y] [X] – [K] [W] – [P] [S] – [E] [G] à verser à la Sarl [1] les sommes de :
# 24.758,09 euros au titre de la perte de chance de déduire la Tva versée à l’occasion de l’acte d’acquisition des 26 et 28 décembre 2013 ;
# 2.520,16 euros au titre de la perte de chance de céder les lots à bâtir à des prix plus élevés afin de tenir compte de la Tva correctement calculée ;
Y ajoutant,
Condamne la Scp [Y] [X] – [K] [W] – [P] [S] – [E] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Scp [Y] [X] – [K] [W] – [P] [S] – [E] [G] à verser la somme de 3.000 euros à la Sarl [1] au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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