Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 3 décembre 2024, n° 22/04094
TGI Gap 8 août 2022
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CA Grenoble
Confirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intervention pour travaux de reprise sans reconnaissance de responsabilité

    La cour a noté que la responsabilité de la société Ferrero est engagée en raison des désordres constatés, indépendamment de l'intervention ultérieure.

  • Rejeté
    Respect de l'engagement pris dans le protocole d'accord

    La cour a estimé que les désordres constatés justifient la condamnation, malgré l'engagement pris par la société.

  • Autre
    Saisie injustifiée des comptes de la société

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la réouverture des débats.

  • Autre
    Frais engagés par la société dans le cadre du litige

    La cour a réservé sa décision sur cette demande jusqu'à la réouverture des débats.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04094
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04094
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 8 août 2022, N° 21/00746
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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