Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01082 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY3B
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 12 janvier 2023
RG : 22/00334
[W]
C/
[W]
[Z] veuve [W]
S.C.I. SERMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [W]
née le 31 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
Mme [O] [W]
née le 17 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau d’AIN
Mme [Y] [V] [Z] veuve [W]
née le 10 Octobre 1943 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN
S.C.I. SERMI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [T], [R], [G] [W], né le 30 mars 1938 à [Localité 4] est décédé le 29 janvier 2017 à [Localité 5].
Il s’était remarié le 9 juillet 1994 avec Mme [Y] [Z], née le 10 octobre 1943 à [Localité 7] et avait deux filles, Mme [M] [W], née le 31 mars 1967 à [Localité 6] issue de sa première union ainsi que Mme [O] [W], née le 17 janvier 1981 à [Localité 8], issue d’une relation hors mariage.
Par actes d’huissier de justice séparés du 27 janvier 2022, Mme [M] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Mme [Y] [Z], Mme [O] [W] ainsi que la SCI Sermi, société dans le cadre de laquelle M. [T] [W] et Mme [Y] [Z] étaient associés, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mmes [M] [W], [O] [W] et [Y] [Z],
— nommer par conséquent tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et notamment :
— rédiger l’acte de notoriété,
— clôturer l’inventaire,
— rédiger l’acte de liquidation de la succession,
— rédiger la déclaration de succession fiscale finale,
— rédiger l’acte de partage,
à cette fin commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonner préalablement la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de :
' se rendre au [Adresse 3],
' recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leur dire et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, d’établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au magistrat du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
' estimer la propriété immobilière située au [Adresse 3],
' dresser un état des immeubles et les valoriser,
' estimer la valeur des parts sociales de la SCI Sermi,
' reconstituer la comptabilité de la SCI Sermi depuis la constitution de la société,
' déterminer les sommes versées par M. [T] [W] à la SCI Sermi,
' obtenir les explications relatives au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de la propriété, aux conditions de libération des apports, au virement de 191.208,40 euros,
— faire injonction à Mmes [O] [W] et [Y] [Z] sous astreinte d’avoir à communiquer tous les documents et informations, tous les biens, biens personnels, véhicules, sommes et donations, utiles à la liquidation de la succession,
— ordonner la réintégration de la moitié des sommes afférentes aux travaux, payées par le défunt, à venir en diminution de la part de Mme [Y] [Z], soit 67.142,68 euros.
— ordonner la restitution de la part excédentaire des libéralités accordées par M. [W] aux héritiers en procédant au rapport des donations, dettes, fruits et revenus rapportables à la succession,
— ordonner notamment le rapport à la succession de la somme de 354.674,92 euros correspondant aux virements mensuels de 2.350 euros perçus par Mme [Y] [Z] pendant 8 années outre les retraits mensuels de 1.800 euros,
— ordonner le rapport de cette libéralité consentie par M. [T] [W] à Mme [Y] [Z] à concurrence de 354.674,92 euros,
— ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la part de réserve du demandeur,
— condamner Mmes [O] [W] et Mme [Y] [Z] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elles ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— dire et juger que l’occupation à titre gratuit par Mme [Y] [Z] constitue un avantage devant être rapporté à la succession,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation de la propriété à payer par Mme [Y] [Z] à hauteur de 2.764,67 euros par mois,
— dire et juger cette indemnité d’occupation rétroactive au 1er février 2017,
— condamner par conséquent Mme [Y] [Z] à régler à la SCI Sermi la somme de 165.880,20 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2017 au 29 janvier 2022 ;
— dire et juger que les frais d’expertise et les frais du partage seront partagés, à égalité, par les trois héritières,
— dire et juger que les entiers frais et dépens de l’action seront à la charge unique des défendeurs,
— condamner Mme [O] [W] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de Mme [M] [W] tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire, la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation à payer cette indemnité d’occupation à la SCI Sermi irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Dans le dernier état de la procédure, elle réitérait ses prétentions initiales et concluait au débouté des prétentions de Mme [M] [W].
Mme [M] [W] a conclu au rejet des prétentions de Mme [Y] [Z] et a sollicité reconventionnellement de voir :
in limine litis à titre préliminaire
— juger nulle l’assemblée générale du 24 janvier 2022 de la SCI Sermi à laquelle elle n’a pas été convoquée et à laquelle Mme [O] [W], héritière non agréée, a participé,
— juger nulle la décision de modification des statuts de la SCI Sermi adoptée lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2022 de cette société à laquelle elle n’a pas été convoquée et à laquelle Mme [O] [W] , héritière non agréée, a participé,
— juger nuls les statuts modifiés le 24 janvier 2022 par cette assemblée générale nulle, présentés en pièce d’incident n°2 au soutien des conclusions d’incident n°2 de Mme [Y] [Z],
— déclarer nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] , du fait de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
— déclarer irrecevable l’action incidente engagée par Mme [Y] [Z],
et consécutivement toutes ses demandes et prétentions,
— juger fictive dans les faits, l’existence de la SCI Sermi,
— ordonner la transmission universelle du patrimoine de la SCI Sermi, composée par l’unique propriété sise [Adresse 3], à l’indivision successorale,
in limine litis à titre liminaire
— juger que la demande de Mme [Y] [Z] a été faite en son nom personnel,
— juger que Mme [Y] [Z] n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la procédure d’incident,
— déclarer Mme [Y] [Z] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
à titre principal
— juger qu’elle a la qualité pour agir dans le cadre de l’action au fond pour l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande de Mme [Y] [Z] de voir juger qu’elle n’a pas qualité pour agir,
— rejeter la demande de Mme [O] [W] de voir juger qu’elle n’a pas qualité pour agir,
— ordonner à Mme [Y] [Z] et la SCI Sermi d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir les documents suivants :
' la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Sermi du 16 juin 2007 (cité dans les statuts de la société),
' une copie du registre d’assemblées générales de la SCI Sermi,
' la copie des relevés du compte bancaire de la SCI Sermi de 1999 à ce jour,
' la copie des relevés de compte bancaire relatifs au remboursement du contrat de prêt bancaire de 350.000 francs (soit 53.357 euros) souscrit auprès du Crédit Mutuel Audincourt, pour l’achat de la propriété,
' la copie des relevés de compte bancaire relatifs aux apports libérés lors de la création de la SCI Sermi,
' la copie du relevé de compte bancaire relatif au paiement de la voiture New Beetle,
' la copie du contrat de société en participation en date du 23 septembre 2004, conclu entre Mme [Y] [Z] et le défunt [G] [W] ainsi que des documents comptables y afférents,
' tous les justificatifs de propriété des meubles dont Mme [Y] [Z] revendique la propriété personnelle,
' les documents et explications au sujet du virement de 191.208,40 euros, du compte chèque du défunt vers la SCI Sermi le 1er juillet 2008,
' la déclaration complète des bénéficiaires effectifs de la SCI Sermi.
Mme [O] [W] a conclu au débouté des prétentions de Mme [M] [W] et s’est associée à la demande de fin de non-recevoir de Mme [Y] [Z].
La SCI Sermi n’a pas comparu.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [W] au profit de la SCI Sermi ,
— rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure,
— invité Me Pierre-Emmanuel Thivend, avocat de Mme [M] [W], à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 mars 2023,
— laissé à chaque partie la charge des dépens engagés à l’occasion de l’incident.
Par déclaration du 13 février 2023, Mme [M] [W] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [O] [W] et de Mme [Y] [Z] en ce que cette décision a déclaré irrecevables ses demandes formées au profit de la SCI Sermi, rejeté toutes ses autres demandes y compris celle au titre des frais de justice et laissé à chaque partie la charge des dépens engagés à l’occasion de l’incident.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [M] [W] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [O] [W], de Mme [Y] [Z] et de la SCI Sermi en ce que cette décision a déclaré irrecevables ses demandes formées au profit de la SCI Sermi, rejeté toutes ses autres demandes y compris celle au titre des frais de justice, et laissé à chaque partie la charge des dépens engagés à l’occasion de l’incident.
Suivant ordonnance du 7 mars 2023, ces déclarations d’appel enrôlées sous les n°23/01554 et 23/01082 ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 20 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 21 février 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023 à Mme [O] [W], Mme [Y] [Z] et signifiées le 12 juin 2023 à la SCI Sermi, Mme [M] [W] demande à la Cour, au visa des articles 11, 31, 32, 49, 73, 74, 112, 113, 117, 119, 122, 138, 139, 142, 377, 378, 539, 788 et 789 du code de procédure civile, 10, 724, 815-3, 1832, 1833, 1836, 1844 et 1852 du code civil, R.123-105 du code du commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
1) in limine litis, à titre préliminaire
— surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de justice statuant sur la résolution du contrat de société de la SCI Sermi, sur la nullité de l’assemblée générale du 24 janvier 2022 et sur la nullité des statuts mis à jour le 24 janvier 2022,
puis, tirer les conséquences du résultat de la décision attendue,
in limine litis à titre préliminaire subséquent
— infirmer l’ordonnance,
— juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état, en raison de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
— débouter Mme [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de rejet des « nouvelles prétentions » présentée par Mme [Y] [Z] dans ses conclusions n°2,
à défaut de sursis à statuer :
in limine litis à titre préliminaire subsidiaire
— infirmer l’ordonnance,
— juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état, en raison de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
— débouter Mme [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de rejet des « nouvelles prétentions » présentée par Mme [Y] [Z] dans ses conclusions n°2,
2)in limine litis, à titre liminaire
— infirmer l’ordonnance qui déclare recevable l’incident soulevé par Mme [Y] [Z],
— juger que la demande de Mme [Y] [Z] a été faite en son nom personnel,
— juger que Mme [Y] [Z] n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la procédure d’incident,
— déclarer Mme [Y] [Z] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
3/ à titre principal -sur la qualité à agir
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables ses demandes formées au profit de la SCI Sermi,
— juger qu’elle a la qualité pour agir dans le cadre de l’action au fond pour l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande de Mme [Y] [Z] de voir juger qu’elle n’a pas qualité pour agir,
— rejeter la demande de Mme [O] [W] de voir juger qu’elle n’a pas qualité pour agir,
4/ à titre principal ' sur les autres demandes
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui rejette les autres demandes de Mmes [O] [W] et [Y] [Z],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette ses autres demandes,
— ordonner à Mme [Y] [Z] et à la SCI Sermi d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir les documents suivants :
' la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Sermi du 16 juin 2007 (cité dans les statuts de la société),
' une copie du registre d’assemblées générales de la SCI Sermi,
' la copie des relevés du compte bancaire de la SCI Sermi de 1999 à ce jour,
' la copie des relevés de compte bancaire relatifs au remboursement du contrat de prêt bancaire de 350.000 francs (soit 53.357 euros) souscrit auprès du Crédit Mutuel Audincourt, pour l’achat de la propriété,
' la copie des relevés de compte bancaire relatifs aux apports libérés lors de la création de la SCI Sermi,
' la copie du relevé de compte bancaire relatif au paiement de la voiture New Beetle,
' la copie du contrat de société en participation en date du 23 septembre 2004, conclu entre Mme [Y] [Z] et le défunt [G] [W] ainsi que des documents comptables y afférents,
' tous les justificatifs de propriété des meubles dont Mme [Y] [Z] revendique la propriété personnelle,
' les documents et explications au sujet du virement de 191.208,40 euros, du compte chèque du défunt vers la SCI Sermi le 1er juillet 2008,
' la déclaration complète des bénéficiaires effectifs de la SCI Sermi,
en tout état de cause
— infirmer l’ordonnance,
— débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile pour les frais de défense engagés en première instance,
— condamner solidairement Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2023 à Mme [M] [W], Mme [Y] [Z] et signifiées le 4 mai 2023 à la SCI Sermi, Mme [O] [W] demande à la Cour, au visa des articles 789, 32 et 122 du code de procédure civile, 1870 du code civil, de :
— dire infondé l’appel de Mme [M] [W] et la débouter de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais de procédure et laissé à chaque partie la charge des dépens engagés à l’occasion de l’incident.
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de ces chefs,
— rejeter toutes les fins, demandes et prétentions contraires présentées par Mme [M] [W],
— condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel relatif à l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023 à Mme [M] [W], Mme [O] [W] et signifiées le 5 juin 2023 à la SCI Sermi, Mme [Y] [Z] demande à la Cour, au visa des articles 117, 122, 724, 789, 910-4 du code de procédure civile, 1844-7, 1870 et 1870-1 du code civil, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée en cause d’appel, à titre liminaire, par Mme [M] [W],
— rejeter les nouvelles prétentions présentées par Mme [M] [W] dans le cadre de ses conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Lyon n°2 et en réponse aux conclusions d’appel incident à savoir :
dans son point n°1 de son dispositif :
« in limine litis à titre préliminaire subséquent
infirmer l’ordonnance du 12 janvier 2023
Et y statuant à nouveau :
— juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état, en raison de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
à défaut de sursis à statuer :
in limine litis à titre préliminaire subsidiaire
infirmer l’ordonnance du 12 janvier 2023
Et y statuant à nouveau :
juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état, en raison de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,"
dans son point n°5 de son dispositif
« 5/ en tout état de cause
infirmer l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023,
condamner solidairement Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] à verser à Mme [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile pour les frais de défense engagés en première instance."
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [W] au profit de la SCI Sermi et rejeter toutes les autres demandes des parties sauf en ce qui concerne les frais de procédure,
— infirmer l’ordonnance en qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais de procédure,
— rejeter toutes les demandes présentées par Mme [M] [W],
— condamner Mme [M] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en première instance,
— condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens de première instance.
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en appel,
— condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens d’appel.
La SCI Sermi n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la personne de la SCI Sermi le 28 février 2023, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la nullité et l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [Z] devant le premier juge :
Par actes des 23 et 24 mai 2023, Mme [M] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Mme [Y] [Z], Mme [O] [W] et la SCI Sermi aux fins de voir à titre principal prononcer la résolution du contrat de société de la SCI Sermi ainsi que la dissolution de cette société et à titre subsidiaire la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2022 et des actes et formalités qui en découlent, notamment les statuts modifiés le 24 janvier 2022 par cette assemblée générale, publiés le 31 mars 2022 au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, révoquer Mme [Y] [Z], gérante de la SCI Sermi et la nommer comme gérante temporaire de la SCI Sermi jusqu’au partage de la succession.
Mme [M] [W] fait valoir que :
— la pièce n°2 produite par Mme [Y] [Z] à l’appui de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, laquelle consiste en des statuts de la SCI Sermi modifiés le 24 janvier 2022, a été établie en fraude de ses droits et est nulle pour défaut de pouvoir ; par ailleurs, la SCI Sermi a un caractère fictif, contrevenant aux dispositions de l’article 1832 du code civil,
— la nullité des conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] devant le juge de la mise en état dépendant de la décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le nouveau litige opposant les parties, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction,
— sa demande de nullité et d’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [Z] n’est pas une nouvelle prétention, ayant déjà été formulée en première instance et étant la raison même de son appel ; elle est la conséquence inhérente au résultat de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et a motivé sa demande de sursis à statuer contenue dès ses premières conclusions ; elle a pour but de répliquer aux conclusions n°1 de Mme [Y] [Z], ce qui est le cas en l’espèce puis le litige opposant les parties consiste en un partage sucessoral.
Mme [Y] [Z] réplique que :
— la nouvelle procédure opposant les parties n’a pas de conséquence sur le présent litige, étant seulement de nature à rendre sans objet les demandes faites au nom de la SCI Sermi.
— Mme [M] [W] n’a pas sollicité dès ses premières conclusions de de voir juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état, en raison de la nullité de sa pièce numéro 2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
— les demandes de nullité et d’irrecevabilité de ses conclusions d’incident ne visent pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses mais consistent en de nouvelles demandes formulées quelque soit l’issue de la demande de sursis à statuer de Mme [M] [W].
Mme [O] [W] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de Mme [M] [W], laquelle n’est pas justifiée et n’aura pour seul effet que de retarder encore plus l’issue de la succession.
quant à la demande de sursis à statuer de Mme [M] [W] :
La nouvelle procédure diligentée au fond par Mme [M] [W] tend à titre principal à la résolution du contrat de société de la SCI Sermi, dont Mme [Y] [Z] est gérante, et à la dissolution de cette société, à titre subsidiaire à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Sermi du 24 janvier 2022 et des actes qui en découlent. Si Mme [M] [W] soutient que la nullité et l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [Z] devant le juge de la mise en état dépend de l’issue de cette nouvelle procédure, elle conclut également à la nullité et à l’irrecevabilité des conclusions considérées, même en l’absence de sursis à statuer. Par ailleurs, Mme [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état à titre personnel et non en qualité de gérante de la SCI Sermi, laquelle n’est pas comparante. Aussi, la dissolution de cette société ou la nullité d’une assemblée générale de cette société n’a aucune incidence sur la recevabilité des conclusions formées par Mme [Y] [Z] à titre personnel, peu important qu’une des pièces produite par celle-ci soit entachée de nullité.
Aussi, il n’y a pas lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de la nouvelle procédure opposant les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Mme [M] [W] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
quant à la recevabilité de la demande de Mme [M] [W] afin de nullité et d’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [Z] devant le premier juge :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières écritures, notifiées le 13 mars 2023, Mme [M] [W] n’a pas demandé à la Cour de "juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état en raison de la nullité de la pièce n°2 et de la fictivité de la SCI Sermi". Mme [M] [W] n’a donc pas formulé ces prétentions dès ses premières conclusions. En outre, ces prétentions ayant déjà été formulées en première instance, elles ne consistent pas en une réplique aux prétentions et pièces adverses, Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] concluant seulement à la confirmation de l’ordonnance, sauf quant aux frais de procédure. Enfin, les prétentions litigieuses ne concernent pas la procédure de partage au fond mais un incident de mise en état.
Aussi, il convient en application de l’article 910-4 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [W] afin de voir "juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état en raison de la nullité de la pièce n°2 et de la fictivité de la SCI Sermi".
sur la qualité à agir de Mme [Y] [Z] :
Si Mme [M] [W] fait valoir que Mme [Y] [Z] n’a pas qualité à agir pour solliciter que les demandes concernant la SCI Sermi soient écartées, il convient d’observer qu’une de ces demandes tend à voir condamner Mme [Y] [Z] à payer une indemnité d’occupation à la SCI Sermi. Dès lors, Mme [Y] [Z] étant concernée à titre personnel par ces demandes, elle justifie de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [W] sera rejetée.
sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [W] pour le compte de la SCI Sermi :
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [W] au profit de la SCI Sermi. Par ailleurs, il ressort des motifs du jugement que le premier juge a déclaré recevable la demande d’expertise judiciaire de Mme [M] [W] et a rejeté la demande de Mme [M] [W] afin de voir ordonner la communication de documents complémentaires.
Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] concluant à la confirmation de l’ordonnance, la Cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance rejetant la demande de Mme [Y] [Z] afin de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire de Mme [M] [W], même si une partie de la mission à confier à l’expert concerne la SCI Sermi.
Aussi, les prétentions déclarées irrecevables par le premier juge sont les demandes de Mme [M] [W] aux fins de voir :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation de la propriété à payer par Mme [Y] [Z] à hauteur de 2.764,67 euros par mois à compter du 1er février 2017,
— condamner Mme [Y] [Z] à régler à la SCI Sermi la somme de 165.880,20 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2017 au 29 janvier 2022.
Mme [M] [W] fait valoir que :
— elle a qualité à agir pour le compte de la SCI Sermi en tant qu’associée de cette société, ayant été reconnue implicitement comme associée par Mme [Y] [Z] dans un courrier du 2 mars 2020 débutant par la mention « chère associée »,
— elle a également qualité à agir pour le compte de cette société en qualité d’héritière de la succession de M. [T] [W] sur le fondement des articles 724 et suivants du code civil ainsi qu’en qualité de nue-propriétaire des parts sociales du défunt,
Mme [Y] [Z] réplique que :
— elle détient la moitié des parts sociales de la SCI Sermi et est usufruitière de l’autre moitié des parts sociales de cette société à la suite du décès de son mari, en exécution d’une donation entre époux du 1er octobre 1998 ; si Mmes [M] et [O] [W] sont désormais nues-propriétaires de la moitié des parts sociales de la SCI Sermi, Mme [M] [W] ne peut revendiquer la qualité d’associée de cette société, en l’absence d’un agrément des associés restants (soit de Mme [Z]) conformément aux statuts de la société,
— Mme [M] [W] ne peut présenter en son nom personnel des demandes pour le compte d’une société.
Mme [O] [W] soutient également l’irrecevabilité des demandes de Mme [M] [W] au profit de la SCI Sermi pour les mêmes motifs que Mme [Y] [Z].
La SCI Sermi est une personnalité morale distincte de Mme [M] [W]. Or, Mme [M] [W], qui n’est pas gérante de la SCI Sermi, n’explicite pas en quoi le fait d’être associée de cette société, héritière de M. [T] [W], ou encore nue-propriétaire de parts sociales de cette société lui donne qualité pour représenter la SCI Sermi au lieu et place de la gérante de cette société.
Mme [M] [W] ne justifiant pas de sa qualité à agir pour le compte de la SCI Sermi, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [W] aux fins de voir :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation de la propriété à payer par Mme [Y] [Z] à hauteur de 2.764,67 euros par mois à compter du 1er février 2017,
— condamner Mme [Y] [Z] à régler à la SCI Sermi la somme de 165.880,20 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2017 au 29 janvier 2022.
sur la demande de communication de pièces de Mme [M] [W] :
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [M] [W] afin de voir enjoindre à Mme [Y] [Z] et la SCI Sermi d’avoir à communiquer sous astreinte différents documents.
Si Mme [M] [W] fait appel de l’ordonnance sur ce point, il ressort de l’article 795 du code de procédure civile que cette disposition ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment de la décision sur le fond. Aussi, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point sera déclaré irrecevable.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et en ce qu’elle a débouté Mmes [M] [W], [Y] [Z] et [O] [W] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [W] n’ayant pas formulé de demande au titre de ses frais irrépétibles en première instance dans ses premières écritures notifiées le 13 mars 2013, sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [M] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer aux autres parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [W] afin de voir :
— juger nulles et irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Y] [Z] présentées devant le juge de la mise en état en raison de la nullité de la pièce n°2 et de la fictivité de la SCI Sermi,
— condamner solidairement Mme [Y] [Z] et Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en première instance ;
Déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance en ce que celle-ci a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de Mme [M] [W] ;
Confirme l’ordonnance en ce que celle-ci a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [W] au profit de la SCI Sermi ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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