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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 40
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00053 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKTO du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.M. D’HEPATO GASTRO ENTEROLIOGIE DE LA CLINIQUE DE L’E UROPE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Représentés et plaidant par Me Dilan ALHAS, avocat au barreau de SENLIS, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PARABOSCHI-OCQUIDENT, Commissaires de justice Associés à Amiens, d’un jugement rendu par le 19 Février 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens, enregistré sous le n° 23/02410.
ET :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Dilan ALHAS,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Xavier D’HELLENCOURT .
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 19 février 2025 du tribunal judiciaire d’Amiens qui a:
— débouté la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de l’ Europe, MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] de leur demande de réduire à un euro symbolique le montant de l’indemnité de retrait due aux ayants-droit de [B] [J] ;
— condamné in solidum MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] à payer à MM. [R] et [F] [J] la somme de 194.603 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
— ordonné que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté MM. [R] et [F] [J] de leur demande dirigée contre la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de l’Europe en paiement de la somme de 194.603 euros ;
— débouté MM. [R] et [F] [J] de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre du préjudice moral de [B] [J] ;
— débouté la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de l’ Europe et MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— condamné MM.[E] [K], [C] [P] et [V] [O] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamné in solidum MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] à payer à MM. [R] et [F] [J] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de l’Europe ont formé appel par déclaration reçue le 25 mars 2025 au greffe de la cour.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 enregistrés sous le numéros RG25/00053 et RG25/00054, MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de l’Europe ont fait assigner MM. [R] et [F] [J] à comparaître à l’audience de référé du 24 avril 2025 à 9h30 et demandent de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 février 2025 et condamner in solidum MM. [R] et [F] [J] à payer à chacun des requérants la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 23 avril 2025 et développées oralement à l’audience, MM. [R] et [F] [J] s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 19 février 2025 au motif que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies en ce que MM. [E] [K], [C] [P] et [V] [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement et se contentent de reprendre leurs arguments au fond développés devant le tribunal pour prétendre qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Ils demandent donc de:
— débouter MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner chacun à verser aux ayants-droit de feu le Docteur [J], une indemnité de 8000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner in solidum MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie à verser à MM. [R] et [F] [J], chacun, une indemnité de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie à supporter les entiers dépens.
Les parties entendues lors de l’audience ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Sur interpellation du président, il a été mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formée alors qu’une saisie attribution à d’ores et déjà été diligentée à la requête de MM. [R] et [F] [J], les parties étant autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré parvenue le 26 avril 2025, le conseil de MM. [R] et [F] [J] a expressément demandé que la demande de suspension de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable au motif que trois saisies fructueuses ont été diligentées par Maître [Z], commissaire de justice, qui couvrent largement le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel à savoir:
— une saisie attribution réalisée le 8 avril 2025 auprès de la banque BNP PARIBAS (banque de M. [O]) fructueuse à concurrence de 55.081,59 euros ;
— une saisie attribution réalisée le 8 avril 2025 auprès de la banque Crédit Agricole Brie Picardie (banque de M. [P]) fructueuse à concurrence de 752.559,62 euros et une saisie attribution réalisée le 8 avril 2025 auprès de la banque Crédit Agricole Brie Picardie (banque de M. [K]) fructueuse à concurrence de 3605,55 euros.
MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie qui étaient autorisés à adresser une note en délibéré en réponse se sont abstenus.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/00053 et RG25/00054 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro RG25/00053.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Cependant, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. En effet, le débiteur saisi peut contester la saisie dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, délai au cours duquel le paiement est différé.
En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois de telle sorte que tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur a intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision portant cette condamnation.
En l’espèce, il apparait que MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie ont saisi le premier président par actes en date du 3 avril 2025 et que MM. [R] et [F] [J] ont fait procéder à trois saisies attribution réalisées le 8 avril 2025 auprès de la Banque BNP PARIBAS s’agissant de M. [O] et de la banque Crédit agricole Brie Picardie s’agissant de M. [P] et de M. [K].
Or, le délai de contestation ouvert à MM. [K], [P] et [O] pour contester les saisies attribution n’ayant pas commencé à courir au jour de la saisine du premier président et aucun élément n’étant produit relativement à l’absence de contestation de leur part, il y a lieu de dire que la demande de suspension de l’exécution provisoire fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
Le tribunal judiciaire d’Amiens a été saisi par MM. [R] et [F] [J] en qualité d’ayants droit de leur père [B] [J] en vue du paiement de l’indemnité de retrait d’un montant de 194.603 euros due au titre d’un contrat d’exercice en commun de leur activité de médecin gastro-entérologues en date du 2 janvier 2007, demande à laquelle il a été fait droit, le tribunal ayant fait application de l’article 10 qui dispose que chacun des associés pourra cesser son activité en présentant sa clientèle à un successeur à condition que celui-ci reçoive l’agrément des autres associés qui disposaient d’un délai de 6 mois à compter de la notification du projet de cession pour s’opposer et qui disposaient d’un délai de 12 mois à compter de la notification pour acquérir ou faire acquérir les droits de l’associé qui aura exprimé sa volonté de retrait.
MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge a tiré des conséquences inexactes de l’application des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun, le fait pour les associés de disposer d’un délai pour acquérir ou faire acquérir les droits de l’associé requérant ne permettanr pas de retenir une obligation faite aux autres associés, lesquels n’ont jamais voulu acquérir les droits de [B] [J] qui n’a pas plus présenté de successeur, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés ne pouvant être fondée sur l’article 11 qui limite le paiement de l’indemnité de retrait à l’hypothèse du rachat par les associés restants ou par un tiers.
Ils estiment en outre que l’indemnité de retrait n’a pas de contrepartie et constitue un enrichissement sans cause en ce que la patientèle n’a pas de valeur eu égard à l’insuffisance du nombre de médecin notamment dans la spécialité de la gastro-entérologie.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel au fond mais seulement de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Il ressort des termes du jugement dont appel que le tribunal a procédé à une interprétation des clauses du contrat d’exercice en commun notamment des articles 10 et 11 et des faits de la cause, en l’absence d’offre de rachat de la part de MM. [K], [P] et [O] qui font valoir que le contrat ne prévoit pas d’obligation de rachat mise à leur charge, le montant de l’indemnité fixé sur la base d’un rapport d’expertise précédemment ordonné étant par ailleurs contesté eu égard au caractère indemnitaire de la somme réclamée.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est constant que MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie ont sollicité en première instance que l’exécution provisoire de droit soit écartée, demande dont ils ont été déboutés par le jugement dont appel.
Ainsi, ils sont recevables à invoquer les conséquences manifestement excessives fussent-elles apparues avant le jugement dont appel.
MM. [K], [P] et [O] font valoir chacun pour ce qui le concerne qu’ils n’exercent plus ayant fait valoir leur droit à retraite qui s’élèvent mensuellement à 3076,91 euros pour M. [K], 3419,01 euros pour M. [P] et 3366,93 euros pour M. [O].
Ils produisent en outre des relevés de compte courant bancaire dont le solde s’élève pour M. [K] à 1101 euros, pour M. [P] à 411,37 euros et pour M. [O] à 12922,52 euros.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la situation financière globale de chacun des codébiteurs alors en outre que les saisies attribution diligentées à la requête de MM. [R] et [F] [J] ont été fructueuses, les montants saisis couvrant les causes du jugement dont appel.
Ainsi, MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie manquent à faire la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il y a lieu de les débouter de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que s’il est démontré une faute de la part de celui qui a initié l’action, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter MM. [R] et [F] [J] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie qui succombent seront tenus aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/00053 et RG25/00054 et disons que la procédure se poursuivra sous le numéro RG25/00053,
Déboutons MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 février 2025,
Déboutons MM. [R] et [F] [J] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons MM. [K], [P] et [O] et la SCM d’hépato-gastro-entérologie aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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