Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTB
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTX
N° RG 24/03337 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 12 décembre 2023
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [C] [Z] a été engagé par M. [Y] [N] en qualité de vidangeur/opérateur en contrat à durée déterminée du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, puis la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Il a démissionné à effet du 21 août 2020.
Il a été réembauché du 14 janvier au 28 février 2021 en contrat à durée déterminée, puis la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 5 mai 2022 pour avoir utilisé le téléphone et la carte professionnels à des fins personnelles et ce, s’agissant de la carte, pour des paiements à hauteur de 183,56 euros dans des supermarchés, boulangeries et restaurants et à hauteur de 70 euros dans une station de lavage ne pouvant recevoir des poids-lourds.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 9 septembre 2022 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement du 5 mai 2022,
— condamné M. [N] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère injustifié de l’avertissement : 1 500 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 1 272,48 euros
— congés payés afférents : 127,25 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— dit y avoir lieu à exécution provisoire sur les sommes salariales,
— débouté M. [Z] de ses autres demandes et M. [N] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— dit n’avoir pu se départager sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 février 2024 présidée par Mme la juge départiteur.
M. [N] et M. [Z] ont tous deux interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 mars 2024, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 avril 2024.
Par jugement du 30 août 2024, le conseil de prud’hommes statuant en sa formation de départage, a mis hors de cause M. [N], débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de ses demandes pécuniaires subséquentes, débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [Z] aux dépens de la procédure de départage.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des dossiers RG 24/00161, 24/00149 et 24/03337,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 30 août 2024 en ce qu’il a mis hors de cause M. [N], l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes pécuniaires subséquentes et l’a condamné aux dépens,
— en conséquence, à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [N] et Mme [W], à titre subsidiaire, dire nul le licenciement pour inaptitude et à titre infiniment subsidiaire, le dire sans cause réelle et sérieuse,
— annuler l’avertissement du 5 mai 2022 et condamner solidairement M. [N] et Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 24 000 euros et, à titre subsidiaire, 9 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 803,70 euros
— congés payés afférents : 480,37 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée : 1 500 euros
— rappel d’heures supplémentaires non majorées : 142,55 euros
— congés payés afférents : 14,26 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 2 102,06 euros
— congés payés afférents : 210,21 euros
— rappel de salaire au titre du mois de novembre 2021 : 200 euros nets
— rappel de salaire sur le repos compensateur obligatoire déduit en août 2021 : 67,09 euros
— rappel de salaire sur la journée du 16 octobre 2023 : 81,73 euros
— congés payés afférents : 8,17 euros
— dommages et intérêts pour préjudice du fait du retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM en avril 2024 : 88 euros
— rappel de salaire sur le mois de mars 2024 : 129,77 euros
— congés payés afférents : 12,97 euros
— rappel de salaire sur le mois d’avril 2024 : 399,23 euros
— congés payés afférents : 39,92 euros
— dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l’attestation Unedic, dans le versement des compléments de salaires du 20 janvier au 23 février 2024 et pour non-paiement du complément de salaire du 24 au 29 février 2024 : 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— débouter M. [N] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] et Mme [W] épouse [N] demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00161, 24/00149 et 24/03337,
Sur la procédure RG 24/03337 :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 30 août 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ce chef, en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de M. [N] et Mme [W] et de ses demandes indemnitaires consécutives, le débouter également de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l’attestation Unedic et dans le versement de ses compléments de salaire et enfin le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens,
Sur les procédures RG 24/00161 et 24/00149 :
— sur l’appel introduit par l’employeur, infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 5 mai 2022, en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à M. [Z] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du faire du caractère injustifié de l’avertissement, 1 272,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 127,25 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et enfin en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle,
— sur l’appel introduit par M. [Z], débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— juger qu’en raison du transfert du contrat de travail, Mme [W] épouse [N] a repris les obligations anciennement à la charge de M. [N],
— juger que Mme [W] épouse [N] n’est pas dans la cause des affaires introduites sous les n° 24/00161 et 24/00149,
— mettre M. [N] hors de cause au titre de l’ensemble des demandes portant sur le jugement rendu en date du 30 août 2024,
— juger irrecevables les demandes de M. [Z] à l’encontre de M. [N] dans le cadre de son appel incident, à savoir reconnaissance de faits de harcèlement moral, demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et plus généralement les demandes concernant les points non concernés par la déclaration d’appel du 11 avril 2024,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes et le condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux,
— à titre reconventionnel et subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement ou de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des condamnations à la somme de 1,5 mois brut de salaire et condamner M. [Z] au remboursement de l’indemnité de licenciement perçue à l’occasion de son licenciement pour inaptitude, soit 2 011,96 euros, sauf à parfaire dans le cadre de l’établissement d’un nouveau solde de tout compte tirant les conséquences de la résiliation du contrat de travail pour une cause autre que l’inaptitude,
— condamner M. [Z] au remboursement de toute somme qu’il pourrait devoir à l’employeur par suite d’une requalification opérée et ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont 2 000 euros au titre de la première instance et 2 000 au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers 24/03337, 24/00149 et 24/00161 telle que sollicitée par les deux parties.
Par ailleurs, la cour ne statuant, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, que sur les demandes reprises au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de rappel de salaire de 86,22 euros relative à une absence pour visite médicale de janvier 2020, si ce n’est pour l’évoquer dans le cadre du harcèlement moral dénoncé.
1. Sur la mise hors de cause de M. [N] et Mme [W] épouse [N].
M. [N] explique qu’il est désormais à la retraite et que son entreprise individuelle a été reprise par son épouse le 1er janvier 2024, Mme [P] [W], ce dont il justifie, aussi, n’étant plus employeur de M. [Z] depuis cette date, il indique que s’il maintient sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a été condamné à payer des dommages et intérêts et rappel de salaires, il s’oppose à l’appel de M. [Z] élevé à l’encontre du jugement de départage mais aussi à l’appel incident tendant à solliciter la résiliation du contrat de travail à ses torts et sa condamnation au paiement de diverses sommes, ces demandes ayant été introduites dans le cadre de conclusions déposées le 11 juillet 2024.
En réponse, M. [Z] fait valoir que M. [N] procède par affirmation sans verser aux débats aucun document attestant de la reprise d’activité par Mme [W], étant au surplus relevé que dans les conclusions déposées dans les dossiers 24/00149 et 24/00161, Mme [W] n’apparaît pas, ce qui implique de maintenir ses demandes à l’égard de M. [N].
Il ressort des relevés Siren produits aux débats que M. [N] a cessé son activité le 31 décembre 2023 quand Mme [W] épouse [N] a débuté son activité le 1er janvier 2024 et, ce, pour un l’établissement situé [Adresse 1] ayant pour activité principale la collecte et le traitement des eaux usées.
Si selon l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et en cas de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, pour autant, cet article ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
Dès lors, s’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [N] s’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement au transfert du contrat de travail, de même qu’il convient de le mettre hors de cause pour l’ensemble des sommes réclamées nées postérieurement à la fin de son activité le 31 décembre 2023, ainsi les dommages et intérêts pour préjudice du fait du retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM en avril 2024, le rappel de salaire sur les mois de mars et avril 2024, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l’attestation Unedic, dans le versement des compléments de salaires du 20 janvier au 23 février 2024 et pour non-paiement du complément de salaire du 24 au 29 février 2024, au contraire, M. [Z] peut solliciter la condamnation de M. [N] pour l’ensemble des autres demandes portant dans leur intégralité sur une période antérieure au transfert.
Par ailleurs, alors que la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique, à défaut pour M. [Z] d’avoir mis en cause Mme [W] épouse [N] sur la procédure relative à l’appel élevé à l’encontre du jugement du 12 décembre 2023, seule une condamnation de M. [N] pourra être prononcée s’agissant des sommes réclamées dans ce cadre.
2. Sur les demandes concernant M. [N].
Sur la demande d’annulation de l’avertissement.
M. [Z] conteste le bien-fondé de l’avertissement en soutenant qu’il existait un accord verbal avec M. [N] permettant aux salariés d’utiliser la carte bancaire professionnelle aux fins de se restaurer et en expliquant que, contrairement à ce qui est allégué, il était tout à fait possible de laver un poids-lourd dans la station de lavage de [Localité 5]. Par ailleurs, s’agissant des appels personnels qu’il aurait passés depuis le téléphone professionnel mis à sa disposition, il relève qu’il ne lui a été remis aucune consigne d’utilisation, qu’ils étaient dirigés pour la plupart vers le téléphone de son collègue, qu’ils étaient de courte durée, passés durant des temps de pause et que celui de 46 minutes a servi à contacter un client qui le guidait, étant noté qu’il n’est aucunement justifié que cet usage aurait empêché l’entreprise de le contacter.
En réponse, M. [N] rappelle qu’il appartient à M. [Z] de prouver qu’il aurait existé un accord permettant l’utilisation de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles, ce qui est contraire à la réalité, de même qu’il est faux de prétendre qu’il était possible de laver un poids-lourd dans la station de lavage de [Localité 5] comme en témoignent les photographies qu’il verse aux débats. Enfin, concernant l’utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles, il relève qu’il ne lui reproche pas d’avoir pu l’utiliser à quelques reprises à des fins personnelles, mais de l’avoir utilisé abusivement, l’empêchant ainsi de le joindre puisqu’il a été répertorié sur trois mois 61 appels à son épouse, 70 appels à M. [I] alors qu’il n’a appelé le bureau que 35 fois et son autre collègue que 38 fois.
A l’appui de la sanction, M. [N] produit les relevés de la carte bancaire professionnelle remise à M. [Z] sur lesquels apparaissent des paiements correspondant à de l’alimentation, notamment dans des supermarchés, et à une station de lavage située à [Localité 5] dont il n’est pas remis en cause que les photographies produites lui correspondent, sachant qu’il est mentionné sur la pancarte d’accueil qu’il s’agit d’une aire de lavage de véhicules légers et camping-car, sans y mentionner les poids-lourds.
Pour autant, cette seule photographie est insuffisante à s’assurer qu’il n’était pas possible d’y amener un poids-lourd pour procéder à son lavage et ce grief ne sera donc pas retenu, et ce, d’autant que l’étude des relevés bancaires ne permet pas de constater des passages dans d’autres stations de lavage sur la même période.
En ce qui concerne les paiements relatifs à l’alimentation, M. [Z] produit une attestation sur l’honneur de M. [I], collègue de travail, aux termes de laquelle, après avoir précisé qu’il avait été licencié pour une usure prématurée des freins et de l’embrayage et qu’il avait eu à subir les remarques déplacées et disproportionnées de M. et Mme [N] et de leur fille, il explique qu’ayant appris que M. [Z] avait reçu un avertissement pour des repas payés avec la carte de l’entreprise, il témoigne de ce qu’ils avaient un accord verbal avec M. [N] afin de l’utiliser pour leurs repas lorsqu’ils étaient trop loin de leur domicile, devant simplement le signaler, ce qu’ils ont toujours fait. Il ajoute que M. [Z] venait la boule au ventre chaque matin avant sa prise de poste car il subissait maints reproches de M. [N].
S’il est exact que cette attestation, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, doit être prise avec précaution, d’autant plus au regard du litige existant, elle est pour autant corroborée, s’agissant de l’accord donné par M. [N], par l’absence de toute remise en question préalable de cette pratique alors même que la lecture des relevés de la carte bancaire permettait aisément, et ce, depuis au moins janvier 2021, de constater que des petits achats d’une dizaine d’euros étaient réalisés par M. [Z] dans des supermarchés ou boulangeries.
Enfin, s’il est justifié de l’utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles, et notamment de nombreux appels vers le téléphone de l’épouse de M. [Z], il apparaît néanmoins que la plupart de ces appels sont de très courte durée, parfois même le temps d’un appel non abouti, et pour ceux de plus longue durée, il n’est cependant pas possible d’affirmer qu’ils auraient été passés en dehors des temps de pause de M. [Z] dès lors que sur ces journées, ses relevés d’heures comportent des temps de coupure.
Aussi, et alors qu’il s’agissait d’un téléphone à forfait illimité et qu’il n’est pas justifié de la moindre mise en garde quant à une interdiction de l’utiliser à des fins personnelles, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 5 mai 2022, étant ajouté qu’il n’est pas justifié de la difficulté de joindre M. [Z].
Il convient au contraire de l’infirmer sur le montant alloué, le préjudice étant plus justement réparé par la condamnation de M. [N] à payer la somme de 300 euros.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires non majorées.
M. [Z] fait valoir qu’en juillet 2020, il lui a été rémunéré 6,5 heures supplémentaires sans majoration, puis en 2021, 43,08 heures non majorées sans qu’il puisse lui être opposé qu’il s’agirait de la prise en compte des jours fériés puisque certaines semaines concernées ne comportaient pas de jours fériés ou non travaillés et qu’au surplus, pour calculer les heures supplémentaires, doivent être pris en compte les temps assimilés à du temps de travail effectif, ce à quoi correspondent les jours fériés puisqu’il a toujours acquis 2,5 jours de congés payés même sur les mois comportant des jours fériés.
En réponse, M. et Mme [N] font valoir qu’il ressort de la note envoyée par son cabinet comptable qu’il n’est dû aucune heure majorée dans la mesure où les heures évoquées par M. [Z] correspondent aux heures effectuées journellement au-delà de 7 heures alors que les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et sans tenir compte des jours fériés, lesquels déclenchent, certes, le paiement d’heures de travail, mais qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif conduisant au déclenchement des heures supplémentaires majorées.
Selon l’article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Néanmoins, en application des articles L. 3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il en résulte que les jours fériés ou de congés payés ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et donc servir de base au calcul des heures supplémentaires.
Dès lors, c’est à juste titre que les bulletins de salaire mentionnent des heures supplémentaires non majorées, lesquelles s’expliquent, à l’exception des 3,5 heures supplémentaires non majorées du mois de juin 2021, par des jours fériés ou des jours d’absence.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [N] à payer à M. [Z] la somme de 10,06 euros au titre de ces 3,5 heures non majorées, outre 1 euro au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées.
M. [Z] fait valoir que 146,23 heures ne lui ont pas été rémunérées sur la période de décembre 2019 à janvier 2022 sans qu’il puisse lui être opposé qu’il aurait mal rempli ses feuilles d’heures, étant noté qu’à supposer ce grief établi, il ne pourrait qu’être sanctionné sans pouvoir être privé de sa rémunération. En outre, il conteste que l’employeur puisse se retrancher derrière le fait qu’il n’avait pas acquis de lecteur de carte antérieurement à décembre 2021 pour échapper aux horaires qui ressortent ainsi de la lecture de sa carte.
En réponse, M. [N] fait valoir que les bulletins de salaire ont été édités sur la base des feuilles d’heures que remplissait M. [Z] lui-même puisqu’à l’époque il n’existait pas de lecteur de cartes et relève que la lecture des synthèses sur lesquelles il fonde sa demande de rappel d’heures supplémentaires met en évidence des incohérences majeures, ainsi, des journées de travail de 26h, 45h, 23h ou encore 71h.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [Z] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées fondées sur la différence entre les heures payées et celles effectuées telles qu’elles ressortent des fiches de synthèse de sa carte conducteur.
Si les éléments ainsi présentés par M. [Z] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement, pour autant, ces pièces comportent en elles-mêmes la preuve du caractère infondé de ses demandes dans la mesure où en écartant les incohérences manifestes qu’elles comportent, à savoir des heures de travail et de conduite supérieures à l’amplitude entre l’heure de début et de fin de journée, mais aussi des journées de plus de 24 heures, il apparaît qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. [Z].
Ainsi, pour exemples, alors qu’il résulte de ces relevés que M. [Z] a débuté le 9 janvier 2020 sa journée à 7h et l’a terminée à 16h31, et ce, avec une coupure de 2h45, il est pour autant comptabilisé 30h46 de service (heures de travail + heures de conduite) sur cette seule journée.
Or, des incohérences similaires se répètent quasiment chaque mois en 2020, ainsi, les 13 février, 19 mars, 27 mai, avec même 58 heures le 1er juillet, mais aussi en 2021, ainsi, pour exemples, 32 heures le 3 mars, 28 heures le 25 avril, 28 heures le 28 juillet, 29 heures le 3 août, 49 heures le 8 septembre, 30 heures le 4 octobre ou encore 93 heures le 16 octobre.
Plus particulièrement, alors qu’il évoque 103 heures impayées en juin 2020, en réalité il apparaît qu’il a été comptabilisé 33h47 le 2 juin alors qu’il a commencé à 7h13 et fini à 17h52, 49 heures le 5 juin alors même qu’il a commencé son service à 7h17 et l’a terminé à 8h42, 34 heures le 16 juin alors qu’il a commencé à 7h05 et terminé 17h07, 79 heures le 19 juin alors qu’il a commencé à 7h06 et fini à 16h51.
Ces mêmes constats peuvent encore être dressés pour septembre et octobre 2021, mois sur lesquels sont sollicitées respectivement 63 heures et 71 heures. Ainsi, il est mentionné 49 h41 de temps de service le 8 septembre, 31h04 le 14 et 31h42 le 20 alors qu’au regard des heures de début et de fin de service, sur ces trois journées ont été réalisées un peu moins de 29 heures. De même pour le mois d’octobre où il est même mentionné 93h38 le 16.
Aussi, non seulement ces lectures de carte ne permettent pas de retenir que des heures supplémentaires auraient été impayées, mais bien plus, elle tendent à démontrer que des heures ont été indûment payées.
Dès lors, et alors qu’en tenant compte des horaires de début et de fin de service, les heures supplémentaires dues à M. [Z] ont été payées, il convient d’infirmer le jugement et de le débouter de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2021.
M. [Z] relève qu’il n’a perçu que la somme de 603,55 euros sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 alors qu’il y est mentionné une rémunération nette de 803,55 euros. Face à l’argumentation de M. [N] qui explique que cette retenue s’explique par la vente d’une moto pour 2 000 euros qui a été payée grâce à des prélèvements mensuels de 200 euros sur ses salaires, il rappelle que cette pratique est illégale et qu’au surplus, alors qu’il avait déjà payé 1 800 euros, M. [N] n’a pas hésité à encaisser le chèque de caution de 2 000 euros, ce qui lui a causé un grave préjudice.
En réponse, M. [N] fait valoir que ces prélèvements ont été convenus d’un commun accord sans qu’il n’existe d’ailleurs aucune contestation durant neuf mois, et ce, jusqu’à la dernière échéance que M. [Z] n’a pas voulu payer, ce qui l’a conduit à encaisser le chèque de caution qu’il a remboursé lorsqu’un conciliateur a été désigné, avec versement d’une somme complémentaire de 100 euros pour clore le litige.
Il résulte des pièces du débat que M. [N] a vendu une moto à M. [Z] le 30 juin 2021 et ce, pour la somme de 2 000 euros, laquelle devait être versée en 10 mensualités de 200 euros et l’a finalement été à hauteur de 800 euros en juin 2021, puis 200 euros en juillet, septembre, octobre et novembre 2021 en versant un salaire à M. [Z] dont étaient déduites ces sommes, puis 200 euros ont été versés par chèque en janvier 2022 après que M. [Z] a contesté le procédé.
N’ayant pas versé la dernière échéance de 200 euros, il apparaît que M. [N] a encaissé le chèque de caution de 2 000 euros au mois de mai, si bien qu’un conciliateur a été désigné et un accord signé des deux parties est intervenu le 22 juin 2022, à savoir que M. [N] a remboursé la somme de 1 900 euros 'pour solde de tout compte'.
Aussi, et s’il est exact qu’un employeur ne peut procéder de la sorte conformément à l’article L. 3251-1 du code du travail, pour autant, compte tenu de l’accord signé entre les parties ayant permis à M. [Z] d’obtenir un dédommagement de 100 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande de rappel de salaire, le préjudice résultant de cette pratique ayant déjà été pris en compte dans cet accord.
Sur la demande de rappel de repos compensateur.
M. [Z] explique qu’il a dû s’absenter deux après-midi pour la vaccination covid 19, lesquelles absences devaient être considérées comme du temps de travail effectif conformément à la loi du 5 août 2021. Or, il indique que malgré les justificatifs apportés quant à la réalité de cette vaccination, son employeur a déduit 0,5 jour de repos compensateur pour chacune de ces demi-journées, sans qu’il ne les ait aucunement régularisés en septembre 2021 contrairement à ce qu’il affirme, les 14,09 repos compensateurs acquis entre août et septembre s’expliquant par les 28,17 heures supplémentaires accomplies au mois de septembre.
S’il est exact qu’il a été déduit deux demi repos compensateurs au mois d’août 2021 en raison de l’absence de M. [Z] liée à la vaccination contre le covid 19 avec cette mention que cette déduction intervenait dans l’attente du justificatif, il ressort cependant de la synthèse conducteur du mois de septembre, en tenant compte des heures de début et de fin de service et en décomptant les heures supplémentaires à la semaine, que M. [Z] n’a pas effectué 28,17 heures supplémentaires pour avoir réalisé trois semaines de quatre jours, sans absence décomptée.
Ainsi, s’il n’a pas été procédé à un rétablissement des repos compensateurs, ce qui n’aurait pas permis la prise en compte exacte du temps effectif de travail, il a au contraire été réintégré les heures durant lesquelles M. [Z] a dû s’absenter pour se rendre au centre de vaccination en les prenant en compte dans le calcul des heures supplémentaires, au demeurant encore supérieures à celles réalisées, ce qui lui a en outre permis, à juste titre, de bénéficier des repos compensateurs sur ces heures.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 16 octobre 2023.
Alors qu’il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2023 qu’il a été déduit la somme de 81,76 euros au titre de la journée du 16 octobre au motif d’une absence injustifiée, il convient de condamner M. [N] à payer cette somme et les congés payés afférents à M. [Z] dans la mesure où ce dernier justifie par la production de ses relevés d’indemnités journalières qu’il était en arrêt maladie à cette date.
3. Sur les demandes concernant Mme [W] épouse [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM en avril 2024.
M. [Z] explique avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 5 mars au 10 avril 2024 sans que l’employeur ne transmette l’attestation de salaire avant le 18 avril, ce qui ne lui a pas permis de percevoir ses indemnités journalières avant le 22 avril et a engendré des incidents de paiement pour un montant de 88 euros.
Alors qu’il ressort d’un mail de l’assurance maladie du 15 avril 2024 que l’employeur de M. [Z] n’avait pas, à ce jour, transmis l’attestation de salaire, soit plus d’un mois après le début de l’arrêt de travail et qu’il justifie par ailleurs avoir dû payer diverses commissions liées à des incidents de paiement sur la période impactée par ce retard pour un montant de 88 euros, il convient de condamner Mme [W] épouse [N] à payer cette somme à M. [Z].
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2024.
Si M. [Z] explique qu’il a pris trois jours de congés du 1er au 4 mars dans l’attente de la visite du médecin du travail, ce qui représente 21 heures, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars après-midi, soit 3h30 de présence, ce qui aurait donc dû conduire à ne lui retirer que 127,17 heures pour arrêt-maladie, et non 133 heures, il doit néanmoins être constaté qu’il réalise ses calculs sur la base de 7 heures par jour, ce qui est erroné tant en raison de la mensualisation qui ne permet pas une telle simplification, qu’en raison des modalités des congés payés dès lors que M. [Z] acquerrait 2,5 jours par mois, soit 30 jours ouvrables sur l’année, et non pas 25 jours ouvrés.
Aussi, et alors que son arrêt de travail a débuté le 5 mars, il ne lui est dû aucune somme et il convient de le débouter de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2024.
Si M. [Z] indique avoir été en arrêt de travail du 1er au 10 avril, ce qui correspond à 8 jours à 7 heures, soit 56 heures alors qu’il lui a été déduit 95,67 heures, en réalité, dans ces 95,67 heures déduites, est également comprise l’absence à compter du 22 avril compte tenu du licenciement de M. [Z], aussi, il y a lieu de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Unedic, dans le versement des compléments de salaire du 20 janvier au 23 février 2024 et pour non-paiement du complément de salaire du 24 au 29 février 2024.
Si M. [Z] se contente d’invoquer un non-paiement du complément de salaire pour la période du 24 au 29 février sans autres explications, et ce, alors qu’il n’en sollicite pas le paiement, il justifie au contraire qu’il lui a fallu attendre le 5 juillet, soit plus de deux mois après son licenciement, pour obtenir une attestation France travail lisible et signée, de même qu’il justifie que les indemnités de prévoyance ne lui ont été versées que le 11 juillet alors même que Mme [N] les avait elle-même reçues de l’organisme de prévoyance au plus tard le 22 avril pour avoir établi un reçu pour solde de tout compte à cette date les mentionnant.
Aussi, et s’il n’est pas justifié d’un préjudice financier lié à ces retards, ils ont néanmoins conduit à des tracasseries administratives et il convient en conséquence de condamner Mme [N] à payer la somme de 150 euros à M. [Z] à titre de dommages et intérêts réparant ce préjudice.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral et évoque à l’appui de cette prétention l’ensemble des manquements préalablement développés tout en ajoutant que ses salaires lui étaient régulièrement versés avec retard, que ce n’est qu’en mai 2022, après avoir dû les réclamer, que lui ont été réglées les indemnités casse-croûte auxquelles il pouvait prétendre en vertu de la convention collective, qu’il n’a pas été payé des heures passées pour sa visite médicale de janvier 2020, que ses indemnités de prévoyance ne lui ont pas été versées dans un délai raisonnable, ainsi, rien ne lui avait été reversé en août 2022 alors que l’organisme de prévoyance et lui-même avaient mené les démarches nécessaires.
Aussi, il explique que ces multiples difficultés ont eu une incidence sur son état de santé tant il a dû oeuvrer pour faire reconnaître ses droits et se défendre d’un avertissement injustifié, ajoutant que non seulement les certificats de son médecin psychiatre témoignent de son état de santé psychique dégradé mais qu’en outre la formulation reprise dans l’avis d’inaptitude est la preuve de ce qu’il est la suite de ses conditions de travail dans la mesure où il n’a été déclaré inapte que dans le contexte de travail actuel.
Dès lors, à titre principal, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à titre subsidiaire, la nullité du licenciement, et à tout le moins qu’il soit reconnu qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme [N] fait valoir que les manquements évoqués sont inexistants, que M. [Z] n’a jamais subi de conditions de travail dégradées comme en témoignent plusieurs salariés de l’entreprise et que s’il indique que ses congés du mois d’août 2020 ont été annulés en dernière minute, cela est non seulement faux mais qu’en outre, cela concerne un précédent contrat de travail qui s’est terminé par la démission de M. [Z] avant qu’il ne signe un nouveau contrat à durée indéterminée quelques mois plus tard.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne peut être tenu compte à l’appui de la résiliation judiciaire des manquements invoqués relatifs au précédent contrat de travail, celui-ci ayant été définitivement rompu au mois d’août 2020, soit antérieurement à la reprise de l’entreprise par Mme [N], étant ajouté en tout état de cause qu’il n’était aucunement justifié d’une annulation des congés au dernier moment et qu’il résulte des précédents développements qu’aucune heure effectuée n’aurait pas été payée.
Il en ressort également qu’antérieurement à la rupture du contrat de travail, ont été retenus comme difficultés, un avertissement injustifié en mai 2022, un non-paiement de majoration de 3,5 heures supplémentaires représentant 10 euros, le décompte d’une journée d’absence le 16 octobre 2023 correspondant à une jonction entre deux arrêts de travail, et enfin, un retard dans la transmission de l’attestation de salaire pour l’arrêt-maladie débutant le 5 mars 2024, étant néanmoins relevé s’agissant de ce manquement que cet arrêt débute immédiatement après la délivrance de l’avis d’inaptitude, pouvant ainsi créer une confusion, sachant que Mme [N] a régularisé dès le 18 avril cette attestation de salaire, soit dès qu’elle a été interpellée pour ce faire puisque c’est le 15 avril que la CPAM a prévenu M. [Z] de cette carence.
Il est par ailleurs établi que M. [N] a procédé à la régularisation des primes casse-croûte prévues par la convention collective au mois de mai 2022 pour un montant de 1 500 euros, déductions faites des repas payés par M. [Z] via la carte bancaire de l’entreprise.
En ce qui concerne le retard dans le reversement des indemnités de prévoyance dues à compter du 24 janvier 2022, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a régularisé les documents devant être envoyés à l’organisme de prévoyance Swisslife le 21 février 2022, que M. [Z] n’a lui-même transmis le relevé des indemnités journalières que le 8 mars et que ce même organisme a un délai de latence avant de régulariser les indemnités dues, ainsi celles dues du 19 mars au 11 mai 2022 ne l’ont été que le 18 mai et l’expert comptable de M. [N] confirme dans un courrier qu’il a été procédé aux régularisations dès le mois d’avril à réception des premières sommes versées par l’organisme de prévoyance, tout en étant tenu par les délais d’édition des fiches de paie. Aussi, ce manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, alors que M. [Z] évoque des retards réguliers de paiement dans les salaires, il apparaît qu’afin de pallier le délai de traitement lié à la prise en compte des heures supplémentaires sur le mois, il était procédé à un virement de 1 000 euros chaque fin de mois pour éviter toute difficulté au salarié avec le solde du salaire versé dans un délai très raisonnable.
Les faits ainsi présentés et établis par M. [Z], pris dans leur ensemble, et couplés aux éléments médicaux produits qui font état d’un état dépressif sévère, débuté d’ailleurs dès avant l’avertissement litigieux puisque les prescriptions de Xanax par le médecin psychiatre datent de janvier 2022, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Ils ne sont pas davantage de nature à constituer des manquements graves pouvant justifier une résiliation judiciaire d’autant que le non-paiement des primes de casse-croûte a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Dès lors qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un harcèlement moral, il convient de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du licenciement.
Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Alors que l’avis d’inaptitude évoque la possibilité pour M. [Z] de travailler sur un poste similaire dans une autre entreprise et qu’il a été retenu le caractère injustifié de l’avertissement délivré le 2 mai 2022, ce qui, au regard de la fragilité présentée par M. [Z], n’a pu qu’aggraver sa situation médicale, et donc être en partie à l’origine de l’inaptitude, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Mme [W] épouse [N] doit être condamnée à lui verser la somme de 4 803,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480,37 euros au titre des congés payés afférents
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et quatre mois pour un salarié ayant trois années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, en l’absence de tout élément sur la situation professionnelle de M. [Z] postérieurement au licenciement, de condamner Mme [N] à payer à M. [Z] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a cependant pas lieu de condamner M. [Z] à rembourser la somme perçue à titre d’indemnité de licenciement, celle-ci étant due même en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le condamner à une somme complémentaire en appel.
Par ailleurs, il convient de condamner Mme [N] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 24/03337, 24/00149 et 24/00161 ;
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 sauf sur le montant des dommages et intérêts accordé pour annulation de l’avertissement, en ce qu’il a condamné M. [Y] [N] à payer à M. [C] [Z] un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de sa demande de rappel de majoration sur heures supplémentaires ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’annulation de l’avertissement : 300 euros
— rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires : 10,06 euros
— congés payés afférents : 1 euro
— rappel de salaire pour la journée du 16 octobre 2023 : 81,73 euros
— congés payés afférents : 8,17 euros
Déboute M [C] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Met hors de cause M. [Y] [N] pour l’ensemble des sommes réclamées nées postérieurement à la fin de son activité le 31 décembre 2023, à savoir les dommages et intérêts pour préjudice du fait du retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM en avril 2024, le rappel de salaire sur les mois de mars et avril 2024, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l’attestation Unedic, dans le versement des compléments de salaires du 20 janvier au 23 février 2024 et pour non-paiement du complément de salaire du 24 au 29 février 2024 ;
Déboute M. [C] [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2024 et des congés payés afférents ;
Condamne Mme [P] [W] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] la somme de 88 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM en avril 2024 ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de son licenciement ;
Dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [P] [W] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [P] [W] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] la somme de 4 803,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480,37 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute Mme [P] [W] épouse [N] et M. [Y] [N] de leur demande de remboursement de l’indemnité de licenciement ;
Condamne Mme [P] [W] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation France travail et dans le versement des indemnités de prévoyance du 20 janvier au 23 février 2024 ;
Condamne M. [Y] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [P] [W] épouse [N] et M. [Y] [N] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’égard de M. [Y] [N] ;
Condamne Mme [P] [W] épouse [N] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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