Irrecevabilité 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 oct. 2024, n° 24/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 24/00211 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02880 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6I
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00211
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME
Le 03 Octobre 2024
Mme Sylvie DODIVERS, présidente de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02880 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6I,
Vu l’appel interjeté par M. [M] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, à l’encontre de Mme [O] [D],
Vu l’avis d’observations écrites sur la recevabilité de l’appel émis par le greffe le 27 août 2024,
Vu l’absence de réponse à cette demande d’observations,
Attendu que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant ;
Attendu que selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que l’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par M. [M] [N] n’a pu saisir valablement la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [N],
Disons que l’appelant supportera les dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Magistrat,
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