Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 janv. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRO2
AFFAIRE : [D] C/ S.A. LAFARGE SA, S.A.S. LAFARGE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [D]
née le 30 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. LAFARGE SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 – N° du dossier 02101048, substitué par Me Khadija BENYAHYA
S.A.S. LAFARGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 – N° du dossier 02101048 substitué par Me Khadija BENYAHYA
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 29 mai 2024, Mme [I] [D] a déféré à la cour le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la société anonyme Lafarge et à la société par actions simplifiée Lafarge France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 août 2024, Mme [D], qui sollicite au fond la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer un expert pour examiner ses bulletins de paie au titre des :
— manquements de la société Lafarge dans le versement des indemnités journalières,
— manquement de la société Lafarge dans le calcul de la prime d’intéressement
— manquement de la société Lafarge dans la déclaration et le versement du compte de formation CFP pour les années 2020 et 2022.
Elle reproche essentiellement à la société Lafarge, en retard dans la transmission de son attestation de salaire, dès 2020 de s’être acquittée partiellement de sa garantie de maintien de salaire, vu les écarts résultant des sommes reçues et de celles portées sur l’attestation de paiement de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle soutient n’avoir pas reçu la totalité de ses primes d’intéressement dépendant de la présence effective, ici réduites en raison de ses absences alors que sa maladie professionnelle, équivalente à un temps de travail effectif, fut finalement reconnue.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 octobre 2024, la société Lafarge demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les pièces adverses n°2 et 70 visées dans le bordereau de pièces faute d’avoir été communiquées,
— juger la demande de rappel de prime d’intéressement prescrite,
— juger la demande d’expertise infondée,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— mettre le coût des honoraires de l’expert à la charge de Mme [D],
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au rappel que l’intervention de l’expert doit être indispensable à la manifestation de la vérité et qu’ici, la cour détient tous les éléments pour apprécier le bien-fondé des prétentions adverses, elle fait valoir, sur les indemnités journalières, avoir versé, au titre de la subrogation, plus qu’elle ne devait, et au titre de la prime d’intéressement, ne rien devoir ni en 2018 faute pour Mme [D] d’avoir été son employée, ni en 2019, en raison de la prescription, l’intéressée n’ayant formé sa demande que le 29 août 2024. Elle précise au reste soumettre ses calculs à la cour, et précise que l’intéressée reçut le maximum en 2020, la contraction ensuite survenue dépendant de la modification de la masse salariale suite à fusion. Elle note enfin que Mme [D] ne présente aucun moyen sur l’examen des déclarations et du versement du compte personnel de formation.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 octobre 2024, la société Lafarge France demande au conseiller de la mise en état de :
— la mettre hors de cause, faute d’aucune demande formée à son encontre,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, elle fait valoir que le litige ne la concerne pas, à telle enseigne qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 décembre 2024.
Alors, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la possible irrecevabilité des demandes, en tant qu’elles sont formées devant lui, de :
Voir écarter certaines pièces, faute de détenir aucune prérogative en ce sens.
Voir juger prescrite la demande adverse de rappel des primes d’intéressement du moment que le conseiller de la mise en état pourrait ne pas connaître des fins de non-recevoir qui bien que non tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles devaient être accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
Voir juger sans intérêt l’action dirigée contre la société Lafarge France, du même motif.
Par note en délibéré autorisée du 9 décembre 2024, les sociétés Lafarge font égard, d’abord à l’article 942 du code de procédure civile, ensuite soulignent, en tout état de cause, l’inutilité d’une expertise afférente à une demande prescrite, enfin, relèvent que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir avait été tranchée en 1ère instance, en insistant sur la nécessité d’une bonne administration de la justice empêchant que la société Lafarge France soit tenue de l’avance des frais.
Mme [D] n’a transmis aucune note en délibéré.
**
Sur la mise hors de cause de la société Lafarge France
Selon l’article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. »
Par ailleurs, l’article 907 du même texte énonce que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions suivantes, l’article 789 6° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Ici, le jugement du 29 février 2024 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans son dispositif, a seulement débouté Mme [D] de ses demandes de rappel de prime d’intéressement, de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale et de ses prétentions formées sur le compte personnel de formation, en précisant « n’y avoir lieu de prononcer la solidarité des sociétés Lafarge France et Lafarge au titre des condamnations qui suivent ».
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même non tranchées par le premier juge, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et ce, en dépit du renvoi de l’article 907 du code de procédure civile à la procédure suivie devant le juge de la mise en état, et notamment l’article 789 6°, lui attribuant la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n’appartient qu’à la cour d’appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Lafarge France, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans la mesure où son accueil remettrait en cause le rejet au fond des prétentions de Mme [D] sous ces différents aspects.
Sur la communication de pièces
Si par les dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, il n’a nul pouvoir, selon ces dispositions, pour écarter des pièces listées dans le bordereau attenant aux conclusions des parties, et qui n’auraient pas jusqu’alors été communiquées à l’occasion du débat sur le fond.
Sous l’observation que l’article 942 du code de procédure civile finalement invoqué par l’intimée ne régit que les procédures sans représentation obligation dont n’est pas celle en la cause, il n’y a donc lieu de statuer sur cette demande qui relève des seules prérogatives de la cour, étant toutefois rappelé que conformément à l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, spontanément.
Sur l’expertise
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, l’article 146 du même code ajoutant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Les indemnités journalières
En l’occurrence, par ses conclusions sur le mérite de son action, Mme [D] sollicite la condamnation des intimées à lui verser un rappel d’indemnités journalières non versées de 30.804,96 euros.
Son calcul chiffré, d’où elle tire la différence entre le montant dû en cas de travail et le montant des indemnités journalières, laisse voir, dans sa comparaison avec le calcul de l’employeur, une divergence sur le montant des salaires et primes dus en cas de travail, la société Lafarge décomptant un moindre salaire global et n’y intégrant pas les primes sauf celle de 13ème mois, dont la partie appelante, pour le surplus, ne spécifie pas distinctement la nature.
Cela étant, Mme [D] ne critique pas spécifiquement cette divergence, dont elle ne dit rien dans ses écritures sinon que le salaire net retenu par son contradicteur est erroné.
Dès lors, du moment que l’ensemble des bulletins de paie et l’attestation de versement des indemnités journalières de la caisse primaire sont versés aux débats, il reste à chaque partie d’expliquer précisément ses calculs en regard des dispositions régissant la garantie de maintien de salaire et une expertise de ces pièces s’impose d’autant moins dans l’immédiat, que Mme [D] énonce tout à la fois s’être aperçue d’un écart entre ce que la caisse a versé à l’employeur et ce que la société Lafarge lui a versé en 2020 et 2021, qu’elle chiffre à raison de 14.875,22 euros et 20.306 euros, n’avoir perçu que la moitié du montant des indemnités journalières figurant sur l’attestation en 2022 dont elle chiffre le manque à 16.319,94 euros, sans réclamer ces sommes, puisque le montant perçu de la caisse sert de terme à la somme sollicitée par sa différence avec la rémunération qu’elle aurait dû recevoir si elle avait travaillé.
La prime d’intéressement
Par ses conclusions au fond, Mme [D] sollicite le complément des primes d’intéressement dues au titre des années 2018 et 2019, versées respectivement en 2019 et 2020, à raison en tout de 3.193,94 euros.
Tirant d’un courrier de l’employeur qu’elle fut flouée des jours d’absence pour maladie professionnelle, elle les rapporte, dans son calcul, au montant globalement perçu.
D’emblée, comme déjà observé, le conseiller de la mise en état n’a nulle prérogative, laquelle appartient à la cour, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne la prime due au titre de l’année 2019.
Cela étant, la société Lafarge verse aux débats ses éléments de calcul ventilés entre la base de l’intéressement, la part de présence et la part de salaire revenant à Mme [D], en lui opposant par ailleurs des moyens d’ordre juridique.
Dès lors, du moment que la partie appelante n’élève qu’une critique articulée autour de son temps de présence, elle ne justifie pas de la nécessité dès à présent, d’une expertise comptable de ses bulletins de paie et de la fiche de calcul donnée par l’employeur.
Le compte personnel de formation
Comme le relève l’intimée, Mme [D] ne soutenant sa demande d’instruction d’aucun moyen ou argument concernant son compte personnel de formation, elle ne saurait pas être accueillie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise n’est pas fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Lafarge de voir écarter certaines pièces des débats ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir formée par la société Lafarge France, faute d’intérêt à agir ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir formée par la société Lafarge tirée de la prescription, s’agissant de la prime d’intéressement due au titre de l’année 2019 ;
Rejette la demande d’expertise comptable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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