Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 8 août 2022, N° 21/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04094 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00746) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 08 août 2022, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FERRERO immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 449.561.182, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [F]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 2].
En 2014, il a fait procéder à la rénovation de ses façades et a consulté la société Ferrero et fils qui a établi un devis le 4 avril 2014. Ce devis a été accepté par Monsieur [F] et les travaux ont été réalisés et facturés le 30 avril 2014 pour un montant de 11 882,20 euros TTC.
Courant 2018, Monsieur [F] a dénoncé l’apparition de désordres affectant le revêtement de façades consistant en un écaillement de la peinture sur les 4 façades et a saisi son assureur protection juridique, lequel a missionné le cabinet d’expertises Saretec.
Celui-ci a organisé une réunion d’expertise amiable à laquelle a participé la SARL Ferrero et fils en présence du cabinet d’expertise 3C mandaté par son assureur RC décennale, la compagnie GAN.
Par acte du 29 juin 2021, Monsieur [F] a fait assigner la société Ferrero et fils devant le tribunal judiciaire de Gap en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [F] la somme de 5 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Ferrero et fils a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance juridictionnelle rendue le 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [F] de ses demandes d’expertise judiciaire et l’a condamné à payer à la société Ferrero la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Ferrero demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel exercé par la société Ferrero et fils à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 8 août 2022 ;
A titre principal,
— réformer ledit jugement en ce que la société Ferrero et fils a été condamnée à verser à Monsieur [F] la somme en principal de 5 123 euros en réparation des dommages affectant la peinture des façades de sa maison d’habitation alors que la société Ferrero et fils est intervenue au mois de novembre 2021 pour procéder aux travaux de reprise des désordres affectant ladite façade, conformément à l’engagement qu’elle avait pris, à titre strictement commercial et sans reconnaissance de responsabilité, à l’égard de Monsieur [F] ;
— réformer le jugement entrepris en ce que la société Ferrero et fils a été condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive alors même que celle-ci a respecté l’engagement qu’elle avait pris dans le cadre du protocole d’accord signé avec Monsieur [F], ce que ce dernier n’a pas signalé au tribunal ;
— réformer le jugement entrepris en ce que la société Ferrero et fils a été condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] à rembourser, outre la somme de 7 323 euros qu’elle lui a versée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, la somme de 728,86 euros correspondants aux frais d’exécution suite à la saisie attribution pratiquée de manière particulièrement injustifiée par Monsieur [F] sur les comptes de la société Ferrero et fils ;
— débouter Monsieur [F] de son appel incident non fondé et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ferrero et fils ;
— condamner Monsieur [F] à payer à la société Ferrero et fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux dépens de première instance, à l’exception des frais d’assignation, ainsi que ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement d’une provision complémentaire de 4877 euros dirigée à l’encontre de la société Ferrero et fils ;
— donner acte à la société Ferrero et fils de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure technique soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] avec la mission suivante :
dire si les travaux de reprise réalisés par la société Ferrero et fils en novembre 2021 présentent ou non des défauts et, dans l’affirmative, en déterminer l’origine,
dire s’ils résultent d’un défaut du support, d’un défaut dans la réalisation des travaux ou de toute autre cause,
évaluer les travaux de remise en état qui s’avéreraient nécessaires,
établir un pré rapport en laissant aux parties un délai d’un mois minimum pour la production de leurs dires ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Ferrero et fils énonce qu’après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
Elle souligne qu’elle est intervenue en novembre 2021 à titre commercial pour procéder aux travaux de réparation des surfaces des façades affectées de décollement d’enduit, ce que n’a pas mentionné M. [F] devant le premier juge, et ce, conformément à son engagement stipulé dans le protocole d’accord qu’elle a signé.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 8 août 2022 en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de la société Ferrero et fils dans les désordres présents sur les façades du bien de Monsieur [F],
condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Ferrero et fils à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ferrero et fils à lui payer à titre de provision la somme de 10 000,00 euros, outre intérêts au taux légal, somme de laquelle il conviendra de déduire la somme de 5 123,00 euros d’ores et déjà versée par cette société ;
— ordonner une expertise immobilière et commettre à cet effet un expert qui plaira en la matière avec la mission habituelle et notamment :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant,
Constater plus généralement tous les désordres, malfaçons visées aux termes de l’assignation,
Rechercher si ces désordres sont consécutifs à l’acte de la société Ferrero,
Fournir à la juridiction tous les éléments techniques permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser Monsieur [F] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
M. [F] énonce que l’intervention réalisée par la société Ferrero et fils en novembre 2021 n’a jamais reçu son assentiment, qu’il n’a d’ailleurs jamais apposé sa signature sur le protocole d’accord transactionnel proposé par cette dernière.
Il indique que, sur le fondement du rapport d’expertise amiable établi par la société Saretec le 13 mai 2020, un protocole d’accord a été établi et signé par la société Ferrero et fils, laquelle avait pris l’engagement exprès de procéder à des réparations des façades endommagées avant le 31 août 2020, qu’en outre l’obligation faite par le protocole d’accord à la société Ferrero et fils de procéder à des réparations des façades endommagées impliquait l’obligation pour cette société de reprendre les désordres présents sur les 4 façades, alors qu’elle n’a repris que partiellement les désordres figurant sur les seules façades situées en faces Nord et Sud, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat produit aux débats par la société Ferrero et fils.
Il fait en outre état de défauts des travaux de reprise réalisés par la société Ferrero et fils au mois de novembre 2021.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le droit applicable
Il résulte des pièces produites que les travaux litigieux consistaient en l’application d’une peinture sur les quatre façades de la maison de M. [F], outre reprise de fissures et que cette peinture avait une fonction purement décorative et non pas une fonction d’étanchéité.
Il est de jurisprudence constante que la pose d’un enduit de façade sans fonction d’étanchéité ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage (Cass 3e civ, 13 février 2020, n°19-10249).
Dès lors, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique.
En l’espèce, les désordres sont matérialisés par les constats effectués par l’expert amiable le 30 janvier 2020, la peinture s’écaillant par plaques entières sur la façade nord, le nez des balcons en façade sud étant également abîmé, ainsi que par le constat de commissaire de justice effectué le 17 février 2023.
La question de savoir si la société Ferrero est ou non intervenue avec l’accord de M. [F] en novembre 2021 suite au protocole d’accord non régularisé par ce dernier est indifférente à la solution du litige, puisqu’il n’est pas contesté par les parties que les travaux de réfection ont eu lieu et que malgré ces derniers, la peinture de la façade nord se décolle de nouveau, que sur la façade sud, la situation s’est aggravée puisque la peinture de la face avant du bandeau béton cloque, s’écaille et se décolle largement ; des plaques entières de peinture se sont déjà décollées. A gauche du balcon, le commissaire de justice a relevé que la peinture de la façade cloquait et s’écaillait le long de fissures qui réapparaissaient. De même, la peinture des rebords de fenêtres s’écaillait et se décollait largement par morceaux, laissant apparaître le béton.
La matérialité des désordres est avérée, et il n’est pas contesté que les travaux de peinture sont bien le fait de la société Ferrero.
L’obligation de l’entrepreneur en la matière est une obligation de résultat et l’existence des désordres atteste d’une faute dans l’exécution des travaux, puisqu’il ne saurait sérieusement être prétendu que lesdits désordres présentent un caractère de normalité quatre ans seulement après que les travaux de façade aient été effectués.
L’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dont l’intérêt serait surtout de déterminer les responsabilité n’apparaît pas nécessaire pour la résolution du présent litige, a fortiori sachant que les constats effectués par l’expert présenteraient un intérêt limité dès lors qu’ils auraient nécessairement lieu plus de 10 ans après la réception des travaux.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’expertise.
Monsieur [F] n’ayant toutefois formulé qu’une demande provisionnelle, contestée par la société Ferrero, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur le préjudice.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la société Ferrero est responsable des désordres constatés sur les façades du bâtiment d’habitation de M. [F] ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2024 ; ;
Ordonne la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure sur les préjudices allégués ;
Renvoie l’affare à l’audience de mise en état du 4 février 2025 ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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