Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 22/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2022, N° 17/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Eiffage Energie Systemes - Clevia Nord, la SA Crystal c/ La société XL Insurance Company SE venant aux droits D' AXA Corporate Solutions Assurance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2K
Jugement (N° 17/02253)
rendu le 03 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Eiffage Energie Systemes – Clevia Nord venant aux droits de la SA Crystal
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société XL Insurance Company SE venant aux droits D’AXA Corporate Solutions Assurance
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 2001, la société Palm promotion a vendu en état futur d’achèvement à la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 8], un immeuble dénommé « Espace international », situé [Adresse 5].
La vente a porté sur une structure non aménagée, la Chambre de commerce a fait procéder à l’aménagement de l’immeuble et passé divers marchés publics.
Selon marché du 3 octobre 2002, la Chambre de Commerce et d’Industrie a confié à la société Crystal nord le lot climatisation.
L’immeuble a été livré en décembre 2002.
Les opérations préalables à la réception se sont déroulées du 10 mars 2003 au 2 juin 2003, de nombreuses réserves ont été émises.
Invoquant des désordres relatifs aux niveaux sonores et à l’impossibilité d’obtenir des débits d’air et les températures contractuellement prévus par les ouvrages réalisés par la société Crystal, la chambre de commerce a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins d’expertise par requête du 28 août 2003.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2003, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société Crystal nord, a adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa Corporate Solutions le 11 septembre 2003.
Par procès-verbal du 17 mars 2004, prenant effet au 19 février 2004, la réception a été régularisée avec réserves portant notamment sur les désordres affectant le système de climatisation.
Par ordonnance du 17 novembre 2004, rendue à la requête de la société Crystal nord, les opérations d’expertises ont été étendues aux :
— cabinet d’architectes Otton-Sanchez-Loirez ;
— BET Séchaud & Bossuyt ;
— bureau Préventec, titulaire d’une convention de contrôle technique.
A la suite de l’apparition de corrosion sur les canalisations, par requête du 22 mars 2006, la chambre de commerce a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin que les opérations d’expertises soient étendues à ce nouveau désordre.
Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés a fait droit à la demande, confirmée par arrêt du 4 août 2006.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2008.
Par ordonnances des 1er avril 2008 et 2 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du sous-traitant de la société Crystal nord, la société Industrielle d’isolation du nord et de ses assureurs la SMABTP et la société Axa France IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2011.
Saisi sur requête enregistrée le 6 novembre 2009 par la chambre du commerce Grand Lille, le tribunal administratif a, par jugement du 26 mars 2013 :
— débouté la chambre du commerce [Localité 7] [Localité 8] de ses demandes au titre des désordres de corrosion ;
— retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Crystal, Otton-Sanchez-[P] et Séchaux & Bossuyt au titre des désordres de nuisances sonores et insuffisance de températures ;
— condamné de ce chef in solidum ces dernières à verser à la chambre de commerce [Localité 7] [Localité 8] la somme principale de 800 527,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009 ;
— mis à leur charge les frais d’expertise taxés à la somme de 67 187,55 euros TTC ;
— condamné in solidum les sociétés Crystal, Otton-Sanchez-[P] et Séchaux & Bossuyt à verser à la chambre du commerce [Localité 7] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— statuant sur les actions récursoires entre constructeurs : fixé les quote-parts respectives des sociétés Crystal, Otton-Sanchez-[P] et Séchaux & Bossuyt respectivement à hauteur de 70 %, 15 % et 15 %.
La société Eiffage énergie thermie nord, venant aux droits de la société Crystal, à la suite d’une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2011, et la chambre de commerce [Localité 7] [Localité 8] ont interjeté appel du jugement.
La société Eiffage énergie thermie nord a, le 21 avril 2014, réglé la somme de 623 541,26 euros, correspondant à sa quote-part.
Par actes signifiés le 25 mars 2014, la société Eiffage énergie thermie nord a fait assigner les sociétés Axa corporate solutions, la société Industrielle d’isolation du nord, la SMABTP et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis a statué dans l’attente de l’issue des instances pendantes devant la cour administrative d’appel de Douai.
Par arrêts du 9 juin 2015, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement de première instance.
La société Eiffage énergie thermie nord a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord (la société Eiffage).
Par arrêts du 30 mars 2016, le Conseil d’État a rejeté les pourvois formés contre les arrêts du 9 juin 2015.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance de la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord à l’égard des sociétés Industrielle d’isolation du nord, SMABTP et Axa France IARD.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société Eiffage énergie systèmes- Clévia nord de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Axa corporate solutions au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Axa corporate solutions de ses plus amples demandes ;
— condamné la société Eiffage énergie systèmes – Clévia nord aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, la société Eiffage énergie systèmes – Clevia a interjeté appel des chefs du jugement l’ayant déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2023, la société Eiffage energie systemes – Clevia demande à la cour de :
— Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Débouter la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions de ses fins et prétentions ;
A titre principal :
— juger que la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa corporate lui doit sa garantie au titre des désordres de nuisances sonores et d’insuffisance de températures et de débit d’air affectant les ouvrages de chauffage/ventilation/rafraîchissement réalisés par la société Crystal pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 7] [Localité 8] dans le cadre des travaux d’aménagement de l’immeuble " [Adresse 6] ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa corporate a pris sans ambiguïté et en toute connaissance de cause la direction du procès fait à son assuré ;
— qu’elle n’est ainsi plus fondée à élever une position de non garantie à son encontre au titre des désordres de nuisances sonores et d’insuffisance de températures et de débit d’air affectant les ouvrages de chauffage/ventilation/rafraîchissement réalisés par la société Crystal pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 7] [Localité 8] dans le cadre des travaux d’aménagement de l’immeuble " [Adresse 6]
en conséquence,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate à la garantir et relever indemne des condamnations définitivement intervenues à son encontre au travers des décisions au fond des juridictions administratives, à savoir le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2013, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 juin 2015, et les deux arrêts du Conseil d’État du 30 mars 2016 ;
— condamner à ce titre la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate à lui payer la somme de 623 541,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 25 mars 2014, ou subsidiairement à compter du 25 juillet 2014, date de paiement par la requérante au profit de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 7] [Localité 8], avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate aux entiers frais et dépens.
La société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord soutient qu’elle doit être garantie en application de la police d’assurance qui garantit la responsabilité décennale obligatoire mais également de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle et erreur sans désordre avant et après réception. Elle fait état d’une attestation du 9 janvier 2002. Elle affirme que l’argument selon lequel les conditions particulières qu’elle produit seraient dénuées de force probante est inopérant puisqu’il s’agit d’un écrit émanant de l’assureur faisant preuve du contrat d’assurance ou du moins constitutifs d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable. Elle ajoute que le contrat d’assurance étant consensuel, la production des avenants confirment la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré sur ladite police. Ayant été condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie lui est due au titre de la garantie de base (article 5-A § 4/5) ou au titre des garanties étendues (article -B 4ème et 5ème cas).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’assureur a pris la direction du procès, et a renoncé aux exceptions de non-garantie. La société Axa Corporate Solutions a notifié sept ans après avoir pris la direction du procès, la non garantie au titre des désordres de nuisances sonores et d’insuffisance de températures.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Et y ajoutant,
— condamner la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord à lui payer une indemnité procédurale de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes de la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord à la somme de 30 490,31 euros, après déduction des plafonds de garantie et franchises ;
— dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles et application des plafonds de garantie contractuels.
La société XL Insurance Company SE venant aux droits droit de la société Axa corporate solutions assurances soutient que malgré les pièces produites, la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord ne justifie pas des garanties souscrites. La seule production des conditions particulières police UNI EUROPE au 1er janvier 1990, document non signé des parties ne peut suffire à justifier les clauses et conditions souscrites.
Sur la direction du procès, elle soutient que les dispositions de l’article L 113-17 du code des assurances ne s’appliquent pas à la nature des garanties souscrites et ajoute qu’elle n’a jamais assuré la direction du procès, a émis, dès la déclaration de sinistre, des réserves sur les garanties, elle n’a en aucun cas renoncé aux exceptions portant sur la nature des risques. Dans le cadre des opérations d’expertise, elle n’a fait qu’apporter son assistance au titre de la défense recours sans prendre pour autant la direction du procès. Dès le 12 janvier 2010, la société Eiffage énergie systèmes – Clevia nord avait connaissance du refus de garantie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie de base n’est pas applicable en ce qu’elle ne s’étend pas aux dommages matériels affectant les travaux à la réalisation desquels l’assuré avait contribué. Les extensions de garanties ne sont pas plus applicables, dans la mesure où l’ouvrage est affecté de dommage. Les pièces versées aux débats démontrent par ailleurs que cette garantie n’a pas été resouscrite.
En tout état de cause, la clause 11-4 des conditions particulières produites exclut les dommages en relation avec les réserves formulées par le contrôleur technique et le maître d''uvre sur les ouvrages de l’assuré. Elle a donc vocation à s’appliquer dans la mesure où la réclamation faite à la société Crystal a pour objet des réserves formulées sur son ouvrage par la maîtrise d''uvre de l’opération de construction entreprise par la société Palm promotion en qualité de maître d’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que les plafonds de garantie et franchises sont applicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Eiffage sollicite la garantie de la société XL Insurance Company à raison de la condamnation prononcée par la cour administrative d’appel à son encontre, par arrêt du 09 juin 2015.
Aux termes de cet arrêt, la cour administrative d’appel a retenu que la réception du 17 mars 2004 concernant le lot n° 13 Climatisation avait été prononcée avec une réserve portant sur le « confort thermique et sonore des lieux » consistant en ce que « durant l’occupation des lieux (salle de conférences, salles de réunions, plateaux des bureaux) le fonctionnement en régime établi des équipements en grande vitesse est proscrite », la cour a donc considéré que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale.
La responsabilité de la société Crystal a été retenue en ce que cette société a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas l’installation de climatisation conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyaient que les appareils ne devaient fonctionner qu’en petite et moyenne vitesse à l’exclusion de la grande vitesse et que les niveaux sonores devaient être respectés indépendamment de l’installation de dispositifs d’atténuation sonores tels que des faux plafonds.
Cette décision est définitive à la suite du rejet des recours formés devant le conseil d’Etat.
Sur les garanties souscrites
Par application des principes découlant de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré.
Pour justifier de ce que la police souscrite garantit les dommages réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Eiffage, qui vient aux droits de la société Compagnie Générale de Chauffe, produit les conditions particulières à effet du 1er janvier 1990 et différents avenants intervenus depuis.
La pièce T 102, produite en cause d’appel par la société Eiffage, est selon cette dernière, les conditions particulières du contrat d’assurance « responsabilité obligatoire décennale entrepreneur » souscrit en 1990 auprès de la société Uni Europe transmis à la société XL Insurance Company.
Ce document porte la référence du contrat d’assurance souscrit à l’origine par la société Compagnie générale de Chauffe n° 162 000 253 qui a été transféré à la suite des différentes fusions ou cessions à la société Crystal qui a passé le marché avec la Chambre de Commerce et d’Industrie pour le lot climatisation de l’immeuble litigieux.
L’intimée conteste la valeur probante de ce document dans la mesure où il ne porte que la signature du représentant de l’assureur et pas celle de l’assuré, ne permettant pas dès lors de justifier d’un accord des parties sur le contrat.
Le document produit porte la signature et le cachet de l’assureur, les références du contrat sont les mêmes que celles qui figurent sur l’ensemble des avenants produits dont l’authenticité n’est pas contestée. Toutefois, ce document n’étant pas signé de l’assuré, il ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil et doit être corroboré par d’autres éléments.
Entre 1991 et 2004, 30 avenants ont été passés mais la société Eiffage n’en produit que 13, dont la plupart portent sur des extensions de garantie à de nouvelles sociétés du groupe.
L’appelante soutient que les stipulations des conditions particulières du document produit sont reprises dans l’avenant n° 30 du 16 février 2004 et justifient de la garantie accordée pour les désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun, elle invoque :
* l’article 5- « Nature de la Garantie » des conditions particulières du contrat de 1990 qui énonce :
« sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 15, le contrat garantit :
(')
4) les conséquences de l’obligation de réparer ou remplacer un matériel, un bien d’équipement ou un ouvrage en vertu d’une disposition légale, et notamment sur le fondement des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1831-1 du code civil
5) les conséquences de l’obligation de réparer ou de remplacer un matériel, un bien d’équipement ou un ouvrage en vertu d’une disposition contractuelle et notamment sur le fondement d’un engagement de garantie, dans les limites des obligations visées au paragraphe 5
B/ extension de garantie
(')
— au paiement du coût des travaux nécessaires, en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage ou aux biens d’équipement éventuellement concernés, pour remédier aux erreurs ou omissions commises par l’assuré et qui ont pour effet de rendre l’ouvrage ou une partie d’ouvrage impropre à sa destination,
— aux conséquence pécuniaires d’un défaut de performance ou d’efficacité des équipements ou matériels par rapport aux obligations de résultats prévues au cahier des charges sous réserve que ces obligations de résultat n’excèdent pas manifestement les normes admises sur le plan professionnel,
— aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis "
* l’article 16- montant de la garantie de ces mêmes conditions particulières qui prévoient que
« avant réception :
A concurrence de 10 000 000 F par sinistre avec abrogation de la règle proportionnelle,
Y compris les garanties spécifiques suivantes :
1) garantie erreurs sans désordres elle-même limitée à 5 000 000 F par sinistre,
2) garantie défaut de performance, elle-même limitée à 1000 000 F par sinistre étant précisé que la présente garantie interviendra après un premier risque de 300 000 F demeurant toujours à la charge de l’assuré
après réception
à concurrence de 40 000 000 F par sinistre y compris les garanties spécifiques suivantes :
1) garantie de bon fonctionnement, elle-même limitée à 10 000 000 F par sinistre,
2) garantie erreur sans désordres, elle-même limitée à 5 000 000 F par sinistre,
3) garantie défaut de performance, elle-même limitée à 1 000 000 F par sinistre, étant précisé que la présente garantie interviendra après un premier risque de 300 000 F demeurant toujours à la charge de l’assuré,
4) dommages aux existants 4 000 000 F
5) dommages immatériels 4 000 000 F "
Au titre de l’article 5 des conditions particulières les garanties accordées ne portent pas sur les dommages aux ouvrages réalisés, mais portent d’une part, sur la réparation de matériels ou de biens d’équipement endommagés en cours de chantier, d’autre part, sur des omissions dans la réalisation des ouvrages rendant ceux-ci impropres à leur destination ou sur un défaut de performance.
Les risques garantis, hormis le défaut de performance avant réception, défaut auxquels pourraient être assimilés les désordres constatés dans le cadre du litige opposant la Chambre de Commerce et d’Industrie à la société Eiffage, soit ne correspondent pas à des désordres affectant les ouvrages réalisés, soit ne relèvent que de la garantie décennale.
L’article 16 reprend les différentes garanties accordées à titre facultatif pour fixer les limites contractuelles.
Aucun des documents postérieurs produits ne reprend dans les mêmes termes les garanties accordées.
Ainsi, l’avenant n° 25, premier avenant produit déterminant les limites de garanties, qui a pris effet le 08 mars 2001, indique concernant le montant des garanties et donc déterminant les garanties souscrites :
« Garanties : Avant réception
— effondrement
— frais de déblais
— erreur sans désordre : 763 000 euros
l’ensemble des garanties précitées est accordé à concurrence d’un montant total de 1 530 000 euros par sinistre avec abrogation de la règle proportionnelle
Garanties : Après réception
— responsabilité décennale
— responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle
— garantie de bon fonctionnement : 1 530 000 euros
— erreurs sans désordre : 763 000 euros
— dommages aux existants : 610 000 euros
— dommages immatériels : 610 000 euros
L’ensemble des garanties précitées est accordé à concurrence d’un montant total de 6 100 000 euros sinistre (limité à 3 050 000 euros sinistre par an, tous assurés confondus pour les réseaux de chaleur) ".
L’attestation d’assurance datée du 09 janvier 2002 produite reprend les mêmes garanties et mêmes montants
La comparaison des conditions particulières de 1990 avec l’avenant n° 25 et l’attestation d’assurance, montre que la nature des garanties accordées ne sont pas les mêmes puisque dans l’attestation d’assurance et l’avenant n° 25 aucune mention n’est faite aux garanties accordées pour les défauts de performance avant et après réception, il s’en déduit que soit les conditions particulières produites (qui ne sont pas authentifiées) ne sont pas celles conclues, soit qu’un avenant est intervenu depuis la souscription du contrat en 1990 qui n’est pas produit, modifiant la nature des garanties et excluant le défaut de performance des extension de garantie.
Le fait que le numéro de police sur l’avenant n° 30 n’est pas 162000253 mais 16200025320, tend à démontrer qu’un avenant au contrat a modifié de manière significative les conditions particulières.
Les seuls documents faisant état des garanties applicables, l’avenant n° 25 et l’attestation d’assurance du 09 janvier 2002 précisent qu’avant réception sont garantis les risques d’effondrement, les frais de déblais et les erreurs sans désordre, ce dernier risque ne pouvant s’appliquer au cas d’espèce, les nuisances sonores et l’insuffisance de chauffage constituant bien des désordres réparables.
En conclusion, la société Eiffage ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’assureur garantit les désordres affectant les ouvrages réalisés, apparus avant réception et relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la direction du procès par l’assureur
Selon l’ alinéa 1 de l’article L 113-17 du code des assurances l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Les exceptions visées par cet article, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie (Civ 3 29 janvier 2014 n° 12-26 919, Civ 3 27 octobre 2016 n° 15-25 143).
La société Eiffage se prévaut de la prise de la direction du procès par la société AXA Corporate Solutions dès l’expertise judiciaire indiquant qu’un seul avocat a été désigné par l’assureur pour assurer sa défense depuis l’expertise et durant toute la procédure devant la juridiction administrative, sans que ne soient jamais invoqués des moyens de défense propres à l’assureur, alors qu’était connue la nature non décennale du désordre.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal la présomption ne s’applique pas lorsque l’assureur invoque une exclusion de garantie à raison de la nature des risques garantis, telle l’exception relevée en l’espèce, tenant à ce que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
La société la société AXA Corporate Solutions, qui ignorait légitimement les causes de non-garantie jusqu’aux décisions rendues par les juridictions administratives qui ont statué sur la nature de la responsabilité engagée, a fait part de ses réserves dès la déclaration de sinistre intervenue le 11 septembre 2003.
La société XL Insurance company produit :
— le courrier du 22 septembre 2003 adressé à son expert, lui demandant d’intervenir « sous toutes réserves de garanties »,
— le courrier adressé à Me [W] le 29 décembre 2003, lui demandant d’intervenir aux côtés de la société Crystal « sous toutes réserves de garanties »,
— le courrier du 29 décembre 2003 adressé à la société Crystal, sons assuré, indiquant " nous vous confirmons désigner Me [N] [W] à votre demande, sous toutes réserves de garanties et limite d’application du contrat "
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Eiffage des réserves ont été émises par l’assureur dès la déclaration de sinistre et l’assureur a seulement notifié à son assuré à la suite du dépôt du rapport de l’expert, par courrier du 12 janvier 2010 que les garanties n’étaient pas acquises pour les désordres réservés à la réception la garantie pouvant être engagée uniquement pour les désordres de nature décennale constaté après réception, tels étaient les désordres de corrosion des canalisation également examinés par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, la société Eiffage sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société XL Insurance Company SE d’une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 03 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord aux dépens d’appel,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord à payer à la société XL insurance Company SE une somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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