Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 oct. 2023, n° 23/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 février 2023, N° 21/01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ENTREPRISE [ U ] [ I ], S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. ENTREPRISE [ U, S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE, S.A.S.U. ALLIANCE BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 26 OCTOBRE 2023
N°2023/270
Rôle N° RG 23/03390 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45O
[K] [Z]
C/
[I] [U]
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. ENTREPRISE [U] [I]
S.A. GENERALI FRANCE IARD
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 28 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01722.
APPELANTE
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent CINELLI avocat au barreau de NICE,
S.A.S. ENTREPRISE [U] [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent CINELLI avocat au barreau de NICE,
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
plaidant par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisques des sociétés [Z] et [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord Sur l’Espace Économique Européen d’assurance et de réassurance enregistrée à BRUXELLES sous le numéro
BE 0682.594.839, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son établissement français, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793 et situé [Adresse 8], agissant en la personne de son responsable pour les opérations en France, Monsieur [M] [R], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS ET SYNDICATS DU LLOYD’S DE [Localité 10] CONCERNES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
SOCIÉTÉ RENFORTEC, anciennement dénommée 'SASU ALLIANCE BTP', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Les 16 et 17 janvier 2014, un glissement de terres important est survenu en raison de pluies exceptionnelles et a affecté en partie haute les propriétés de M.[I] [U] et des consorts [E], situées [Adresse 6]), et en partie basse la propriété de Mme [K] [Z], située [Adresse 3].
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 13 mai 2014 et a été publié au journal officiel le 18 mai 2014.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2014, une expertise a été ordonnée. L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 5 février 2016 et a retenu des travaux pour la somme de 559.079,51 euros, outre des honoraires de maîtrise d''uvre.
La société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de Mme [Z] et de M. [U], a financé, au titre de la garantie catastrophe naturelle, les travaux de réparation des dommages matériels, à l’exclusion des dommages immatériels non garantis.
Les travaux ont été définis par le bureau d’études Determinant France et ont été réalisés en 2016 par l’entreprise Alliance BTP devenue Renfortec. La SARL Entreprise [U] [H] est intervenue pour le talutage de la réalisation d’une paroi clouée intermédiaire, la piste d’accès pour la foreuse et le remblaiement de la zone terrasse.
Les travaux de confortement ont été réceptionnés les 22 septembre et 10 novembre 2016.
Le 12 avril 2018, des terres instables se sont déversées sur la propriété de Mme [Z] et ont obstrué l’entrée de sa maison.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2018, Mme [Z] a assigné M. [U] afin qu’il soit condamné, sous astreinte, à réaliser les travaux de confortement nécessaires et à remettre en état son fonds.
M. [U] a appelé en garantie les sociétés Determinant et Alliance BTP ainsi que Les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 10].
La procédure a été radiée en raison de discussions en vue de parvenir à une solution amiable qui n’a pas abouti.
Selon acte d’huissier en date des 4, 5 et 11 octobre 2021, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, lequel, en vertu d’une ordonnance en date du 22 février 2022, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [G]. La consignation, fixée à la somme de 3 000 euros, a été mise à la charge de Mme [Z].
Selon actes d’huissier en dates des 12, 14 et 19 octobre 2022, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [U], la S.A. Generali, la S.A.S.U. Déterminant France, la S.A.S.U. Alliance BTP et la S.A. Axa France Iard à l’effet de dire et juger que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter des frais d’expertise, dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, deconstater qu’elle présente un état de santé fragile et qu’il est impérieux que les travaux soient entrepris ce qui nécessite que l’expertise aille le plus rapidement possible à son terme.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, la S.A.S.U. Renfortec, anciennement dénommée Alliance BTP, la S.A.S.U. Determinant France et la SMABTP ont appelé en intervention forcée la S.A. Generali Iard et la S.A. Lloyd’s Insurance Company.
*
Vu l’ordonnance en date du 28 février 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée au RG n°22/01578 avec celle enrôlée au RG n°22/01571 et dit que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°22/01578,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Mme [K] [Z],
— rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A. Lloyd’s Insurance Company,
— donné acte à la S.A. Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 10] et la S.A. Axa France Iard de leurs protestations et réserves,
— déclaré commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Generali IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de Mme [K] [Z] et de M. [I] [U], et la S.A. Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 10], l’ordonnance de référé n°2022/111 (RG 21/01722) en date du 22 février 2022 ayant désigné M. [D] [G] en qualité d’expert,
— dit que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure,
— dit que les mis en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable,
— dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
— dit que la S.A.S.U. Renfortec, anciennement dénommée Alliance BTP, la S.A.S.U. Determinant France et la SMABTP devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelledésignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure,sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instancequ’elle a personnellement engagés,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile,
Vu l’appel relevé le 2 mars 2023 par Madame [Z] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, par lesquelles Mme [K] [Z] demande à la cour de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le compte rendu n°1 de M. l’expert [G],
Vu la note aux parties n°1 de M. l’expert [G],
Infimer l’ordonnance de référé du 28 février 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation solidaire des intimés, à s’acquitter de la provision d’un montant de 24.000 euros correspondant à la consignation complémentaire sollicité par l’expert M. [G] ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Mme [Z] ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
— dire et juger qu’il est manifeste que les terres déversées sur le fonds de Mme [Z] appartenaient bien à M. [U] et que les travaux financés par la Compagnie Generali n’ont pas été faits dans les règles et l’art et ont été, de surcroit, insuffisants,
— dire et juger que la situation financière de Mme [Z] ne lui permet pas de s’acquitter des frais d’expertise ;
— constater qu’elle présente un état de santé très fragile et qu’il est impérieux que les travaux de reprise soient entrepris compte tenu de la dangerosité du site, ce qui nécessite que l’expertise aille à son terme,
— condamner solidairement M. [I] [U], la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. Entreprise [U] , Generali Iard, la S.A.R.L. Determinant France, la S.A.R.L. Alliance BTP, la S.A. Lloyd’s Insurance Company, la S.A. Axa France Iard, la S.A.M. C.V. SMABTP au paiement de la somme de 24.000 euros ;
En tout état de cause,
— les condamner in solidum à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, par lesquelles M. [I] [U] et la SARL Entreprise [U] [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 835 et s. du CPC,
En l’état des contestations sérieuses émises,
— confirmer la décision Entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation contre M. [U] ou la société [U],
Y ajoutant :
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens outre une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, par lesquelles société anonyme Generali France Assurances Iard, prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation des propriétés de Mme [Z] et de M. [U] demande à la cour de :
Vu l’article 145, l’article 835 du code de procédure civile,
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 février 2023,
— condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, par lesquelles société anonyme Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2023, ayant débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [Z],
En tout état de cause, juger que les demandes de condamnation de la compagnie Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de l’Entreprise [U] se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter toute partie formulant des demandes à son encontre,
— condamner Mme [K] [Z], et toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de Generali, à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, par lesquelles la S.A. Axa France Iard, assureur de Mme [Z] au titre d’une police assurance habitation n°7057483804 à effet au 1er mai 2016 puis résiliée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2023,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, par lesquelles la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs et Syndicats du Lloyd’s de [Localité 10] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de garantie,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Lloyd’s Insurance Company S.A et mettre les Lloyd’s Insurance Company S.A hors de cause ;
— débouter les sociétés SMABTP, Renfortec et Determinantde leur demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Lloyd’s Insurance Company S.A. En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de provision, a fortiori à l’encontre de Lloyd’s Insurance Company S.A ;
— débouter les sociétés SMABTP, Renfortec et Determinant de leur demande de condamnation à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [Z] ;
— débouter toute autre partie qui demanderait à ce que Lloyd’s Insurance Company S.A les relève et garantisse de leur condamnation ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la participation de Lloyd’s Insurance Company sous toutes protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, par lesquelles la société Renfortec nouvelle dénomination de la société Alliance BTP, la société Determinant France SASU, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
— constater que la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de Mme [Z] et de M. [U] a financé les travaux de mise en sécurisation des talus litigieux tels que chiffrés par l’expert judiciaire, M. [N],
— juger qu’il résulte de la demande formée par Mme [Z], que des travaux complémentaires s’avéraient nécessaires pour mettre un terme définitif au sinistre, lesquels auraient dû être financés par la compagnie Generali,
— débouter Mme [Z] de sa demande de provision ad litem dirigée contre les concluantes ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL [U] et son assureur Generali, M. [U] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, la compagnie Generali, en sa qualité d’assureur de Mme [Z], et la compagnie Axa France Iard, assureur multirisque habitation de Mme [Z] à compter du 1 er mai 2016, à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la consignation complémentaire de 24 000 euros sera partagée entre la SMABTP, Generali, la société Lloyd’s Insurance Company et la compagnie Axa France Iard, à parts égales ;
En tout état de cause,
— dire n’y a avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
L’appelante rappelle les travaux qui ont été exécutés à la suite du sinistre de 2014 et la mise en demeure qu’elle a adressée en 2017 à M. [U]. Elle met en exergue les procès-verbaux de constat d’huissier en date des 28 avril 2018 et 21 novembre 2018 concernant le fonds appartenant à M. [U] et les problèmes de stabilisation relevés. Elle prétend que les terres qui proviennent du premier sinistre n’ont pas été évacuées et conteste que les terres étaient situées sur sa propriété, ce que confirme l’expert [G] dans sa note aux parties n°1. Elle indique que la construction d’ouvrages intermédiaires de dispositifs de drainage et d’assainissement préconisés par M. [N] n’a pas été exécutée et soutient que les travaux financés par la société Generali n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ont été, de surcroît, insuffisants. Elle insiste sur la situation de danger existante, alors qu’elle n’a pas les moyens financiers de s’acquitter de la provision pour financer les frais d’expertise, qu’elle a déjà contracté un prêt pour payer la première provision et que son état de santé est préoccupant.
M. [U] et la SARL [U] font valoir que la société Generali, qui a assuré le financement des travaux nécessaires pour mettre en sécurité les propriétés endommagées par le sinistre de 2014, a choisi les intervenants. Ils soutiennent que les travaux de terrassement ont été sous-traités à une entreprise Essentiel Bat qui a loué du matériel à l’entreprise [U]. Ils prétendent que Mme [Z] ne démontre pas son impossibilité à régler la consignation mise à sa charge. Ils contestent que les terres provenaient du fonds [U] et soulignent que le mur en restanque n’a jamais été conçu comme un mur de soutènement. Ils notent que l’origine de la provenance des eaux n’a pas encore été examinée et avancent que des travaux pour relier les exutoires à une canalisation ont été réalisés.
La société Generali France Assurances Iard, assureur multirisque habitation, soutient avoir exécuté ses obligations et avoir pris toutes les mesures pour mettre fin aux désordres résultant du premier sinistre. Elle fait valoir l’absence de preuve suffisante concernant les difficultés invoquées par l’appelante pour ne pas avancer les frais d’expertise.
La société Generali Iard expose que les propriétés [U] et [Z] sont contigües et que se pose la question de la propriété des terres déversées. Elle met en avant la difficulté à appréhender les obligations des parties. Elle allègue que l’entreprise [U] a été sollicitée uniquement pour créer une piste d’accès pour des engins de chantier et louer des engins la société Alliance BTP.
La société lloyd’s Insurance Company sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que les événements de 2018 sont liés aux événements de 2014. Elle observe que la compagnie Generali n’a pas fait réaliser tous les travaux préconisés et que M. [U] était conscient du sinistre survenu en 2014 au moment de la souscription du contrat d’assurance en 2017. Elle avance que la police n’a pas vocation à couvrir une éventuelle réclamation de Mme [Z] compte tenu du fait dommageable initial. Elle conteste sa garantie.
La société Axa France Iard affirme que Mme [Z] a négligé d’administrer son bien après les premiers désordres, que les fonds [Z] et [U] ne sont pas délimités de manière claire, que l’expert judiciaire, M. [G], met en évidence la mauvaise conception, réalisation et qualité des travaux de 2016. Elle soutient que le contrat d’assurance ne contient aucune garantie pour les conséquences matérielles des glissements de terre et éboulements en provenance de la propriété de l’assuré ou de la propriété d’un tiers et que sont exclus les dommages résultant d’un fait ou d’un événement connu lors de la souscription de la police par l’assuré. Elle observe que des investigations préconisées par l’expert portent à la fois sur les propriétés [U] et [Z].
Les sociétés Renfortec, Determinant France SASU et SMABTP exposent que l’expert judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur l’imputabilité du second sinistre survenu en 2018 et que les investigations complémentaires d’un montant de 24'000 euros sont afférentes à ce sinistre.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le rapport d’expertise en date du 5 février 2016 établi par M. [N] met notamment en évidence les risques qui pèsent sur les constructions, les travaux urgents et confortatifs qui doivent être rapidement entrepris, la nécessité de sécuriser la villa [Z] et de réaliser des ouvrages supplémentaires.
Depuis lors, malgré les travaux entrepris, un nouveau glissement de terrain a atteint et endommagé gravement la propriété de Mme [Z] le 12 avril 2018.
M. [G], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 22 février 2022, s’est rendu sur les lieux au mois de juin 2022.
La poursuite des opérations expertales est indispensable au regard de l’importance du sinistre, de ses conséquences et de la dangerosité des lieux.
La nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée n’est pas sérieusement contestable et l’appelante produit toute une série de justificatifs concernant la précarité de sa situation et ses problèmes de santé.
En l’espèce, il est constant que la propriété de M. [U] surplombe celle de Mme [Z].
Suivant courrier recommandé en date du 3 octobre 2017, Mme [Z] a mis en demeure M. [U] de procéder à la sécurisation de son terrain.
L’expert judiciaire, M. [G], indique dans sa note aux partis n°1 en date du 9 mars 2023 notamment :
— le 13 avril 2018, Mme [Z] s’est retrouvée submergée par des tonnes de boue et de blocs, provenant apparemment des restes d’une ancienne coulée de boue de 2014 dont les restes n’avaient pas été déblayés mais aussi du mur qui aurait été entraîné par ce processus. Ce sont bien les restes appartenant M. [U] qui sont arrivés chez Mme [Z] et non des terrains de Mme [Z]. Les matériaux appartiennent sans aucune ambiguïté à M. [U] ;
— le glissement de terrain a atteint et détruit des ouvrages de protection de la maison de Mme [Z] et le sinistre rend impropre à sa destination la maison et les jardins qui sont dans une zone de danger permanente et rendent la vie de Mme [Z] impossible, et ce depuis 2018 ;
En plus du sinistre chez Mme [Z], il est difficile de se rendre compte de l’état sur le terrain de M. [U] ; en effet, les matériaux proviennent de ses terrains et il est impossible d’observer son état.
Il semble que ce soient des terres oubliées d’un précédent sinistre en l’absence de confortement d’une zone ayant été fragilisée en 2014.
En ce qui concerne le mur construit pour protéger directement la maison de Mme [Z], ce dernier a été efficace car il est toujours en place. Le souci est que les terres qui font l’objet de cette expertise proviennent de terres laissées en l’état suite à l’expertise [N].
Il précise dans sa note aux parties n°2 en date du 10 mars 2023 qu’il n’y a rien de déloyal dans ses réponses et qu’il s’agit de répondre aux missions le plus rapidement possible dans la mesure où la situation ne va que s’aggraver.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 24'000 euros à titre provisionnel. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
En revanche, il existe des contestations sérieuses s’agissant des imputabilités des locateurs d’ouvrage qui ne sont pas pour l’heure déterminées et s’agissant des garanties des assureurs.
L’analyse du contrat d’assurance souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 10] et de la garantie impliquent un examen au fond, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Lloyd’s Insurance Company.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf sur la demande provisionnelle à l’encontre de M. [U] ;
Condamne M. [H] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 24'000 euros à titre de provision ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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