Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 10 avr. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/01181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 avril 2025
Dossier N°
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCEY
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[M] [I]
C/
[U] [R], [D] [R], [C] [R], [N] [R]
Nous, [X] [L], présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 11 décembre 2024,
Après débats à l’audience publique du 13 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Bernard franck MACERA, avocat au barreau de BAYONNE, par dépôt
Suite à un jugement du tribunal judicaire de DAX, en date du 30 Octobre 2024, enregistré sous le n° 22/01399
ET :
Madame [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Isabelle BURTIN, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 décembre 2024, [M] [I], dont l’expulsion du local commercial loué à l’indivision [R] venant aux droits de [Z] [R] a été ordonnée par jugement du 30 octobre 2024 dont il a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et 517 '1 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire l’assortissant.
À cet effet il expose justifier de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le premier juge a considéré qu’il avait modifié la destination des lieux en transformant une location à usage commercial en une location à usage d’habitation sans justifier du consentement du bailleur, alors qu’il produit trois témoignages dont celui de l’ancien locataire, de deux artisans ayant réalisé les travaux de transformation et d’un commerçant voisin suivant lesquels le propriétaire des lieux à l’occasion d’un passage sur le chantier, avait discuté des travaux dont il était satisfait.
Il critique également le montant de l’indemnité d’occupation de 1333,33 ' fixé par le juge sur le fondement d’une expertise non contradictoire alors que, suivant avis de valeur rédigé le 15 juin 2022 par une agence immobilière de [Localité 10], il faut retenir un montant mensuel situé entre 705 et 750 ' hors améliorations entreprises par le locataire.
Il fait valoir également les conséquences manifestement excessives attachées à une éventuelle exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2024. En effet son expulsion provoquerait non seulement un arrêt de son activité professionnelle le privant de son unique source de revenus mais également il se retrouverait à l’âge de 67 ans sans aucune solution de relogement.
Cette expulsion, de par son caractère irrémédiable, constituerait donc une conséquence à l’évidence manifestement excessive.
[U] [R], [D] [R], [C] [R], [N] [R], concluent à ce que la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par [M] [I] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, en l’absence de moyens sérieux d’obtenir la réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives, au débouté de cette demande et à la condamnation de [M] [I] à la somme de 2500 ' au titre des frais irrépétibles suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire :
[M] [I] considère ,en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’irrémédiabilité causée par l’exécution provisoire d’un jugement constitue une conséquence manifestement excessive et qu’en l’occurrence l’expulsion ordonnée par le jugement caractérise cette conséquence manifestement excessive.
L’indivision [R] soutient au contraire que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement.
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que : « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire-valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’ exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce [M] [I] ne conteste pas l’absence d’ observations de sa part devant le premier juge sur les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision.
L’expulsion ordonnée par la décision ne constitue pas une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement à cette décision.
En effet dès le 12 septembre 2022, date de la délivrance du commandement d’avoir à respecter les clauses du bail commercial par l’indivision [R] à [M] [I], il lui a été enjoint d’avoir à respecter la destination des lieux à usage d’activité commerciale et d’avoir à remettre le trois pièces de l’étage en état et en conformité avec le bail en rappelant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 mai 2011 renouvelé par tacite reconduction à compter du 30 avril 2020, prévoyant la résiliation de celui-ci en cas de non-respect par le preneur de ses obligations et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La résiliation du bail était donc prévisible par lui compte tenu de la non-exécution des causes du commandement.
Par ailleurs, les documents versés aux débats montrent qu’il s’est défendu d’occuper de façon pérenne le local aménagé en habitation au premier étage, vivant le plus souvent chez sa compagne et chez sa mère âgée de 90 ans.
Il ne justifie, par conséquent, pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement et sa demande d’arrêt exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
La somme de 1000 ' sera allouée aux consorts [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [M] [I] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement N° 22/01399 prononcé le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DAX,
Condamnons [M] [I] à payer à [U] [R], [D] [R], [C] [R], [N] [R] la somme de 1000 ' (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [M] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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