Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 octobre 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00018.
APPELANTS :
Mme [E] [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir le refus par la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC venant aux droits de la BDAF de leur délivrer les polices d’assurance souscrites en couverture de prêts immobiliers contractés en 2007, M. [Z] [X] et Mme [E] [B] ont, par assignation du 5 mars 2024 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir d’ordonner à la CEPAC de leur communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les références exactes des deux polices d’assurance accordées pour les crédits immobiliers (no 3924169 prêt à taux zéro et no 3924170) et le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dés à présent et par provision,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté la demande formulée par Mme [B] et M. [X],
— condamné Mme [B] et M. [X] à payer à la CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] et M. [X] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2024, Mme [B] et M.[X] ont relevé appel de cette décision. La CEPAC a constitué avocat le 26 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 mai 2025 et l’affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Les observations des parties ont été sollicitées, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, sur les éventuelles conséquences juridiques, des termes du dispositif des ultimes écritures des appelants.
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2025, Mme [B] et M. [X] ont par courrier du 10 juillet 2025 sollicité la radiation de cette affaire en raison d’éléments nouveaux produits au cours de la procédure.
L’intimée s’est opposée à la demande de radiation, sollicitant par courrier du 11 juillet 2025 que la cour statue sur ce litige.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [B] et M. [X] demandent à la cour, de :
— déclarer recevables et bien fondés Mme [B] et M.[X] en leur appel,
en conséquence,
— à titre principal ordonner le différé de la clôture de l’instruction de cette affaire prévue pour le lundi 3 mars 2025,
— à titre subsidiaire, adjuger aux appelants l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la CEPAC demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] et M.[X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [B] et M.[X] à payer à la CEPAC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que la juridiction n’est valablement saisie que des prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions régulièrement déposées qui définissent l’objet du litige.
Or, en l’espèce, dans leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, Mme [B] et M.[X] sollicitent certes de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel mais réclament uniquement, à titre principal d’ordonner le différé de la clôture de l’instruction au 3 mars 2025, – laquelle a été fixée au 14 mars 2025 par le président de chambre- et à titre subsidiaire, d’adjuger aux appelants l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures.Cette formulation de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée car la cour n’est plus saisie d’une demande d’infirmation de la décision.
La demande de radiation ne peut être accueillie au sens des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile en ce qu’elle sanctionne un simple défaut de diligences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Surabondamment les conclusions postérieures à la clôture prises le 10 juillet 2025 par les appelants ne sont pas recevables.
Aussi, au cas présent, la cour qui n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ne peut-elle que confirmer la décision déférée, comme sollicité par l’intimée.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise des chefs des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. Succombant, Mme [B] et M.[X] seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et condamnés à payer à la CEPAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions querellée l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [E] [B] et M. [Z] [X] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne Mme [E] [B] et M. [Z] [X] in solidum à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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