Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 18/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Association [8] [Localité 6] [5]
C/
[10]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00756 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 18/00248
APPELANTE :
Association [8] [Localité 6] [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024 pour être prorogée au 24 Octobre 2024, 05 Décembre 2024, 16 janvier 2025, 13 Février 2025, 03 Avril 2025, 24 Avril 2024, 07 Mai 2025 et 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [7] [Localité 6] [5] (l’association), a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[9] (l’Urssaf) au titre des années 2014 à 2016 qui s’est traduit par une lettre d’observation du 27 octobre 2017 à laquelle l’association a répondu par lettre du 12 décembre 2017, en formulant des observations sur les chefs de redressements n° 1 : pluralité de taux AT/MP. répartition par catégories de salariés et n° 5 : assiette minimum des cotisations : joueurs stagiaires ou aspirants à laquelle l’inspecteur a répondu par lettre du 24 janvier 2018 et conclu au maintien de l’intégralité des redressements envisagés.
L’Urssaf adressait le 20 février 2018 à la société, une mise en demeure au visa du contrôle susdit, pour un montant total de 43 529 euros dont 36. 056 euros de cotisations.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation des deux chefs de redressement sus-évoqués, l’association en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or, et, par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré l’association recevable en son recours limité aux deux chefs de redressement n°1 et 5 ;
— confirmé le chef de redressement n°1 opéré par l’Urssaf en son montant réduit à la somme de 474 euros, la majoration pour absence de mise en conformité étant supprimée, ainsi que le chef de redressement n°5 en son montant réduit à la somme de 15 667 euros ;
— condamné l’association à régler à l’Urssaf la somme de 16 140 euros, augmentée des majorations de retard ;
— débouté l’association du surplus de ses demandes ainsi que de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 08 décembre 2022, l’association a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 mars 2023 à la cour, elle demande de :
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses réclamations à son encontre,
— dégrever intégralement les redressements relatifs à l’assiette minimum,
— lui allouer une somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 juin 2024 à la cour, l’Urssaf demande de confirmer le jugement déféré et ainsi, de :
— confirmer le chef de redressement n°1 « pluralité de taux AT/MP » à hauteur de 474 euros,
— confirmer le chef de redressement n°5 « assiette minimum des cotisations : joueurs et stagiaires ou aspirants » à hauteur de 15 667 euros,
— condamner l’association à lui régler la somme de 20 211 euros, soit 16 140 euros au titre des cotisations sociales et 4 071 euros de majorations de retard initiales, correspondant au solde de la mise en demeure du 20 février 2018,
— débouter l’association de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’association à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Observations liminaires :
La cour observe que l’appelante n’a expressément saisi la cour d’aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement déféré, qui ne figure pas dans ses conclusions reprises oralement à l’audience mais que, la procédure étant sans représentation obligatoire, il y a lieu d’écarter l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de considérer qu’au cas présent, les moyens et prétentions formées par l’appelant tendent implicitement mais nécessairement à la réformation du jugement entrepris dont la cour se considère par conséquent saisie.
Sur le chef de redressement n°1 ' pluralité de taux AT/MP. répartition par catégories de salariés :
L’Urssaf précise avoir ramené ce chef de redressement à 474 euros et fait observer que, comme cela ressort effectivement de l’exposé du litige dans le jugement, l’association avait indiqué au tribunal ne maintenir que sa contestation du chef de redressement n° 5, et force est de constater qu’à hauteur de cour, l’association, qui sollicite aux termes de ses conclusions le rejet des réclamations de l’Urssaf, ne développe toutefois aucune argumentation dans sa discussion à l’appui de sa demande de rejet, de sorte qu’en l’absence de la moindre critique à son encontre, le chef de redressement n° 1 sera confirmé en son montant réduit à la somme de 474 euros, la majoration pour absence de mise en conformité étant supprimée, par voie de confirmation du jugement.
Sur le chef de redressement n°5 : assiette minimum des cotisations : joueurs stagiaires ou aspirants :
Aux termes de l’article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d’autre part aux indemnités, primes et majorations s’ajoutant aussi salaire minimum en vertu d’une disposition réglementaire.
Ces dispositions, en ce qu’elles fixent les modalités de calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées lors de chaque paye aux personnes affiliées aux assurances sociales obligatoires, sont applicables aux joueurs stagiaires et aspirants.
L’assiette minimum prévue par l’article précité est calculée, pour chaque salarié, sur la base du nombre d’heures de travail effectif de chacun des joueurs.
Lors de son contrôle, l’inspecteur, considérant l’absence de précision relative au temps de travail effectif des joueurs stagiaires et aspirants de l’association, a déterminé la base de calcul de l’assiette minimum, en fonction de la durée hebdomadaire maximale de la pratique sportive de 18 heures stipulée à l’article 4-1 de la convention de formation conclue entre les joueurs et l’association, et a donc procédé au redressement sur la base de 18 heures par semaine soit 78 heures par mois, pour les joueurs stagiaires ou aspirants.
L’association conteste ce procédé qu’elle qualifie de purement théorique en faisant valoir que la convention collective indique une rémunération minimum, laquelle correspond à 9 heures de travail, et qu’ayant appliqué cette rémunération minimum elle a nécessairement appliqué le nombre d’heures de travail correspondant à cette catégorie de joueurs, d’autant qu’ils doivent suivre parallèlement un cursus de formation scolaire de niveau soit secondaire soit postsecondaire, de sorte qu’étant tous scolarisés, ils n’ont aucune autre possibilité de s’entraîner que le soir et ne peuvent en aucun cas réaliser 18 heures de travail par semaine, le calcul forfaitaire retenu par l’Urssaf sur cette base devant donc être écarté au profit de son calcul sur la base de 9 heures par semaine.
L’association ajoute avoir recherché des éléments de nature à établir ses dires, autrement qu’en référence à la convention collective, et a pu retrouver des pièces communiquées lors d’un contentieux qui l’opposait à l’un de ses entraîneurs qu’elle produit à hauteur de cour.
Ainsi, exposant d’abord que le centre de formation est composé de deux équipes, une équipe U18 de joueurs de moins de 18 ans non concernés en l’espèce, et une équipe espoir, dans laquelle figurent les joueurs objets du redressement litigieux et que, sur les périodes litigieuses, leur entraîneur était M. [C] et l’entraîneur U18 était M. [V], lequel a fait l’objet d’un licenciement économique qu’il a contesté, en revendiquant également des heures supplémentaires et produisant à cette occasion, des tableaux décrivant ses différentes activités, l’association poursuit en soutenant que l’examen de ces éléments, qu’elle verse aux débats, lui permettent, dès lors qu’ils émanent d’un tiers, de démontrer que les joueurs espoirs réalisaient bien chaque semaine un temps de travail égal ou inférieur en moyenne à 9 heures.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’association, en sa qualité d’employeur, ne leur a pas apporté de preuve indubitable du temps de travail effectif de chacun de ceux-ci, la référence à la convention collective qui ne prévoit aucun maximum tant en termes d’heures que de rémunération n’étant nullement efficace à cet égard, pas plus que les états individuels servant à l’établissement des payes, puisqu’il y est indiqué 151,67 heures de présence et travaillées, ce qui ne saurait être le reflet de la réalité, comme le soutient l’association elle-même qui invoque une erreur informatique de l’expert-comptable, l’association ne produisant par ailleurs aucune fiche de paie.
Or les éléments nouveaux apportés à hauteur de cour ne permettent pas davantage de démontrer que les joueurs espoirs réalisaient bien chaque semaine un temps de travail égal ou inférieur à la moyenne de 9 heures comme le prétend l’association, s’agissant comme le relève à juste titre l’Urssaf, de documents dont la provenance n’est pas identifiable, et non nominatifs de sorte qu’il n’est pas permis d’affirmer qu’ils s’appliquent aux personnes visées par le redressement, ne couvrant pas de surcroît intégralement la période visée par le redressement, outre qu’à supposer qu’ils aient été établis par M. [V] pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires, force est de constater que ce dernier n’était pas l’entraîneur des joueurs concernés par le redressement.
Dans ces conditions, n’apportant pas plus que devant les premiers juges des documents probants des horaires effectivement pratiqués par les joueurs concernés durant la période contrôlée, la reconstitution par l’Urssaf de l’assiette minimale sur la base des heures inscrites aux conventions de formation conclues avec ses joueurs est parfaitement fondée.
Ce chef de redressement en son montant réduit à la somme de 15 667 € doit par conséquent être validé, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’Urssaf ayant chiffré à hauteur de cour sa demande au titre des majorations de retard initiales, à laquelle il sera fait droit, le quantum sollicité n’ayant fait l’objet d’aucune discussion de la part de l’association, même subsidiairement, la disposition condamnant l’association au seul principal augmenté des majorations de retard sera en revanche infirmée pour lui substituer, par souci de clarté, la condamnation de l’association à payer à l’Urssaf, la somme de 20 211 euros, soit 16 140 euros au titre des cotisations sociales et 4 071 euros de majorations de retard initiales, correspondant au solde de la mise en demeure du 20 février 2018 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejetté la demande de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il sera fait application à hauteur de cour en faveur de l’Urssaf à qui l’association sera condamnée à payer la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance mais l’association supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition qui condamne l’association [7] [Localité 6] [5] à régler à l’Urssaf de Bourgogne la somme de 16 140 euros, augmentée des majorations de retard ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne l’association [7] [Localité 6] [5] à régler à l'[9], la somme de 20 211 euros, soit 16 140 euros au titre des cotisations sociales et 4 071 euros de majorations de retard initiales, correspondant au solde de la mise en demeure du 20 février 2018 ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association [7] [Localité 6] [5] et la condamne à payer la somme de 800 euros à l'[9] ;
Condamne l’association [7] [Localité 6] [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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