Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 mars 2024, N° 2023F00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. AF PAIS ISOLATION NEGOCE
C/
S.A.S. ARGENLIEU BETON
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Marlot
Me Dewattine
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023F00058)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. AF PAIS ISOLATION NEGOCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARGENLIEU BETON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
En 2019 la société AF Pais isolation négoce est entrée en relation contractuelle avec la société Argenlieu béton devenue ensuite une filiale du groupe CB aux fins de livraison de béton.
Se prévalant de factures restées impayées la société Argenlieu béton a mis en demeure la société AF Pais isolation négoce, par lettre recommandée en date du 3 novembre 2022 avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, de lui régler la somme de 10149,94 euros avant le 16 novembre 2022.
Sur requête de la société Argenlieu béton, par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Compiègne en date du 2 décembre 2022 il a été fait injonction à la société AF Pais isolation négoce de payer à son fournisseur la somme de 10149,94 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur opposition de la société AF Pais isolation négoce, le tribunal de commerce de Compiègne par jugement en date du 12 mars 2024, a déclaré l’opposition recevable et réformé l’ordonnance d’injonction de payer en condamnant la société AF Pais isolation négoce à payer à son fournisseur la somme de 10149,94 euros en principal outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la mise en demeure. Il a par ailleurs débouté la société Argenlieu béton de sa demande d’indemnité de recouvrement et débouté la société AF Pais isolation négoce de sa demande au titre de la répétition de l’indû et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2024 la société AF Pais isolation négoce a interjeté appel de cette décision excepté en ce qu’elle a débouté la société Argenlieu béton de sa demande d’une indemnité de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 juillet 2025 la société AF Pais isolation négoce demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Argenlieu béton de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1652,57 euros sur le fondement de la répétition de l’indû outre intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 septembre 2025 la société Argenlieu béton demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société AF Pais isolation négoce à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont relevé qu’il était justifié de chaque facture avec son bon de livraison correspondant, qu’aucun arrêt de chantier ou de non-livraison de béton n’a été signifié, qu’informée du montant de sa dette dès le 31 mars 2022 la société AF Pais isolation négoce ne l’a jamais contestée et qu’à la suite de l’avoir de la même date, elle a continué ses commandes et procédé à des paiements et ils ont considéré qu’ainsi elle ne pouvait sérieusement contester désormais la livraison des marchandises.
La société AF Pais isolation négoce soutient que son interlocuteur privilégié au sein de la société Argenlieu béton lui avait promis de lui octroyer des prix concurrentiels mais qu’après son départ de la société, la promesse de prix n’a pas été entérinée notamment après qu’elle soit devenue la filiale du groupe CB.
Elle ajoute qu’à la suite de ses réclamations, le 31 mars 2021 un avoir de 5000 euros HT lui a été accordé mais que le différend a persisté.
Elle conteste les différents éléments retenus par le tribunal de commerce.
Elle rappelle que la preuve de la livraison incombe au vendeur mais fait valoir qu’en l’espèce de nombreux bons de livraison se rattachant aux différentes factures produites sont dépourvus de tout cachet signature ou paraphe de la société si bien que la société Argenlieu béton ne justifie pas avoir livré des produits et ce pour un montant total de 11802,51 euros, seules étant justifiées des livraisons pour 27242,87 euros alors qu’elle a réglé une somme totale de 22851,42 euros TTC et bénéficié d’avoirs pour 6000 euros et 44,02 euros.
Elle indique être autonome en matière de production de béton disposant de cinq bétonnières et qu’en tout état de cause lui demander de justifier de l’absence de renvoi de livraisons ou d’interruptions de chantier revient à renverser la charge de la preuve.
Elle conteste les deux commandes de 2021 non évoquées dans les mises en demeure de novembre et décembre 2021, les bons de livraison n’étant pas signés.
Elle fait valoir que le vendeur peut justifier de livraisons sans bon signé s’il démontre la réunion de conditions cumulatives consistant dans un approvisionnement régulier, la fourniture d’un relevé de compte client certifié conforme, une prise de possession par une personne habilitée, le paiement préalable à la livraison et des conditions générales de vente claires et explicites comprenant les modalités de remise et de livraison de la marchandise et des majorations de retard.
Elle soutient que la société Argenlieu béton ne rapporte aucun élément supplémentaire permettant d’objectiver l’existence des livraisons et ne justifie d’aucune de ces conditions alors que le grand livre du compte courant entre les deux sociétés démontre qu’elle était créancière à hauteur de 12146,38 euros au 31 décembre 2019 et fait observer que la société Argenlieu béton ne produit pour sa part aucun élément comptable au soutien de ses demandes.
Elle ajoute que les mises en demeure successives qui lui ont été adressées sont contradictoires.
Elle conteste enfin avoir effectué des commandes après l’obtention de l’avoir de 6000 euros.
La société Argenlieu béton soutient pour sa part qu’elle verse aux débats les factures et les bons de livraison signés pour chacune des prestations ainsi que les justificatifs des paiements effectués par la société AF Pais isolation négoce.
Elle fait observer que les livraisons effectuées par ses soins n’ont jamais été renvoyées et qu’aucune doléance pour défaut de livraison n’a jamais été formée par la société AF Pais isolation négoce.
Elle fait observer que si sa cliente lui a fait part d’un problème de facturation en 2019 quant au prix pratiqué, elle n’a nullement remis en cause les factures et les livraisons afférentes et qu’au regard des bonnes relations commerciales entretenues elle a décidé de faire bénéficier sa cliente d’un avoir pour régler le litige quant au prix unitaire des années précédentes, le 31 mars 2021, date à laquelle la société AF Pais isolation négoce savait qu’elle était redevable de la somme de 10005 euros et après laquelle elle a effectué des paiements et procédé à d’autres commandes.
Elle conteste l’autonomie revendiquée par la société AF Pais isolation négoce au regard des quantités habituellement commandées.
Elle indique produire son relevé de compte sur l’année 2021 alors que la société AF Pais isolation négoce qui conteste des paiements après 2019 et des commandes postérieures à mars 2021 ne produit pas son grand livre de compte sur juin 2021.
Elle précise en outre que les commandes des 11 et 14 juin 2021 ont été réglées directement par virement et n’avaient donc pas à figurer dans les mises en demeure.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de la livraison incombe au vendeur mais la cour retient que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison et que l’appréciation de la valeur probante des pièces produites en l’espèce des bons de livraison signés ou non relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce il est produit par la société Argenlieu béton les factures restées partiellement ou totalement impayées et ces factures sont très détaillées puisqu’elles précisent les références des produits cédés et livrés, le numéro du bon de livraison correspondant avec la date de celui-ci et le lieu de la livraison.
A ces factures sont joints les bons de livraison correspondants portant le même numéro la même date et le même lieu de déchargement.
La grande majorité de ces bons de livraison sont signés à l’emplacement réservé au client.
Cela atteste des relations régulières entre les deux sociétés et des livraisons régulières opérées par la société Argenlieu béton sur les différents chantiers de la société AF Pais isolation négoce qui a procédé à des règlements au moins partiels.
Si la société AF Pais isolation négoce produit la liste des bons de livraison qu’elle conteste au motif qu’ils ne sont pas signés la cour relève que ces bons de livraison sont en fait signés mais hors du cadre prévu à cet effet et/ou concernent un chantier de la société AF Pais isolation négoce sur lequel d’autres livraisons à des dates ou horaires différents effectuées par la société Argenlieu béton ont fait l’objet d’un bon de livraison dûment signé et non contesté et que les deux derniers du 7 janvier 2020 sont des bons venant en remplacement de bons identiques mais signés.
Enfin la société AF Pais conteste une facture du 31 juin 2021 au motif que le bon de livraison qui lui est rattaché ne porte pas ses références et qu’elle n’est pas invoquée dans les mises en demeure.
Cependant la facture n° 4816 est bien invoquée dans les mises en demeure et est bien libellée à son nom et les bons de livraison sur un chantier de la société AF Pais isolation négoce sont bien signés.
De même la facture du 17 novembre 2021 figure bien dans les mises en demeure, est bien libellée à son nom et les bons de livraison du 17 novembre 2021 portant les mêmes références et les mêmes quantités de béton qui lui sont attachés sont signés par le client.
Il convient en conséquence de juger que la société Argenlieu béton rapporte bien la preuve des livraisons qui étaient contestées par la société AF Pais isolation négoce d’ailleurs seulement en procédure puisqu’il n’est justifié antérieurement que de contestations sur les prix pratiqués.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation au principal mais également quant au débouté de la demande reconventionnelle de la sociéré AF Pais isolation négoce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société AF Pais isolation négoce aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la société Argenlieu béton la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société AF Pais isolation négoce aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société AF Pais isolation négoce à payer à la société Argenlieu béton la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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