Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [J]
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [T] [K]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/03690 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MO – N° registre 1ère instance : 22/00850
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLEen a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 30 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 3 mai 2013 par M. [D] [J].
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué à la date de consolidation de la maladie fixée au 11 septembre 2014 et une indemnité forfaitaire lui a été versée.
Du 12 septembre 2014 au 1er janvier 2016, M. [J] a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Le 18 janvier 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourds.
Le même jour, M. [J] a sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qui lui a été refusé par la CPAM, le 29 février 2016, au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle.
Entre temps, le 18 février 2016, M. [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable le 4 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale alors compétent.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique, par renvoi à la caisse en application de l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale, pour désignation d’un médecin expert ayant pour mission de dire s’il existe ou non un lien de causalité entre l’inaptitude professionnelle et la maladie professionnelle présentée par M. [J].
Le docteur [V], chirurgien orthopédiste et traumatologue, a transmis son rapport le 7 décembre 2018.
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise technique de seconde intention confiée au docteur [L] avec la même mission.
Le docteur [L] a rendu son rapport le 5 février 2020.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— entériné les conclusions de l’expert le docteur [L],
— débouté M. [J] de sa demande d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude suite à sa déclaration d’inaptitude en date du 18 janvier 2016,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu la notification le 13 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 auxquelles il s’est rapporté, M. [J] représenté demande à l’audience à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il existe un lien entre la maladie professionnelle du 3 mai 2013 et l’inaptitude à son poste, et, lui accorder en conséquence le droit au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude telle que sollicitée le 18 janvier 2016,
— débouter la CPAM de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’un doute médical subsiste, désigner tel médecin qu’il lui plaira, avec mission de dire qu’il existe ou non un lien entre la maladie professionnelle du 3 mai 2013 et l’inaptitude à son poste de travail au 18 janvier 2016.
Il fait valoir que les trois avis du médecin du travail (16 décembre 2015, 4 janvier 2016, 18 janvier 2016) mentionnent l’impotence au niveau de l’épaule (à l’exclusion de tout problème concernant un autre membre) entraînant finalement son inaptitude ; que le docteur [H], expert qu’il a consulté, conclut que la maladie professionnelle 57 affectant son épaule droite est la seule cause de l’inaptitude au travail et contredit le rapport du docteur [L] désigné par le tribunal dans un second jugement.
La CPAM de l’Artois sollicite oralement la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
En application de l’article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
L’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D. 433-3 du même code précise : « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire est adressé par la victime à l’employeur ».
En l’espèce, seule la condition médicale pour l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude qui a trait au lien entre l’inaptitude au travail et la maladie professionnelle de M. [J] du 3 mai 2013 prise en charge par décision de la caisse du 30 juin 2014 est contestée.
Il ressort du dossier que M. [J], chauffeur poids lourd, a présenté le 3 mai 2013 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, pour laquelle il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 septembre 2014, date de consolidation de son état de santé. Un taux d’IPP de 5% a été fixé compte tenu des séquelles de la maladie à cette date (« après décompression arthroscopique, douleurs résiduelles »).
A compter du 12 septembre 2014, M. [J] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 février 2016 après examen du médecin du travail du 18 janvier 2016.
M. [J] a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 18 janvier 2016 sur la base du certificat du médecin du travail relatif au lien susceptible d’exister entre la maladie professionnelle du 3 mai 2013 et l’inaptitude.
Le médecin conseil de la CPAM dans un avis du 25 février 2016 a considéré que ce lien n’était pas établi.
Une expertise technique en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été ordonnée par le tribunal. Le docteur [V] a conclu : « Il n’y a aucun élément en faveur d’une inaptitude professionnelle à la date de l’expertise (réalisée le 31 août 2018) et nos constatations sont en faveur d’un même statut à la date du 18 juillet 2016, date de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ».
Le docteur [L], second expert désigné par le tribunal au vu des éléments transmis par l’assuré, conclut au terme de son rapport d’expertise du 5 février 2020 : « il n’existait pas de lien de causalité formel et exclusif entre l’inaptitude professionnelle et la maladie 57A déclarée le 3 mai 2013 ».
Après un examen clinique de l’assuré et une analyse des pièces médicales produites par ce dernier, il relève la notion d’une tendinite non rompue du supra épineux droit constatée le 3 mai 2013 dans un contexte de pathologie scapulaire antérieure non documentée et de conflit sous acromial favorisant ; une consolidation au 11 septembre 2014 après une décompression sous acromiale arthroscopique réalisée le 22 octobre 2013 ; un arrêt de travail en maladie à compter du 12 septembre 2014 jusqu’au 1er janvier 2016 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel centré sur la problématique professionnelle à l’origine de contestations systématiques des décisions médico administratives, pathologie non prise en charge au titre professionnel ayant fait l’objet d’un traitement ambulatoire peu conséquent sans suivi spécialisé, interférant ainsi sur la pathologie séquellaire douloureuse indemnisée au titre de la maladie professionnelle 57A, comme évoqué lors de la consultation de la douleur du 11 mai 2015 où a été décrite une majoration fonctionnelle symptomatique contrastant avec un examen clinique normal.
Il précise qu’au cours de l’arrêt maladie de plus de 15 mois à compter du 12 septembre 2014, il ne fut démontré aucune évolutivité de la maladie professionnelle 57A ; qu’une rechute alléguée le 17 novembre 2014 a été rejetée après expertise technique du 9 avril 2015 ; que l’évaluation du médecin du tribunal du contentieux de l’incapacité censé décrire l’état séquellaire à la date du 11 septembre 2014 fait part d’une « gêne discrète en élévation et rotation interne sans troubles trophiques ».
Il note en considération de ces éléments : « Dans ce contexte, Monsieur [J] a été déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur en date du 18/1/16 au décours d’un arrêt de travail débuté le 10/12/12 soit après plus de 3 ans d’inactivité professionnelle. La pathologie alléguée n’étant pas de nature à contre-indiquer la conduite des poids-lourds, cette inaptitude a été formulée sur la limitation de la manutention de charges de plus de 15 kg et les travaux maintenant le bras droit au-delà de l’horizontal. La décision a été prise alors que les derniers éléments médicaux évoquaient une tendinopathie calcifiante du sus épineux non imputable (Docteur [N] : 16/3/15), une absence d’algodystrophie (Docteur [P] 8/4/15) et une majoration fonctionnelle symptomatique (consultation de la douleur du 11/5/15) : tous éléments objectifs ne permettant pas d’incriminer le rôle exclusif de la maladie professionnelle. »
Il évoque enfin des antécédents déclarés et non documentés de hernie discale lombaire non opérée et de pathologies des genoux.
Pour contester les conclusions du rapport d’expertise, M. [J] se prévaut essentiellement du rapport du docteur [H] du 13 mai 2019 qui conclut que la maladie professionnelle 57 affectant l’épaule droite chez un droitier manipulant des charges lourdes répétitives et en hauteur a été la seule cause de l’inaptitude au travail, que c’est pour cette raison qu’il a été licencié sans possibilité de reclassement dans l’entreprise et que le syndrome dépressif était lié à l’inaptitude temporaire de travail due à la maladie professionnelle.
M. [J] produit également des avis du médecin du travail en particulier lors des visites de reprise qui visent bien des problèmes d’épaule à l’exclusion de tout autre membre en mentionnant « éviction des gestuelles en force des membres supérieurs, notamment au-dessus du niveau de l’épaule, et des manutentions de charges supérieures à 10kg possiblement seul, soit éviction des activités de préparation/livraison sur chantier. Pas de contre-indication à la conduite professionnelle sans manutention », ainsi que l’étude de poste réalisée par la médecine du travail établissant une sollicitation des membres supérieurs dans le cadre de son activité de chauffeur livreur, poste non aménageable.
Cependant, il ressort du dossier et de l’analyse de l’expert des documents médicaux dont ceux rappelés ci-dessus, que lors de la constatation de l’inaptitude en janvier 2016, d’autres pathologies interférentes étaient révélées, en particulier la tendinopathie calcifiante du sus épineux et le syndrome dépressif réactionnel à l’origine d’une majoration fonctionnelle symptomatique des épaules. A cet égard, les examens cliniques de l’épaule droite réalisés lors des deux expertises mais aussi lors de la consultation au centre de la douleur se sont révélés rassurants en l’absence d’amyotrophie et en présence d’amplitudes articulaires quasiment normales et symétriques.
Les conclusions du docteur [L] sont très claires et étayées. Elles corroborent l’avis du médecin conseil de la caisse en ce que le lien entre l’inaptitude constatée le 18 janvier 2016 et la maladie professionnelle du 3 mai 2013 ne peut être admis.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude procède directement de la maladie professionnelle du 3 mai 2013, M. [J] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Arras, pôle social,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier, Le président,
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