Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 mars 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 24 avril 2023, N° F22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
CS25/074
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVG
[U] [Z] épouse [B]
C/ S.A.R.L. CHEVALLIER Prise en son établissement sis [Adresse 2]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 24 Avril 2023, RG F 22/00093
APPELANTE :
Madame [U] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. CHEVALLIER Prise en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
La SARL Chevallier exerce une activité de boulanger-pâtissier, et exploite plusieurs magasins sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [U] [B] a été embauchée à compter du 18 juin 2012 par la SARL Chevallier sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie.
Les dispositions de la Convention Collective nationale de la Boulangerie ' Pâtisserie entreprises artisanales sont applicables.
Le 5 mars 2015, Mme [U] [B] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mars 2015, le docteur du service des urgences de l’Hôpital de la Clinique Générale d’Annecy a établi un certificat médical pour accident du travail et lui a prescrit un arrêt de travail de quatre jours.
Elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de façon continue jusqu’à la rupture du contrat.
Le 6 décembre 2021, Mme [U] [B] a été déclarée inapte et le médecin du travail a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Le 5 janvier 2022, Mme [U] [B] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mme [U] [B] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 28 avril 2022 aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Dit que l’inaptitude de Mme [U] [B] est d’origine non-professionnelle,
— Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées,
— Débouté Mme [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [U] [B] demande à la cour d’appel de :
— Réformer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 24 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— Condamner la SARL Chevallier au paiement des sommes suivantes :
* 3 291,32 € au titre du paiement de l’indemnité compensatrice ;
* 6 795,99 € au titre du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà versée ;
— Condamner la SARL Chevallier à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 2 500 € au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, SARL Chevallier demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens d’instance et d’exécution en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, délibéré prorogé au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Moyens
Mme [U] [B] soutient que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle dont l’employeur avait nécessairement connaissance. Elle fait valoir à ce titre que :
— le 5 mars 2015, elle a subi un accident du travail, en l’espèce la chute de casseroles et de deux saladiers sur la tête et l’épaule droite, qui a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 11% par le tribunal judiciaire de Lyon et d’une pension d’invalidité à titre temporaire par la CPAM de la Haute Savoie, puis d’une rente annuelle en réparation de l’accident du travail ;
— les avis de prolongation des arrêts de travail indiquent systématiquement « asthénie contexte invalidité suite accident du travail du 5 mars 2015 », de sorte que le lien est établi ;
— si elle ne nie pas des antécédents, ceux-ci ne démontrent pas l’absence de lien entre l’accident du 5 mars 2015 et son inaptitude, l’ensemble des pièces médicales versées démontrant que l’aggravation de son état de santé a résulté dudit accident.
La SARL Chevallier soutient que Mme [U] [B] ne verse aucun élément permettant de faire un lien, même partiel, entre l’accident du travail et son inaptitude. Au surplus, elle fait valoir que :
— le médecin qui a examiné Mme [U] [B] le lendemain de son accident de travail a estimé que ses blessures ne nécessitaient que 4 jours d’arrêt de sorte que rien ne justifie de faire un lien avec son inaptitude plus de six années plus tard ;
— deux médecins experts de la CPAM ont fixé la consolidation de Mme [U] [B] au 28 février 2016, constatant qu’aucune anomalie grave dans l’état de santé de Mme [U] [B] n’avait pour origine l’accident du travail de 2015 ;
— le médecin du travail a coché comme dispense « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » alors qu’il aurait pu choisir « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et ainsi faire le lien avec les conditions d’emploi dans la SARL Chevallier ;
— Mme [U] [B] a eu des arrêts maladie de droit commun pendant 5 ans avant son inaptitude et la nature de l’inaptitude est déterminée par la dernière cause de suspension du contrat ;
— l’employeur n’avait aucune raison de croire que l’inaptitude était en lien avec l’accident du travail survenu 6 ans plus tôt et à l’issue duquel elle a été consolidée 5 ans plus tôt ;
— dans son rapport médical, si le médecin expert indique que l’accident du travail a pu aggraver la cataracte, cette pathologie a finalement été traitée par une opération en juin 2016 de sorte qu’elle n’a pu générer l’inaptitude ;
— Mme [U] [B] a des antécédents médicaux importants pouvant expliquer une fatigue intense et des difficultés ophtalmiques à l''il droit ;
— l’état de santé de Mme [U] [B] s’est dégradé tout au long de son historique médical sans rapport avec l’accident du travail.
L’employeur expose par ailleurs que la salariée se prévaut d’une ancienneté de 9 ans et 7 mois, alors que depuis le 1er octobre 2016 jusqu’à la visite de reprise du 6 décembre 2021, Mme [U] [B] s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie simple de sorte que son ancienneté s’élève à 6 ans et 5 mois.
— Sur ce
Il résulte d’une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle figurant aux articles L 1226-6 à L 1226-22 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069).
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
L’application des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l’existence de ce lien de causalité.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas au sein de ses conclusions la survenance au préjudice de la salariée d’un accident sur son lieu de travail le 5 mars 2015. Celle-ci produit pour en justifier un certificat médical daté du 6 mars 2015 constatant un traumatisme crânien, une douleur lombaire, un hématome à la face interne du bras droit, un traumatisme de l’hémicorps droit après sa chute et un hématome orbitaire droit, ainsi qu’un certificat médical initial suite à accident du travail du 6 mars 2015.
La salariée a bénéficié le 1er octobre 2018 d’un arrêt de travail « initial » sans mention d’une origine professionnelle, mentionnant une « asthénie contexte invalidité suite AT du 5 mars 2015 ». La prolongation de cet arrêt maladie en date du 29 juin 2021 mentionnait toujours cette même cause.
L’avis d’inaptitude du 6 décembre 2021 ne mentionne qu’une inaptitude avec un état de santé qui fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise.
La salariée produit par ailleurs une ordonnance du 8 janvier 2019 pour la réalisation d’un électromyogramme pour « suivi d’anomalie sensitive de l’hémicorps droit variable dans la journée, caractéristique inflammatoire, déjà explorée en 2015 suite à un accident du travail ». Le document relatif à l’électroneuromyographie mentionne, au titre de l’indication de cet examen : « depuis bientôt 4 ans, douleurs hémicorporelles droites, avec parfois perte sensibilité de cet hémicorps, suite à un TC (trauma crânien) sans PC (perte de connaissance) ».
Elle produit une expertise médicale ophtalmologique effectuée le 15 octobre 2019 à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, expertise qui mentionne dans ses conclusions que le traumatisme crânien résultant de l’accident du travail du 5 mars 2015 a « probablement accéléré l’apparition d’une cataracte sur son 'il droit qui présentait déjà une pathologie antérieure ayant justifié une chirurgie pour glaucome », que « le syndrome de Fuchs qui existait au niveau de l''il droit de Mme [U] [B] n’entraîne pas d’apparition de cataracte aussi brutalement que celle qui est apparue dans le mois suivant l’accident. Le traumatisme a donc été responsable d’une aggravation de l’état local oculaire de Mme [U] [B] ».
L’expertise mentionne comme antécédents à l’accident du 5 mars 2015 un syndrome anxio-dépressif depuis 2012, une thyroïdite d’Hashimoto en 2009 nécessitant la prise de thyroxine, une scapulalgie droite depuis 2013. Il est également indiqué que dans le cadre d’une consultation en mai 2017 auprès du centre de la douleur, la salariée « se plaint d’une fatigue intense chronique qui pourrait être mise sur le compte d’une insuffisance de traitement par la thyroxine justifiant une évaluation par un endocrinologue ». Le 18 janvier 2019, elle consulte le service de médecine interne car elle se plaint notamment d’une asthénie permanente : les examens réalisés n’apparaissent pas mettre en évidence de cause à cette asthénie.
Enfin, elle produit un certificat d’un ophtalmologiste daté du 25 juillet 2023 qui mentionne qu’il la suit depuis 2012, que celle-ci disposait d’une acuité visuelle de 9/10 non corrigée avant l’accident du 5 mars 2015, que cette acuité est tombée à 4/10 après l’accident en raison de l’apparition d’une cataracte, opérée en juin 2015, sans que l’opération ait l’effet escompté. Il doit être relevé que l’expertise quant à elle mentionne une acuité de 9/10 corrigée avant l’accident, passée à 5/10 corrigée après.
L’analyse de ces éléments permet de relever que près de sept ans se sont écoulés entre l’accident du travail dont a été victime Mme [B] et sa déclaration d’inaptitude ; qu’à compter du 1er octobre 2018, celle-ci a bénéficié d’arrêts de travail portant une mention « asthénie contexte invalidité suite AT du 5 mars 2015 » dont la rédaction ne permet pas d’établir que le médecin retient de façon indiscutable un lien, même partiel, entre cet arrêt de travail et avec l’accident du 5 mars 2015, puisqu’il ne résulte pas de cette seule mention un lien entre l’invalidité de la salariée et cette asthénie; qu’en tout état de cause ses arrêts de travail jusqu’à son inaptitude n’ont été délivrés que pour cette seule cause ; que les pièces médicales ci-dessus rappelées ne permettent pas plus d’établir un lien indiscutable entre l’asthénie constatée chez Mme [B] dans les derniers certificats médicaux précédant sa déclaration d’inaptitude qui, pour sa part, ne précise pas les raisons médicales retenues pour la déclarer, et cet accident ; qu’il doit notamment être relevé que les causes de cette asthénie n’ont pu être formellement établies, alors par ailleurs qu’une insuffisance de son traitement de thyroxine, venant soigner une affection préexistante à l’accident du travail, a été évoquée comme cause possible, et qu’aucune évaluation par un endocrinologue sur ce point, qui était préconisée, n’est produite par Mme [B] ; qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats la caractérisation d’un lien, même partiel, certain entre les autres problèmes de santé présentées par la salariée, tels notamment que ses problèmes de vue, et le prononcé de son inaptitude.
Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de la salariée, constatée le 6 décembre 2021, avait au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 5 mars 2015.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [U] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Mme [U] [B] succombant à l’instance, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel. En équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [U] [B] recevable en son appel,
Confirme en son intégralité le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [B] aux dépens en cause l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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