Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 21/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 avril 2021, N° 19/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04695 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC56
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 19/00508
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
décédé le 2 octobre 2022
né le 17 Octobre 1931 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [A] [I] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1939 à [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [D] [R]
née le 13 Avril 1950 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Agnès POMPIER, avocat postulant
Madame [M] [L] épouse [F]
née le 28 Octobre 1964 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [J] [F]
né le 05 Mars 1964 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.D.C. LES MAS DU SOLEIL Syndicat des copropriétaires LES MAS DU SOLEIL, Syndicat des copropriétaires C/o LOGESYC [Adresse 14]
[Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/o [Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Madame [Y] [Z] épouse [Z]
ayant droit de M. [U] [Z] ,décédé le 2 octobre 2022
née le 06 Décembre 1963 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [E] [Z]
ayant droit de M. [U] [Z] , décédé le 2 octobre 2022
né le 15 Août 1912 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.C.I. J.J.L. Immatriculée au RCS de [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal [D] [B] gérante
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Mélanie AMOROS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 1981, M. [U] [Z] et Mme [A] [I] épouse [Z] ont acquis le lot de copropriété n°392 au sein de la résidence [Adresse 19] située au [Localité 16] (34).
Le 14 octobre 2003, Mme [D] [R] a procédé à l’acquisition du lot n°382 au sein de la même résidence.
Par acte notarié en date du 21 juillet 2005, M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] ont acquis le lot n°401 au sein de la même résidence.
Aux motifs que Mme [D] [R], M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] détiendraient la jouissance privative à titre précaire de parties communes, les époux [Z] les ont, par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2019, fait assigner, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], devant le tribunal de grande instance de Béziers, afin de les voir condamner à la remise en état des parties communes occupées et à les indemniser au titre de leur préjudice moral.
Le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Rejette les fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, d’intérêt à agir ou de prescription ;
Déboute M. [U] [Z] et Mme [A] [I] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Mme [D] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [A] [I] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [D] [R] une somme de 800 euros, à M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] une somme indivise de 800 euros et au [Adresse 26] [Adresse 19] une somme de 800 euros ;
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [A] [I] épouse [Z] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a constaté que l’action formée par les époux [Z], en qualité de copropriétaires, était fondée sur l’occupation de parties communes par certains copropriétaires, laquelle avait été autorisée à titre précaire par l’assemblée générale du 18 juillet 2008. Il a alors retenu que les époux [Z] avaient qualité pour agir en exerçant une action inhérente à la propriété ou à la jouissance de leur lot en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’intérêt à agir en « restitution » de parties communes, eu égard à l’article 3 de ladite loi prévoyant que les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès étaient réputés parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Par ailleurs, il a déclaré non prescrite l’action en justice des époux [Z], relevant d’une part que le délai de prescription de deux mois édicté à l’article 42 de la présente loi ne pouvait lui être appliqué puisqu’elle ne visait pas l’annulation d’une résolution prise en assemblée générale, et d’autre part que le caractère précaire de l’autorisation d’occupation de parties communes par certains copropriétaires ne permettait pas de faire courir de délai de prescription.
Le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande de remise en état, constatant que l’assemblée générale des copropriétaires avait, par deux votes, décidé d’autoriser Mme [D] [R] et les époux [F] à occuper une partie commune en contrepartie de l’entretien, que cette occupation était régulière et que les règles de majorité prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 avaient été respectées pour la prise de cette décision.
Il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par Mme [D] [R] et les époux [F], les estimant injustifiées.
M. [U] [Z] et Mme [A] [I] épouse [Z] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 juillet 2021.
M. [U] [Z] est décédé le 2 octobre 2022.
Mme [D] [R] a cédé le lot n°382 à la société SCI JJL le 13 juillet 2022.
Par acte du 14 novembre 2023, la SCI JJL a été appelée en intervention forcée par les consorts [Z].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2025, Mme [A] [I] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] demandent à la cour de :
Accueillir comme régulier en la forme et justifié au fond l’intervention volontaire des concluants en leur qualité d’héritiers de feu [U] [Z] ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner M. [J] [F] et Mme [M] [T], son épouse, ainsi que Mme [D] [R] et la SCI JJL venant aux droits de cette dernière, à rétablir en son état antérieur la partie commune qu’ils se sont partagée le 12 juillet 2008, c’est-à-dire sans aucune clôture d’aucune sorte matérialisant un quelconque partage, ni aucune construction implantée sur l’assiette de cette partie commune, et ce dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, passé lequel délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, lequel expiré, il sera à nouveau fait droit si nécessaire ;
Condamner solidairement M. et Mme [F] ' [T] et Mme [D] [R] à payer à M. et Mme [Z], supra-nommés, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral par eux subi, à raison de l’attitude des défendeurs à leur égard, qui ne peuvent se prévaloir que d’une « tolérance à titre précaire » qui ne leur confère donc aucun droit définitif ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mas du Soleil » représentée par son syndicat l’agence des 4 cantons pour son respect et son exécution ;
Débouter Mme [D] [R], M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F], et la SCI JJL, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [D] [R], M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F], et la SCI JJL à payer à M. et Mme [U] [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] [R], M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F], et la SCI JJL aux entiers de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Avocarredhort, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, les appelants indiquent ne pas contester une décision d’assemblée mais l’occupation précaire faite des parties communes, précisant par ailleurs ne jamais avoir donné leur consentement au partage opéré le 12 juillet 2008. Ils considèrent, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’aucune prescription n’a pu courir, s’agissant d’une occupation précaire.
Ils soutiennent encore que la répartition des parties communes opérée entre les époux [F] et Mme [R] les concernait également au sens de la résolution du 24 juillet 1987, comme le démontre le plan, mais que pour autant, ils n’ont été ni interrogés, ni consentants à ce partage. En outre, ils font valoir qu’il existe des violations manifestes aux conditions posées par la résolution n°6 de l’AG du 24 juillet 1987 dès lors que les aménagements réalisés n’ont rien de provisoires.
Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2025, M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] demandent à la cour de :
Déclarer recevable l’appel incident des époux [F] ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes, et mis hors de cause les époux [F] ;
Le réformer en ce qu’il a accueilli l’action engagée, les demandes des époux [Z] étant irrecevables comme prescrites ;
Juger l’action des consorts [Z] prescrite ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de condamnation des consorts [Z] en réparation du préjudice subi ;
Condamner les consorts [Z] à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
A défaut de juger la procédure abusive, condamner les époux [Z] à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé ;
Rendre opposable ledit arrêt au syndicat des copropriétaires Le Mas du Soleil ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation des époux [F] :
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Mas du Soleil, à remettre en état les lieux à ses frais, en lieu et place des époux [F] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Mas du Soleil à supporter le coût total de la remise en état ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Mas du Soleil à garantir les époux [F] de leur condamnation à réparer tout préjudice au titre de leur responsabilité, et de toute condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Mas du Soleil à verser aux époux [F] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes prétentions formulées à l’encontre des époux [F] ;
Condamner solidairement tout succombant, condamner les consorts [Z] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Dominique Vial-Bondon par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F] soutiennent en premier lieu que l’action des consorts [Z] en contestation des résolutions adoptées en assemblée générale des copropriétaires est prescrite, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, observant sur ce point qu’en demandant la remise en état de la parcelle litigieuse, les consorts [Z] contestent en définitive la décision de l’assemblée générale du 12 juillet 2008, peu important le fait que celle-ci porte sur l’octroi d’un droit précaire ou non.
En outre, ils font valoir que la demande en contestation de la validité de l’accord de 2008 est elle-même prescrite en application de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une action personnelle formée par un copropriétaire à l’encontre d’un autre copropriétaire dès lors qu’il est désormais soutenu, en cause d’appel, que la convention d’occupation précaire passée en 2008 ne respecterait pas les termes de l’assemblée générale de 1987 autorisant l’établissement d’une telle convention, laquelle aurait dû les intégrer.
Sur le fond, ils contestent le bien-fondé de l’action. Soulignant le caractère imprécis de la demande, ils exposent que l’assemblée générale de 2008 n’a fait que régulariser un état préexistant antérieur à leur acquisition de 2005 et que les consorts [Z] ne l’ont jamais contestée, alors même que le partage a été validé à au moins quatre reprises par l’assemblée générale des copropriétaires. Ils ajoutent que ces derniers ne démontrent pas qu’ils seraient à l’origine d’une quelconque modification de l’état des lieux, et considèrent que la demande de remise en état doit par conséquent être en état de rejet.
Ils indiquent encore que l’accord amiable entre les différentes personnes concernées n’est pas une condition de validité de l’occupation des parties communes puisque l’occupation à titre précaire existe valablement pour avoir été autorisée par l’assemblée générale. Ils relèvent qu’en outre, les époux [Z] ont eux-mêmes obturé l’accès à l’espace enclavé de leur propriété en posant une haie végétative très haute et épaisse, ce qui démontre qu’ils n’avaient pas besoin d’y accéder, et ne sont pas des copropriétaires concernés, étant enfin précisé qu’ils étaient seuls d’accord, avec Mme [R], pour entretenir l’espace litigieux, ce qu’ils font.
Par ailleurs, ils soutiennent que la demande de remise en état ne peut prospérer. Sur ce point, ils précisent notamment qu’ils ne sont pas impliqués dans la pose des éléments litigieux, et que seule la copropriété peut être tenue à une remise en état à ses frais, s’agissant de parties communes.
Enfin, ils font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, ce qui rend non fondée la demande en dommages-intérêts des consorts [Z], aucun préjudice n’étant par ailleurs établi, et considèrent, pour le cas où ils seraient condamnés au retrait de la clôture, que les consorts [Z] devraient eux-mêmes enlever la haie implantée sur les parties communes.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, le [Adresse 26] [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes ;
Le réformer en ce qu’il a accueilli l’action engagée, les demandes de M. et Mme [Z] étant irrecevables comme prescrites à l’égard du syndicat tenant l’ancienneté des assemblées et l’absence de contestation ;
Prendre acte de la position ancienne du syndicat, renouvelée par assemblée générale de 2019 ;
Débouter les consorts [F] de leur demande irrecevable, et à titre subsidiaire mal fondée, envers le syndicat des copropriétaires ;
Débouter toute partie de tout recours envers le syndicat des copropriétaires ;
Condamner tout succombant à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, le syndicat des copropriétaires expose que par une assemblée générale du 8 juillet 2019, il a validé la position adoptée en 2008 autorisant à titre précaire la jouissance de parties communes. Il ajoute qu’aucun recours n’a été formé et que le délai de prescription de dix ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est acquis, soulignant qu’au demeurant, aucune action n’est dirigée à son encontre.
Par ailleurs, il soutient que la demande subsidiaire des époux [F] formée pour la première fois en cause d’appel à son encontre est irrecevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et à défaut, non fondée, relevant à ce titre que seuls les intéressés, qui ont bénéficié de l’usage qui a été fait des parties communes, doivent répondre, en cas de remise en état nécessaire, des conséquences de cet usage, l’assemblée générale n’ayant elle-même statué que sur un usage précaire, sans autoriser des aménagements, et tout copropriétaire autorisé à faire des travaux sur les parties communes restant responsable de ses travaux.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, Mme [D] [R] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts [Z] comme étant prescrite :
Constater que les appelants fondent leur action sur une nouvelle argumentation juridique, non développée en première instance ;
Juger que l’action de Mme [A] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z], venant aux droits de M. [U] [Z], en contestation de la convention de 2008 entre Mme [D] [R] et M. [J] [F] et Mme [M] [F] est prescrite ;
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [R] tirée de la prescription de l’action de Mme [A] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z], venant aux droits de M. [U] [Z] ;
Déclarer irrecevable l’action de Mme [A] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z], venant aux droits de M. [U] [Z] ;
Rejeter les demandes de Mme [A] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z], venant aux droits de M. [U] [Z] dans leur ensemble pour cause d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire :
Sur la confirmation pure et simple du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des consorts [Z] :
Confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de rétablissement des parties communes,
condamné M. et Mme [Z] au paiement de 800 euros à Mme [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Sur le défaut de qualité à agir aux fins de demander la condamnation de Mme [D] [R] à remettre le bien en l’état :
Juger que la demande de remise en état des lieux, formulée par Mme [C] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z], est impossible puisque Mme [D] [R] n’est plus propriétaire du lot [Cadastre 10] ;
Juger donc que Mme [C] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] ne disposent d’aucune qualité à agir contre Mme [D] [R] afin de la voir condamnée à remettre le lot [Cadastre 10] en l’état, cette dernière n’était plus propriétaire du lot dont il est question ;
Rejeter en conséquence la demande visant à voir condamner Mme [D] [R] à remettre en état le lot [Cadastre 10] ;
Prendre acte que Mme [D] [R] s’est engagée avec la SCI JJL à la relever et garantir de toute condamnation pécuniaire qui interviendra au titre de la présente procédure ;
En tout état de cause :
Accueillir l’appel incident de Mme [D] [R] en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [C] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] à verser à Mme [D] [R] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner Mme [C] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] à verser à Mme [D] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [C] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Mme [D] [R] soulève l’irrecevabilité de l’action en contestation de la convention d’occupation précaire de 2008 pour cause de prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Z] en rétablissement des lieux, en l’absence de preuve de l’état initial des lieux et de contestation des décisions d’assemblée générale approuvant l’occupation précaire.
En outre, elle fait valoir que les époux [Z] succombant en cette demande, ils ne peuvent prétendre à l’existence d’un préjudice moral, lequel n’est au demeurant pas justifié.
S’opposant aux demandes de remise en état et en garantie formées à son encontre, Mme [R] soutient encore, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle ne peut être tenue de remettre en état les lieux puisqu’elle n’est plus propriétaire à ce jour du lot n°382 pour l’avoir vendu à la SCI JJL, précisant toutefois que conformément à l’acte de vente, elle ne s’oppose pas, le cas échéant, à relever et garantir cette dernière des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Enfin, elle considère la procédure engagée à son encontre comme abusive.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2024, la société SCI JJL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger recevable l’intervention forcée délivrée à la SCI JJL par les consorts [Z] ;
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes à l’égard de la SCI JJL ;
Juger, si la cour devait faire droit aux demandes des consorts [Z], que Mme [D] [R] devra faire son affaire personnelle du rétablissement de la partie commune objet de l’accord intervenu le 12 juillet 2008 avec les époux [F] ;
En tout état de cause, condamner Mme [D] [R] à relever et garantir la SCI JJL de toutes condamnations éventuelles ;
Condamner les consorts [Z] à payer à la SCI JJL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la SCI JJL fait valoir que Mme [R] lui doit sa garantie, selon les termes de l’acte de vente.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES CONSORTS [Z]
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. (') »
Il est constant qu’antérieurement à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25 novembre 2018, les actions personnelles nées de l’application de la loi entre les copropriétaires ou un copropriétaire et le syndicat se prescrivaient par dix ans.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [Z] soutiennent qu’ils ne contestent pas une décision d’assemblée générale, mais l’occupation précaire faite par les époux [F] et Mme [D] [R] des parties communes, n’ayant jamais donné leur consentement au partage opéré en 2008, et considèrent que c’est à bon droit, s’agissant d’une autorisation personnelle donnée à titre précaire, que le premier juge a considéré que le délai de prescription n’avait pas couru.
L’action des consorts [Z], qui a pour objet de rétablir en son état antérieur la partie commune objet de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 juillet 2008 que les époux [F] et Mme [D] [R] se sont partagés le 12 juillet 2008, « soit sans clôture d’aucune sorte matérialisant un partage ni construction aucune sur l’assiette de cette partie commune », ne s’analyse pas en une action en restitution de parties communes, mais en une action personnelle destinée à faire observer les dispositions de la loi ou du règlement qui n’autorisent pas, selon les indications fournies par les époux [Z] dans un courrier du 22 août 2011, la réalisation de clôtures ou parties bâties et carrelées, et à respecter, en tout état de cause, selon le dernier état de leurs écritures, les termes de la résolution n°6 de l’assemblée générale 24 juillet 1987. Aussi, le délai de prescription applicable à une telle action est de dix ans, conformément à l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, et c’est à tort que le premier juge a considéré, motif pris du caractère précaire de l’occupation consentie, qu’aucun délai de prescription n’aurait commencé à courir, le caractère précaire du droit conféré par l’assemblée générale des copropriétaires n’étant pas de nature à permettre sa remise en cause à tout moment.
Ce délai de prescription a commencé à courir au plus tard à compter de l’assemblée générale du 18 juillet 2008 dès lors que les époux [Z] y étaient convoqués. A cet égard, il sera précisé d’une part que l’autorisation alors donnée ne faisait que consacrer le partage effectué par les époux [F] et Mme [D] [R] selon un plan du 12 juillet 2008 matérialisant la séparation de la partie commune, et d’autre part, qu’il est constant, selon les termes de leurs courriers en date des 24 mai 2018 et 10 mai 2018, que les époux [Z] avaient connaissance dès 2008 de la réalisation de travaux et ouvrages sur les parties communes objet du litige, étant encore relevé que l’existence entre les propriété des époux [F] et de Mme [D] [R] d’une séparation avec installation d’un portillon était déjà effective en 2005, selon le constat de l’état parasitaire d’un immeuble bâti dressé le 24 mai 2005 qui n’apparaît pas contesté sur ce point.
Il s’ensuit qu’à la date du 8 février 2019, toute action au visa de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 était prescrite, toute action en contestation des assemblées générales du 24 juillet 1987 et du 18 juillet 2008 étant par ailleurs elle-même prescrite.
Les consorts [Z] seront donc déclarés irrecevables en leur action et le jugement sera infirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des fins de non-recevoir soulevées.
SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [F]
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute dans l’exercice du droit d’agir.
En l’occurrence, il n’est pas caractérisé d’abus des consorts [Z] dans leur droit d’agir à l’encontre des intimés de sorte que la demande en dommages-intérêts des époux [F] pour procédure abusive sera rejetée.
La demande en dommages-intérêts formée à titre subsidiaire au titre de la réparation du préjudice moral sera pareillement rejetée en l’absence de toute démonstration d’une faute distincte de celle invoquée au titre de la réclamation faite pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [D] [R]
La demande en dommages-intérêts de Mme [D] [R] pour procédure abusive sera rejetée, l’action engagée par les consorts [Z] n’ayant pas dégénéré en abus de droit.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces dispositions en faveur des époux [F] qui obtiendront à ce titre la somme de 2.000 euros.
Une somme identique sera allouée sur ce même fondement d’une part, à Mme [D] [R] et d’autre part, à la SCI JJL.
Enfin, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [R] et les époux [F] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrite l’action de Mme [A] [I] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z],
Dit en conséquence Mme [A] [I] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] irrecevables en leur action,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des fins de non-recevoir soulevées,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [I] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel :
à Mme [D] [R], la somme de 2.000 euros,
à M. [J] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] la somme de 2.000 euros,
au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] la somme de 1.000 euros,
à la SCI JJL la somme de 2.000 euros,
Condamne Mme [A] [I] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [X] et M. [E] [Z] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Dominique Vial-Bondon.
Le greffier, Le président,
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