Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 janvier 2025, N° 24/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOW
AFFAIRE :
S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT
C/
[H] [W]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 24/00938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES (644)
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES (189)
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES (C404)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 438 861 692
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3533
Plaidant : Me Olivier GUILBAUD du barreau de Paris, substitué par Me Sébastien BENA
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230264
S.E.L.A.R.L. JSA
en la personne de Maître [E] [P], Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 19]-BANLIEUE S.T.P.B
N° SIRET : 419 488 655
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier E0009SX6
Plaidant : Me Valérie DUTREUILH du barreau de Paris
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Naîma AHMED-AMMAR du barreau, substitué par Me Edouard CHAUVAUX
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 649 056
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25077
Plaidant : Me Guillaume CADIX du barreau de Paris
S.A.R.L. VTB
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 850 024 985
[Adresse 14]
[Localité 17]
(déclaration d’appel déposée à étude le 18 mars 2025)
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 13]
(déclaration d’appel signifiée à personne morale le 18 mars 2025)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2017, M. [W] a acquis un appartement de trois pièces, situé au rez-de-chaussée, avec jardin privatif, d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Au cours de l’année 2019, la SAS Beryl Investissement, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction, après démolition de 5 pavillons, d’un ensemble immobilier de 60 logements en limite de cette copropriété.
La société Beryl Investissement a confié les lots démolition, terrassement, voiles par passes et gros oeuvre de l’opération à la société [Localité 19] Banlieue STPB, laquelle a sous-traité les lots terrassements et voiles par passes à la SARL VTB.
La société VTB est assurée par la SA Axa France Iard.
La société [Localité 19] Banlieue STPB, assurée auprès de la SA Abeille Iard & Santé, a été placée en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 15 mai 2024. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 19] Banlieue STPB.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à la demande de la société Beryl Investissement tendant à l’obtention d’une mesure d’expertise à titre préventif au contradictoire des avoisinants, et ce compris, du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 11]. M. [L] [F] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés STPB et VTB, puis à leurs assureurs respectifs, les sociétés Abeille Iard & Santé et Axa France Iard, par ordonnance du 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société Beryl Investissement, sous la garantie de ses assureurs, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 57 244,80 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, M. [W] a fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Beryl Investissement aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 54 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré les 30 septembre et 1er octobre 2024, la société Beryl Investissement a assigné la société JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 19] Banlieue STPB, ainsi que les sociétés Abeille Iard & Santé, VTB, Axa France Iard et l’Auxiliaire en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Beryl Investissement à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 29 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en appel en garantie,
— rejeté la demande de la société Abeille Iard & Santé de communication de pièce sous astreinte,
— condamné la société Beryl Investissement à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Beryl Investissement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la société Beryl Investissement a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté la demande de la société Abeille Iard & Santé de communication de pièce sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Beryl Investissement demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— juger que les demandes d’indemnisation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance formulée par M. [H] [W] se heurtent à des contestations sérieuses pour la période antérieure au mois de novembre 2023 ;
en conséquence,
— juger que l’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance subi par M. [H] [W] au 30 septembre 2024 ne pouvait excéder la somme de 11 000 euros ;
— juger M. [H] [W] redevable à la société Beryl Investissement d’une somme, en principal, de 28 000 euros ;
— condamner M. [H] [W] à verser à la société Beryl Investissement une somme en principal de 28 000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés VTB, son assureur Axa France Iard, et Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société [Localité 19] Banlieue STPB, à garantir et relever indemne la société Beryl Investissement de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel ;
— condamner en tout état de cause, la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Beryl Investissement, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel ;
— condamner tout succombant à payer à la société Beryl Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, qui la réclame en exécution de l’article 699 dudit code.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
'- débouter la société Beryl Investissement de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles visent M. [H] [W]
à titre incident :
— d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a limité à la somme de 29 000 euros l’indemnité provisionnelle à laquelle la société Beryl Investissement a été condamnée à lui verser ;
statuant à nouveau de ce chef :
— condamner la société Beryl Investissement à verser à M. [H] [W] la somme provisionnelle de 47 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance arrêtée au 30 septembre 2024 ;
en tout état de cause :
— actualiser le montant de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par M. [H] [W] à compter du 1er octobre 2024 en lui allouant une indemnité complémentaire mensuelle de 1 000 euros jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société Beryl Investissement à verser à M. [H] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société la société Beryl Investissement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marion Cordier, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JSA, prise en la personne de Maître [E] [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 19] Banlieue STPB, demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce, de :
'- recevoir la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 19]-Banlieue STPB en ses conclusions,
et la disant bien fondée,
— prendre acte que la SELARL JSA, ès qualités, s’en rapporte à justice quant à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025,
en tout état de cause,
— prendre qu’aucune créance n’a été déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 19]-Banlieue STPB au titre du présent contentieux,
— déclarer toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [Localité 19]-Banlieue STPB irrecevable,
— condamner la société Beryl Investissement à payer à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Beryl Investissement aux entiers dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, de :
'- juger la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva) recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter la police d’assurance souscrite auprès de la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva),
— juger qu’il existe des contestations sérieuses tenant à :
— l’absence d’activité déclarée par la société STPB auprès de la société Abeille Iard & Santé,
— la résiliation de la police avant la réclamation,
— au principe et au quantum de la demande principal,
— à l’absence de responsabilité établie de la société STPB tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que de la responsabilité civile délictuelle
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de RG 24/00938 en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie dirigée contre la société Abeille Iard & Santé,
— réformer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de RG 24/00938 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Abeille Iard & Santé au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— condamner la société Beryl ou tout autre succombant à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
subsidiairement,
— condamner la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société VTB et cette dernière, la société Beryl à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé de toutes condamnations prononcées contre elle,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées contre la société Abeille Iard & Santé,
— condamner tout succombant à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
'- réformer l’ordonnance de référé prononcée le 21 janvier 2025 par le président tribunal judiciaire de Versailles (N°RG : 24/00938) en ce qu’elle a condamné la société Beryl Investissement,
statuant à nouveau,
— rejeter les demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées de M. [H] [W],
— dire par conséquent sans objet les appels en garantie de la société Beryl Investissement,
subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à M. [H] [W],
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie formée la société Beryl Investissement à l’encontre de la société l’Auxiliaire ; en déclarant à titre principal irrecevable cette demande, en jugeant, subsidiairement, qu’elle ne repose pas sur aucune créance exempte de contestations sérieuses,
plus généralement,
— rejeter tout appel et toute demande contraires et toute prétention à l’encontre de la société l’Auxiliaire
subsidiairement,
— dire la franchise correspondant aux garanties facultatives revendiquées opposable,
— condamner in solidum et par provision les sociétés [Localité 19] Banlieue STPB (fixer au passif), Abeille Iard & Santé, VTB et Axa France Iard à relever et garantir indemne la société l’Auxiliaire, en principal, intérêts avec capitalisation, frais et accessoires,
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société l’Auxiliaire au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.'
La société VTB, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude du commissaire de justice, le 18 mars 2025 et les conclusions le 9 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de provision formées par M. [W]
Concluant à l’infirmation de la décision entreprise quant à la condamnation provisionnelle prononcée, la société Beryl affirme que les demandes formées par M. [W] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses en raison du caractère évolutif des désordres et des mesures prises pour contenir la manifestation.
Elle reconnaît que l’appartement de M. [W] est devenu entièrement inhabitable mais fait valoir que rien ne permet d’établir que les désordres constatés par l’expert en 2024 s’étaient manifestés dès le mois de janvier 2020, ni même au mois de juillet 2021.
L’appelante soutient que les courriers de M. [W] du 7 septembre 2021 et du 12 décembre 2021 démontrent au contraire qu’il n’avait pas quitté l’appartement à cette période.
Elle fait valoir que seul le procès-verbal de constat du 22 novembre 2023 fait foi de la matérialité des désordres et elle en déduit que, à considérer la valeur locative de 1000 euros par mois retenue par le premier juge, l’indemnisation provisionnelle ne pouvait donc excéder 11'000 euros à la date du 30 septembre 2024.
L’appelante expose que M. [W] pouvait solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance devant le premier juge et elle sollicite en conséquence le rejet de sa demande pour la période comprise entre le mois d’octobre 2024 et le mois de janvier 2025.
La société L’Auxiliaire déclare s’associer aux moyens et observations de son assurée sur le principe et le quantum de la demande principale. Elle a fait valoir que M. [W] ne louait pas son appartement et que la référence à la valeur locative est donc inopérante. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que l’appartement soit inhabitable.
M. [W] indique en réponse que la société Beryl est mal fondée à contester l’octroi d’une provision à son profit dès lors que, juridiquement, l’autorité de la chose décidée attachée à la première ordonnance rendue le 21 mars 2024, non critiquée par l’appelante, lui interdit de contester un trouble anormal de voisinage et que, factuellement, l’évaluation de son dommage avait donné lieu, dans le cadre des opérations d’expertise, à un débat contradictoire, sans que les conclusions de l’expert soient contestées par la société Beryl.
Il soutient que l’expert a clairement indiqué dès sa première visite consécutive au sinistre, que son appartement était inhabitable depuis le 4 janvier 2020 et précise que la circonstance qu’il n’ait eu d’autre choix que de rester dans les lieux, pour des raisons matérielles est indifférente sur la réalité de son préjudice de jouissance, étant souligné qu’il a pu être hébergé chez un tiers à compter du mois de juillet 2021.
M. [W] sollicite en conséquence l’allocation d’une provision de 47 000 euros au titre de son préjudice de jouissance (1 000 euros x 57 mois (de janvier 2020 au 30 septembre 2024) – 10 000 euros de provision à déduire). Il fait valoir qu’en tout état de cause, il est bien fondé à demander l’actualisation de la provision à hauteur de 11 000 euros correspondant à l’indemnité due entre le 1er octobre 2024 et le 31 août 2025.
La société JSA ès qualités de liquidateur de la société STPB s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation provisionnelle relative à la société Beryl.
La société Abeille conteste le quantum de la provision demandée, déclarant s’associer à l’argumentation de la société Beryl et ajoutant que l’expert ne s’est pas prononcé sur une solution provisoire de calfeutrement.
Elle souligne que, bien que les opérations d’expertise lui aient été rendues communes par ordonnance du 27 septembre 2022, elle n’a été convoquée pour la première fois que le 24 avril 2024. Elle expose n’être donc pas en possession de tous les éléments débattus lors de l’expertise et précise s’interroger sur le point de savoir si M. [W] n’a pas perçu une indemnisation par son propre assureur.
Sur ce,
sur l’autorité de la chose jugée
L’article 488 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
Le dépôt des conclusions d’une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsqu’est intervenue la première décision en référé (Com., 6 juillet 1993, n° 91-16.535).
En l’espèce, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter la condamnation de la société Beryl à lui verser une somme provisionnelle de 55 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Il ressort de la décision déférée qu’il réclamait plus précisément l’indemnisation de son préjudice de jouissance, calculé ainsi : 1100 euros par mois durant 50 mois.
Dans son ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés, considérant que le préjudice de jouissance de M. [W] n’était pas sérieusement contestable mais qu’il n’avait fait l’objet d’aucune évaluation contradictoire et que son chiffrage à la valeur d’un loyer par mois depuis le début des désordres se heurtait à une contestation sérieuse, a considéré qu’il pouvait être évalué de façon incontestable à la somme de 10 000 euros.
Par la suite, l’expert judiciaire a envoyé aux parties une note le 18 juin 2024 indiquant :
'- le dit appartement [de M. [W]] au jour de notre première réunion du 27 mai 2019 était en parfait état d’entretien
— qu’à la suite des travaux de terrassement, des crevasses sont apparues dans la chambre de M. [H] [W] ; que l’on pouvait voir à travers,
' que lesdites fissurent ont été sommairement rebouchées pour éviter les courants d’air,
' quelles se sont rouvertes et agrandies, que d’autres sont apparues,
' que la fenêtre est devenue in-man’uvrable condamnant ainsi toute ventilation,
' que la porte ne ferme plus,
' que la seconde chambre subit des infiltrations par le pignon dont le bâchage se défait,
' que les fissures se sont étendues au cagibi, au couloir et au séjour.
Le tout pour aboutir à un logement impropre à destination.
Si ce bien était en bon état, il pourrait être mis en vente aux alentours de 300'000 € (') et mis à la location pour 1200 €/mois (…).
Ce qui, depuis janvier 2020, représente 54 mois à 1200 € environ soit 64'800 €. »
Cet élément technique constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile et il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qui concerne la demande provisionnelle de M. [W].
Sur la provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. [W] verse au débat :
— une ordonnance de référé du 12 mars 2019 ayant désigné un expert dans le cadre d’un référé préventif.
— le compte rendu de réunion d’expertise du 6 janvier 2020 qui fait état de divers désordres dans son appartement, et notamment des fissures nombreuses, l’expert indiquant : « c’est l’ensemble de l’appartement qui est à reprendre, tant du niveau de la structure, que du cloisonnement et des embellissements',
— une note de la société Apuy , syndic de l’immeuble, qui fait valoir que lors de la réunion d’expertise du 6 février 2020, une évolution significative des fissures a été relevée, les fissures existantes étant accentuées et de nouvelles fissures étant apparues.
— un courriel qu’il a adressé à l’expert le 6 avril 2021 indiquant notamment : « vous trouverez en pièce jointe un devis concernant le déménagement et le garde-meuble pour la période de réfection de notre appartement. Nous n’avons pour le moment aucune nouvelle concernant la prise en charge et la planification de ces travaux.'
— un courriel adressé à la société Beryl le 7 septembre 2021 relatant notamment : « je suis actuellement toujours sans nouvelles de l’avancement de la réfection de mon logement (…) J’ai passé 2 hivers dans le froid à cause des failles qui, pour rappel, traversent mon mur dans toute sa largeur et je ne souhaite pas en passer un 3e. Les portes intérieures de mon logement ne se ferment plus et certaines de mes fenêtres laissent passer l’air. Je vais devoir également être relogé pendant la durée des travaux.'
— un courriel adressé à la société Beryl le 12 décembre 2021 exposant notamment : « n’ayant aucun interlocuteur concernant l’avancement du chantier Beryl et la remise en état de notre appartement, je viens une nouvelle fois à la pêche aux informations. (…) Je me permets de vous rappeler que nous vivons dans le froid et l’humidité depuis les dégâts engendrés par le chantier Beryl sur notre appartement, il y a bientôt 2 ans.'
— la note de l’expert du 18 juin 2024, déjà mentionnée qui indique notamment :
'- le dit appartement [de M. [W]] au jour de notre première réunion du 27 mai 2019 était en parfait état d’entretien
— qu’à la suite des travaux de terrassement, des crevasses sont apparues dans la chambre de M. [H] [W] ; que l’on pouvait voir à travers,
' que lesdites fissures ont été sommairement rebouchées pour éviter les courants d’air,
' qu’elles se sont rouvertes et agrandies, que d’autres sont apparues,
' que la fenêtre est devenue in-man’uvrable condamnant ainsi toute ventilation,
' que la porte ne ferme plus,
' que la seconde chambre subit des infiltrations par le pignon dont le bâchage se défait,
' que les fissures se sont étendues au cagibi, au couloir et au séjour.
Le tout pour aboutir à un logement impropre à destination.
Si ce bien était en bon état, il pourrait être mis en vente aux alentours de 300'000 € (') et mis à la location pour 1200 €/mois (…).
Ce qui, depuis janvier 2020, représente 54 mois à 1200 € environ soit 64'800 €. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’une provision à M. [W] en vue de réparer son trouble de jouissance à compter du 6 janvier 2020, tout comme la responsabilité de la société Beryl, maître de l’ouvrage dont la construction est à l’origine du trouble, n’apparaît pas sérieusement contestable.
L’expert propose par ailleurs dans sa note du 18 juin 2024 d’évaluer ce préjudice de jouissance à hauteur de la valeur locative de l’appartement depuis le mois de janvier 2020, ce qui implique qu’il ne propose pas de distinction selon les différentes périodes de troubles et qu’il considère que l’appartement était totalement inhabitable depuis la naissance des désordres.
C’est à juste titre que M. [W] fait valoir que, si l’absence de moyens financiers l’a contraint à rester dans le logement, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l’absence de désordres.
En outre, il n’est pas allégué que les réparations de l’appartement de M. [W] auraient été réalisées au jour où la cour statue, le trouble de jouissance de celui-ci perdurant donc nécessairement.
Il ne peut être reproché à M. [W] de n’avoir pas actualisé devant le premier juge le montant de la provision sollicitée et ses demandes en appel, qui constituent le complément de celles présentées en première instance, sont recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Dès lors cependant que l’expertise est toujours en cours, que les parties restent libres d’adresser à l’expert des dires pour contester le montant de l’indemnité due à M. [W] au titre de son préjudice de jouissance, et que le débat sur le caractère totalement inhabitable du logement, sur toute la période concernée, apparaît sérieux, il convient de fixer à la somme de 55 000 euros la part non sérieusement contestable des dommages et intérêts auxquels peut prétendre M. [W] au titre de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 6 janvier 2020 et le 20 octobre 2025, date de l’audience devant la cour.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel la société Beryl à verser à M. [W], déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà accordée, la somme de 45 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance pour la période considérée. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les appels en garantie
La société Beryl affirme que les désordres qui se sont manifestés dans l’appartement de M. [W] sont indiscutablement imputables aux sociétés VTB, assurée au titre de la responsabilité civile par la société Axa France Iard, et STPB, assurée au titre de la responsabilité civile exploitation par la société Abeille.
Elle expose que le trouble anormal de voisinage relève d’un régime de responsabilité sans faute et que la responsabilité des entreprises ayant généré les désordres les expose à la réparation du préjudice occasionné, leurs assureurs étant tenus en application des articles L. 124 -1 et suivants du code des assurances.
Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la sociétés Abeille, de la société VTB et de son assureur la société AXA France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à titre provisionnel.
La société Beryl conclut en tout état de cause à la garantie de la société L’Auxiliaire auprès de laquelle elle est assurée au titre de la responsabilité civile exploitation. Elle conteste que sa demande puisse se heurter à l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée et que le dépôt des conclusions de l’expert caractérise une circonstance nouvelle.
De même, elle réfute toute prescription biennale, elle affirme que le contradictoire a été respecté et elle soutient que la condamnation de son assureur n’implique aucune appréciation des stipulations contractuelles.
Enfin, la société Beryl fait valoir que la société L’Auxiliaire n’invoque aucun préjudice qui serait résulté pour elle d’une déclaration tardive.
La société L’Auxiliaire affirme que la nouvelle demande en garantie de la société Beryl se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 dès lors qu’il s’agit du même contrat et de la même garantie.
Subsidiairement, elle fait état de contestation sérieuse, tirant argument de la prescription au motif que la première réclamation de M. [W] date du 6 janvier 2020 et que l’assignation à son encontre est intervenue largement plus de 2 ans après ce recours.
L’assureur affirme être tenu à l’écart des opérations d’expertise et soutient que l’atteinte au principe du contradictoire exclut toute condamnation.
La société L’Auxiliaire fait valoir que l’appréciation des termes et des conditions de la police d’assurance excèdent la compétence du juge des référés, alors qu’en l’état il n’est pas établi que le trouble de jouissance soit couvert par la garantie.
Elle conclut en revanche à la garantie des entreprises et de leurs assureurs, exposant que la société STPB est responsable du fait de son sous-traitant, que le sous-traitant est responsable à l’égard du maître d’ouvrage et que les assureurs de responsabilité sont tenus à garantie sur le fondement des articles L. 124 -1 et suivants du code des assurances.
Elle en déduit que, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, elle devrait être intégralement garantie par les autres défendeurs in solidum. La société L’Auxiliaire fait notamment valoir qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas déclaré sa créance alors que son assignation est postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elle indique également que la garantie de la société Abeille ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société JSA ès qualités de liquidateur de la société STPB fait valoir que les désordres situés sur le chantier ont été constatés au début de l’année 2020, soit plus de 4 ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société STPB. Elle affirme qu’il n’est pas démontré de manière évidente la faute de la société STPB, qui n’était pas encore intervenue sur le chantier au jour de l’apparition des désordres. Elle s’en remet en conséquence à justice quant à l’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux appels en garantie et aux demandes de la société Beryl.
Elle fait cependant valoir qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée par la société Beryl dans les délais prévus par l’article L. 622 ' 24 du code de commerce, qu’il en est de même de son assureur, la société L’Auxiliaire, et elle en déduit qu’aucune demande de condamnation ne peut donc prospérer à l’encontre de la société STPB.
La société Abeille conclut au rejet des demandes de la société Beryl en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Elle a fait valoir en premier lieu que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la mobilisation des garanties en raison d’activités non déclarées, alors qu’en l’espèce, les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas évidemment mobilisables. Elle indique en effet que la société STPB n’est pas garantie pour l’activité de rabattement de nappe, de démolition ou de terrassement à titre principal, alors que les dommages subis par M. [W] se rapportent à ces activités.
En deuxième lieu, la société Abeille relate que, s’agissant des garanties facultatives, la police souscrite applique le régime dit de la base réclamation et que c’est donc la date de réclamation formulée par la victime auprès de l’assuré ou de l’assureur qui est prise en compte, peu important la date à laquelle les travaux ou l’acte à l’origine du dommage ont été effectués.
L’intimée fait valoir qu’en l’espèce, alors que la police souscrite par la société STPB avait pris fin le 31 décembre 2022, la première réclamation visant la reconnaissance d’un droit date du 4 décembre 2023, correspondant à l’assignation délivrée par M. [W].
En troisième lieu, la société Abeille affirme que les constructeurs ne sont pas des voisins occasionnels au sens du régime de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, d’autant qu’en l’espèce, au moment de l’apparition des désordres, la société STPB n’était pas encore intervenue sur le chantier, ayant sous-traité à la société VTB le terrassement et à la société ERF le rabattement de nappe.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’assureur fait valoir que la société STPB n’a pas participé à l’apparition des désordres puisqu’elle n’a pas réalisé personnellement le terrassement ou le rabattement de nappe.
La société Abeille fait valoir que la société VTB a réalisé le terrassement et les voiles par passes en qualité de sous-traitante de la société STPB et que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, ce qui justifie à ses dires le rejet des demandes formées à son encontre ou, subsidiairement la garantie de la société Axa, assureur de la société VTB.
Sur ce,
sur l’autorité de la chose jugée
L’article 488 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
Le dépôt des conclusions d’une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il était dépourvu lorsqu’est intervenue la première décision en référé (Com., 6 juillet 1993, n° 91-16.535).
Il ressort de l’ordonnance du 21 mars 2024 déjà mentionnée que la société Beryl avait sollicité la garantie des sociétés STPB et de son assureur la société Abeille, de la société VTB et de son assureur la société Axa et de la société L’Auxiliaire, cette demande étant rejetée par le juge des référés, aux motifs que : 'l’appréciation des responsabilités de chacun et leur proportion nécessite une analyse technique et juridique poussée qui excède les compétences du juge des référés.'
Ainsi qu’il l’a été rappelé, comme en l’espèce, le juge des référés avait été saisi d’une demande de provision formée par M. [W] au titre de son préjudice de jouissance et les appels en garantie de la société Beryl se fondaient sur les mêmes contrats, les mêmes garanties et les mêmes moyens que ceux développés devant la cour.
La note aux parties de l’expert du 18 juin 2024, uniquement relative au chiffrage du préjudice de M. [W], n’apporte aucun élément nouveau sur les différentes responsabilités des intervenants au chantier et ne peut être qualifiée de circonstance nouvelle au sens de l’article 488 susvisé.
En conséquence, la société Beryl n’ayant pas interjeté appel de la décision du 21 mars 2024 et aucun élément nouveau n’étant intervenu, il convient de déclarer irrecevable ses demandes de garantie.
Partant, les autres appels en garantie, qui pour certains se heurtent également à l’autorité de la chose jugée, deviennent en tout état de cause sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Beryl ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Beryl Investissement à verser à M. [H] [W] la somme de 29 000 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Beryl Investissement à verser à M. [H] [W] la somme de 45 000 euros à titre de provision au titre de son préjudice de jouissance entre le 6 janvier 2020 et le 20 octobre 2025 ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société Beryl Investissement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Beryl Investissement aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société Beryl Investissement à verser à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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