Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 oct. 2023, n° 20/11638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2020, N° 19/09479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/09479
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMEE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l’affaire a été communiqué le 12 avril 2023.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 22 décembre 2006, Mme [G] [F] [I], épouse de M. [U] [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy d’une demande en contribution aux charges du mariage. L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 septembre 2008 et après réenrôlement au vu de conclusions déposées le 9 septembre 2010, Mme [F] [I] a été déboutée de sa demande par jugement du 19 décembre 2011.
Sur appel du 5 juin 2012 et après un arrêt du 4 mars 2013 ayant prononcé un sursis à statuer, la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 5 juillet 2013 rendu par défaut, a infirmé le jugement et condamné M. [E] [X] à payer une contribution mensuelle aux charges du mariage de 830 euros.
Sur opposition de M. [E] [X] du 3 février 2014, la cour d’appel de Nancy par arrêt du 2 février 2015 a réduit le montant de cette contribution à 600 euros.
Le pourvoi de M. [E] [X] du 7 mars 2015 a été radié du rôle de la Cour de cassation par ordonnance du 12 novembre 2015.
En parallèle, deux procédures ont été initiées :
En premier lieu, Mme [F] [I] a saisi le 6 avril 2007 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy d’une plainte avec constitution de partie civile contre son époux pour faux et usage de faux dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, laquelle a été déclarée irrecevable faute de paiement de la consignation versée.
Elle a déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy le 31 décembre 2007 laquelle a été classée sans suite le 15 octobre 2008.
Sa nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 novembre 2010 a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 17 octobre 2011.
En deuxième lieu, M. [E] [X] a, par acte du 13 décembre 2007, saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande d’exequatur du jugement de divorce prononcé le 26 novembre 1988 par le tribunal de paix de Pont Kasavubu en République démocratique du Congo. Il a été débouté de sa demande par jugement du 1er septembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 octobre 2010.
Mme [F] [I] a fait procéder le 20 décembre 2013 à une saisie-attribution en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 5 juillet 2013 et par jugement du 9 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré cette saisie-attribution régulière, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 avril 2015.
Le 20 octobre 2015, M. [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de révision du montant de sa contribution aux charges du mariage lequel a rejeté sa demande par jugement du 8 novembre 2016 dont il a fait appel le 13 janvier 2017 et par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement.
Enfin, M. [E] [X] a déposé le 25 janvier 2017 une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Orléans pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, visant le jugement supplétif de mariage produit devant les juridictions de Nancy par Mme [F] [I], lequel a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 novembre 2019, ordonnance qui, selon les parties, aurait été confirmée par arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans.
C’est dans ces circonstances que le 8 juillet 2019, M. [E] [X] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte du 4 août 2020, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 octobre 2020, M. [U] [E] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser au titre de la réparation du préjudice matériel la somme de 54 000 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser au titre de la réparation du préjudice moral la somme de 21 000 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la dispense de caution relative à l’exécution par provision de la décision à intervenir,
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 janvier 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— le condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué le 12 avril 2023 au ministère public lequel n’a pas donné d’avis écrit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [E] [X] lequel souhaitait produire des pièces et conclure à nouveau alors que l’avis de fixation lui avait été adressé le 10 août 2022 pour une clôture de l’instruction le 18 avril 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat,
— sur le déni de justice en raison du délai excessif de traitement des différentes procédures :
Le tribunal a jugé que l’ensemble des délais de traitement des différentes instances ont été raisonnables, à l’exception de :
— la demande d’exequatur devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour laquelle la durée de la procédure de première instance de 21 mois est excessive à hauteur de 9 mois,
— la plainte déposée entre les mains du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Orléans pour laquelle 8,5 mois se sont écoulés entre le dépôt de la plainte et le réquisitoire introductif du procureur de la République, ce qui constitue un délai déraisonnable à hauteur de 7 mois.
M. [E] [X] fait valoir de manière générale que :
— le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte-tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et en particulier le comportement des parties tout au long de celle-ci,
— le déni de justice de plus de 8 ans qu’il a subi découle du dysfonctionnement du service public de la justice dû à une insuffisance de moyens humains, financiers et matériels et décrié par l’ensemble des usagers de la justice.
Dans le cadre des différentes procédures intentées, il soutient que :
*s’agissant de la procédure d’exequatur, elle a duré 1 an et 11 mois devant le tribunal de grande instance de Pontoise et 4 mois devant la cour d’appel de Versailles, outre un délai de 73 mois entre la date de l’arrêt et sa signification soit pratiquement 9 ans de procédure, délai déraisonnable et s’apparentant à un déni de justice flagrant,
* s’agissant de la demande de contribution aux charges du mariage devant les juridictions nancéiennes,
— en matière civile, le délai est déraisonnable lorsque s’écoule plus de 24 mois entre l’assignation et le prononcé du jugement et plus de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré,
— le jugement est intervenu 5 ans après la saisine du juge aux affaires familiales et le délai est déraisonnable à hauteur de 3 ans entre la saisine du juge aux affaires familiales et son jugement et à hauteur d'1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré,
— les demandes de renvoi formulées par les parties ne justifient aucunement le dysfonctionnement du service public de la justice, d’autant plus qu’il incombe au juge de renvoyer l’affaire à une date adéquate, sans pour autant rallonger de manière déraisonnable le délai de traitement de ladite affaire, conformément à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— les différentes demandes de renvoi émanant de son conseil étaient toutes justifiées et légitimes,
— la demande d’exequatur du jugement de divorce faite par le juge aux affaires familiales, causant un rallongement excessif des délais de justice, demeure infondée, puisque le jugement en cause avait effet de plein droit en France,
— le temps passé entre la déclaration d’appel et l’arrêt avant-dire-droit est de 9 mois, ce qui représente un délai déraisonnable,
— de plus, le délai de 4 mois fixé par l’arrêt avant-dire-droit pour produire une pièce est très excessif, le fait qu’il ait eu plusieurs adresses ne justifiant aucunement de difficultés légitimant un rallongement de 4 mois du délai pour lui signifier cette décision,
— les 2 ans et 8 mois qui se sont écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy constituent un délai déraisonnable,
— le délai global entre l’assignation et le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation est déraisonnable à hauteur de 6 ans et 10 mois,
* sur la procédure devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy à l’initiative de Mme [F] [I] :
— le délai d’instruction apparaît comme déraisonnable, 10 mois s’étant écoulés entre le réquisitoire introductif du procureur de la République et l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, sans qu’aucun acte d’instruction ne soit effectué,
— contrairement à ce qu’énonce le tribunal, il avait produit une pièce du dossier pénal, l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de Nancy du 17 octobre 2011, laquelle est un élément de preuve suffisant pour permettre au juge de retracer toute la procédure,
* s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Pontoise, le délai écoulé entre la déclaration d’appel et l’audiencement est déraisonnable à hauteur de 4 mois, puisqu’en matière civile, le délai est déraisonnable lorsqu’il s’écoule plus de 6 mois entre la déclaration d’appel et l’audiencement,
* s’agissant de la procédure en révision de la contribution aux charges du mariage devant les juridictions orléanaises :
— le délai de 14 mais s’étant écoulé entre la saisine du juge et le prononcé du jugement est déraisonnable, compte-tenu de la nature de l’affaire,
— par ailleurs, il s’est écoulé plus de 6 mois entre la déclaration d’appel et la notification de l’arrêt, ce qui constitue un délai déraisonnable,
* s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions orléanaises :
— l’instruction a duré 2 ans et 11 mois mais il convient de soustraire un délai raisonnable de 20 mois, ce qui ramène le délai déraisonnable de l’instruction à 1 an et 3 mois, compte-tenu du faible degré de complexité de l’affaire ainsi que du peu d’actes d’instruction effectués,
— l’ordonnance de non-lieu a été rendue 3 mois et 14 jours après le réquisitoire définitif, soit un délai supérieur à celui requis par l’article 175 du code de procédure pénale,
— le tribunal n’a pas statué sur le moyen concernant la procédure pendante devant la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Orléans alors que la procédure est toujours en cours devant la Cour de cassation,
— le délai devant la chambre de l’instruction est déraisonnable à hauteur de 6,5 mois, dès lors qu’il s’est écoulé plus de 6 mois entre la déclaration d’appel et l’audiencement.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que :
* sur la procédure en exequatur devant le tribunal de grande instance de Pontoise, M. [E] [X] ne produit aucune pièce permettant de justifier du déroulement de la procédure en première instance mais il convient toutefois de confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît que seul un délai déraisonnable de 9 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat,
* sur la procédure initiale de contribution aux charges du mariage devant les juridictions nancéiennes,
— la longueur de la procédure de première instance résulte exclusivement du comportement des parties qui ont demandé plusieurs renvois et auxquelles le juge de la mise en état a reproché un défaut de diligence en ordonnant la radiation de l’affaire, la remise au rôle n’ayant eu lieu qu’en limite de péremption,
— il résulte de la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris qu’un délai global de 12 mois pour une procédure d’appel est un délai raisonnable,
— il s’est écoulé 9 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt avant-dire-droit du 4 mars 2013, délai qui doit être qualifié de raisonnable,
— le délai entre l’arrêt avant-dire-droit et l’arrêt d’appel rendu par défaut du 5 juillet 2013 résulte de l’existence de difficultés pour faire signifier le jugement avant-dire-droit à M. [E] [X], ce dernier ayant plusieurs adresses,
— le délai entre l’arrêt rendu par défaut et l’arrêt du 2 février 2015 résulte du comportement de M. [E] [X], dont le conseil a formé une déclaration d’opposition en date du 3 février 2014, l’arrêt définitif ayant été rendu 12 mois plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable,
* sur la procédure de révision de la contribution aux charges du mariage,
— l’appelant ne fournit aucune pièce relative à cette instance permettant de justifier l’allégation du caractère déraisonnable du délai de procédure,
— la critique de cette procédure apparaît comme un biais utilisé par le conseil de M. [E] [X] pour critiquer les décisions défavorables précédemment rendues et cumuler fictivement les délais de procédure, d’autant plus qu’il ne produit pas la moindre pièce du dossier pénal à l’appui de ses prétentions et ce alors que ce qu’un requérant appelle 'mal jugé’ ou 'mal apprécié’ n’est pas assimilable à une faute lourde,
* sur la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction près le tribunal de grande instance d’Orléans, M. [E] [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant de déduire que le délai de la procédure est déraisonnable au-delà des 7 mois retenus par les premiers juges, puisqu’il ne produit pas les actes d’instruction effectués une fois la procédure d’instruction ouverte.
Il résulte de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que seuls les retards imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable.
Le délai de la procédure civile comme pénale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci, à l’exclusion de toute analyse globale.
— s’agissant de la procédure d’exequatur
Saisi par acte du 13 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a statué par jugement du 1er septembre 2009 confirmé par arrêt du 7 octobre 2010 de la cour d’appel de Versailles saisie par déclaration d’appel du 28 juin 2010.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que le délai de la procédure en première instance de 21 mois est excessif à hauteur de 9 mois. La cour d’appel a statué dans un délai de 4 mois qui apparaît plus que raisonnable.
M. [E] [X] ne justifie ni que la signification de l’arrêt n’aurait été effectuée que 73 mois après son prononcé ni surtout que cette signification soit une diligence du greffe.
En conséquence, seul un délai déraisonnable de 9 mois est retenu au titre de cette procédure.
— s’agissant de la demande de contribution aux charges du mariage devant les juridictions nancéiennes
Mme [F] [I] a déposé sa requête le 22 décembre 2006 et l’affaire, fixée au 28 février 2007 a fait l’objet de deux renvois successifs les 25 avril et 13 septembre 2007 à la demande de l’avocat de M. [E] [X] et le juge de la mise en état a rendu une décision avant-dire-droit le 10 octobre 2007, dans un délai raisonnable de mois de 10 mois compte-tenu des demande de renvois successifs formés par M. [E] [X].
Aux termes de cette décision, le juge de la mise en état demandait à M. [E] [X] de produire le jugement d’exequatur de la décision de divorce dont il se prévalait et à Mme [F] [I] de justifier des suites réservée à sa plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de cette même décision de divorce.
Les débats ont été rouverts le 12 décembre 2007, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2008 à la demande de M. [E] [X] qui indiquait la saisine imminente du tribunal de grande instance de Pontoise en exequatur de sa décision de divorce puis à l’audience du 10 septembre 2008 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire au motif que Mme [F] [I] n’avait toujours pas transmis l’acte de mariage.
L’affaire n’a été remise au rôle qu’à la suite des conclusions adressées au greffe par Mme [F] [I] le 9 septembre 2010 soit en limite de péremption.
Le délai qui a couru entre le 10 octobre 2007 et le 9 septembre 2010 est donc exclusivement imputable au comportement des parties.
L’affaire a été fixée de nouveau au 27 janvier 2011 selon un délai raisonnable de 4 mois et demi, date à laquelle le juge de la mise en état sollicitait par ordonnance du même jour la production en original de l’acte de mariage et l’affaire était renvoyée au 23 juin puis 10 novembre 2011, dans l’attente de cette pièce. Le délai ayant couru jusqu’à cette date ne peut être imputé à un quelconque déni de justice du juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 19 décembre suivant soit dans un délai d’un peu plus d’un mois tout à fait raisonnable.
En conséquence, aucun délai déraisonnable ne peut être retenu à titre de déni de justice, s’agissant de la procédure de première instance.
Mme [F] [I] a formé un appel le 5 juin 2012, la clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2012 après expiration des délais accordés aux parties pour conclure, l’affaire plaidée le 28 janvier 2013 et la décision rendue le 4 mars 2013 soit dans un délai de 9 mois qui ne peut qu’être qualifié de raisonnable.
L’arrêt du 4 mars 2013 prononcé par défaut à l’encontre de M. [E] [X] invitait l’appelante à présenter des observations sur la conformité du jugement supplétif de mariage du tribunal de Kinshasa/Gombe du 6 mars 2012 à l’ordre public international de procédure et renvoyait l’affaire à la mise en état du 15 avril 2013.
Les dernières conclusions de Mme [F] [I] étaient signifiées à M. [E] [X] le 11 avril 2013, la clôture de l’instruction ordonnée le 23 mai 2013, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 juin suivant et le jugement a été rendu le 5 juillet 2013. Le délai de 4 mois entre les deux arrêts de la cour ne peut qu’être qualifié de très raisonnable.
M. [E] [X] a formé opposition à cet arrêt le 3 février 2014, la clôture de l’instruction prononcée le 20 novembre 2014, l’audience de plaidoirie fixée au 5 janvier 2015 et l’arrêt rendu le 2 février 2015 soit moins d’un an après l’opposition formée, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, M. [E] [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt le 7 mars 2015, Mme [F] [I] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile laquelle a été prononcée le 12 novembre 2015, faute pour le demandeur au pourvoi d’avoir exécuté les condamnations prononcées par l’arrêt frappé de pourvoi. Cette décision a été rendue dans un délai raisonnable de 9 mois.
Dès lors aucun déni de justice ne peut être retenu au titre de cette procédure.
— s’agissant de la procédure devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy à l’initiative de Mme [F] [I]
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur ce point sauf à rappeler que Mme [F] [I] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 2010, que le procureur a pris un réquisitoire introductif le 1er décembre 2010 et un réquisitoire définitif le 12 septembre 2011 mais qu’entre-temps, Mme [F] [I] et M. [E] [X] ont été entendus puis l’avis de fin d’information délivré et la demande d’acte de M. [E] [X] déclarée irrecevable comme hors délai et que l’ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 octobre 2011. Il s’en déduit que la durée de cette information judiciaire de moins d’un an n’est pas excessive.
— s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Pontoise
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur ce point.
M. [E] [X] a formé appel le 10 juin 2014 du jugement du juge de l’exécution du 9 mai 2014, Mme [F] [I] a conclu pour la dernière fois le 12 février 2015 et M. [E] [X] le 2 mars 2015, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars suivant et l’audience de plaidoirie a eu lieu le lendemain, la cour rendant son arrêt le 16 avril 2015.
Aucun délai excessif de traitement de l’affaire ne peut être mis à la charge du service public de la justice alors que les parties ont conclu jusqu’aux mois de février et mars 2015 et que le jugement a été rendu moins d’un mois et demi après.
— s’agissant de la procédure en révision de la contribution aux charges du mariage devant les juridictions orléanaises
M. [E] [X] ne produit en appel aucune pièce relative à cette procédure de sorte qu’au vu des éléments fournis au débat, il ne justifie pas du caractère déraisonnable de la procédure qui doit être apprécié en considération de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement de M. [E] [X] qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures prises par les juridictions saisies.
— s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile de M. [E] [X] devant les juridictions orléanaises
Le 31 janvier 2017, M. [E] [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Orléans et l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la décision des premiers juges en ce qu’il ont retenu que l’information a été ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République du 18 octobre 2017 soit dans un délai de 8,5 mois lequel est déraisonnable à hauteur de 7 mois.
En appel M. [E] [X] n’a produit avant la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 avril 2023, aucune pièce relative au déroulement de cette procédure tant en première instance qu’en appel de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou pas de la procédure en considération de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement de M. [E] [X] et des actes du juge d’instruction.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu un délai déraisonnable de 7 mois au titre de cette procédure.
— sur le défaut de motivation des décisions et la méconnaissance du principe de proportionnalité
Le tribunal a estimé que les fautes reprochées relatives à la méconnaissance de ces principes fondamentaux ne sauraient être retenues dans la mesure où M. [E] [X] se contente d’évoquer les principes sans les relier aux procédures ci-dessus évoquées.
M. [E] [X] fait valoir que :
— au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les juridictions nationales sont astreintes à examiner avec une rigueur et un soin particuliers les moyens qui ont trait aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles,
— une décision n’est pas spécialement motivée lorsqu’elle méconnaît gravement les exigences conventionnelles,
— le principe de proportionnalité s’applique également aux délais de procédure puisqu’il ressort de la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris qu’une attente disproportionnée en vue d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce constitue une atteinte au principe de proportionnalité,
— le tribunal n’a pas statué sur ce moyen.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que :
— le devoir de motivation ne peut se comprendre comme une exigence de réponse précise et détaillée à chaque argument des parties, étant précisé que le niveau de motivation doit être adapté à l’espèce, à la présentation usuelle des décisions et également aux coutumes,
— en l’espèce, le tribunal a rappelé les fondements juridiques de son jugement après avoir synthétisé les moyens soutenus, compte tenu du fait que les écritures du requérant étaient obscures et rendaient difficile la compréhension des moyens juridiques et factuels avancés et M. [E] [X] échoue à rapporter la preuve d’une faute lourde à cet égard,
— M. [E] [X] ne fait aucun lien entre le principe de proportionnalité et la jurisprudence qu’il invoque concernant les procédures de divorce et les différentes procédures dans lesquelles il est partie.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
M. [E] [X] ne vise ni les décisions rendues par les différentes juridictions saisies dont la motivation serait insuffisante ni les droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui seraient atteints.
Par ailleurs la faute alléguée à ce titre comme celle relative à une atteinte au principe de proportionnalité s’analysent en une critique des décisions rendues. Or, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.
Ce moyen qui critique des décisions juridictionnelles sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est donc inopérant.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal a considéré que :
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire mais que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice ne saurait toutefois excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement,
— M. [E] [X] ne justifie pas d’un préjudice financier qui serait lié à la longueur de la procédure pénale intentée devant le juge d’instruction d’Orléans, qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu.
M. [E] [X] soutient que :
— selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure judiciaire est normalement réparé sans nécessité de prouver son existence, à la différence du préjudice matériel qui doit toujours être prouvé,
— l’allongement de la durée de la procédure litigieuse a directement eu des répercussions importantes sur ses conditions de vie et lui a causé un dommage moral, particulièrement conséquent au vu de son âge et de son état de santé,
— la Cour européenne des droits de l’homme estime que concernant l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, une somme variant de 1 000 à 1 500 euros par année de durée de la procédure est une base de départ pour le calcul à effectuer, méthode qu’il conviendra d’appliquer en l’espèce,
— l’allongement déraisonnable des délais de procédure a engendré un coût financier important pour lui puisque les procédures qu’il a entreprises à Kinshasa lui ont coûté 10 455 dollars et en France 44 624 euros, de 2007 à 2018,
— il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que lorsque les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou lorsque la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la cour peut être amenée à les examiner globalement.
L’intimé répond que :
— la demande de M. [E] [X] d’un montant de 21 000 euros au titre de son préjudice moral est exorbitante,
— M. [E] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de justifier l’existence du prétendu préjudice moral ou d’expliquer le montant de la demande indemnitaire réclamé,
— l’appelant ne démontre pas en quoi la somme accordée par le jugement du 29 juin 2020 ne réparerait pas suffisamment son préjudice moral,
— une action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice n’a pas vocation à permettre le remboursement des sommes déboursées par l’appelant lors des différentes procédures initiées, et encore moins en ce qui concerne les frais engagés dans des procédures judiciaires à l’étranger,
— M. [E] [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel résultant du déni de justice retenu,
— il ne produit pas de pièces permettant d’évaluer le préjudice matériel allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre,
— l’appelant se contente de formuler une demande de 54 000 euros, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
La durée excessive des procédures a été retenue à hauteur de 16 mois.
Le préjudice matériel prétendu constitué des frais de procédure supportés par M. [E] [X] tant devant les juridictions françaises que congolaises n’est pas en lien de causalité avec la durée excessive de la procédure mais avec les procédures intentées à son encontre par Mme [F] [I] ou celles qu’il a lui-même entreprises.
Il doit être débouté de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement.
Seul doit être indemnisé le préjudice moral lié au stress et aux tracas de procédure, caractérisé par la durée excessive de procédure de 16 mois qui a inutilement exposé M. [E] [X] à une attente et une inquiétude accrues.
Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué et ce préjudice tenant compte de la durée retenue tant par les premiers juges que par la cour est indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [E] [X], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [E] [X] aux dépens,
Condamne M. [U] [E] [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
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