Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2025, n° 24/03337
CPH Louviers 12 décembre 2023
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CPH Louviers 30 août 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et que les manquements allégués ne justifiaient pas une résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était injustifié et a ordonné son annulation.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a reconnu que l'inaptitude était en partie causée par l'avertissement injustifié, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Retard dans la transmission de l'attestation de salaire

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du retard et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers suite à son licenciement, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a annulé un avertissement, accordé des rappels de salaires et congés payés, mais a mis hors de cause l'employeur concernant la résiliation judiciaire.

La cour d'appel a ordonné la jonction des procédures et a confirmé le jugement de première instance concernant l'annulation de l'avertissement, tout en réduisant le montant des dommages et intérêts. Elle a également infirmé le jugement sur les rappels d'heures supplémentaires, ne retenant que des sommes minimes.

La cour d'appel a jugé que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts. Elle a mis hors de cause l'ancien employeur pour les faits postérieurs à la reprise de l'entreprise par son épouse, mais l'a maintenu responsable pour les faits antérieurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/03337
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03337
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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