Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 22/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
Société [6]
CONSTRUCTION
PICARDIE
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [E] [M]
— Société [6]
CONSTRUCTION
PICARDIE
— CPAM DE LA SOMME
— Me Sonia ABDESMED
— Me Franck DERBISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Franck DERBISE – CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/05106 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITOH – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 24 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [U], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M], salarié de la société [6] en qualité de maçon-coffreur, a été victime d’un accident survenu le 28 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « selon ses dires, le compagnon s’est coupé au doigt avec une scie circulaire lors d’une découpe d’un chevron sur une table à découpe ».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [M] a bénéficié de soins et d’arrêts à ce titre depuis le 28 janvier 2019, son état n’est, à ce jour, pas encore consolidé.
Saisi par M. [M] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens par jugement prononcé le 24 octobre 2022 a :
— dit que M. [E] [M] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail survenu le 28 janvier 2019,
— débouté M. [E] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [M] aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [M] le 25 octobre 2022, qui en a relevé appel le 24 novembre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 23 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 24 janvier 2022,
— juger que l’accident dont il a été victime le 28 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— dire et juger que la majoration de la rente sera fixée au maximum et suivra l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la CPAM de la Somme,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— dire et juger que l’expert désigné devra prendre connaissance des pièces médicales et devra l’examiner,
— dire et juger que l’expert aura pour mission de :
— décrire les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire, permanent et le préjudice d’agrément,
— quantifier l’importance de ces préjudices,
— dire et juger s’il existe un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par un temps d’hospitalisation et par la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et dans l’affirmative en qualifier l’importance,
— déterminer si son état de santé a rendu nécessaire les mesures d’aménagement du logement ou d’adaptation de véhicule et dans l’affirmative, les définir et préciser leur nature en fonction des besoins,
— déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Somme,
— surseoir à statuer sur les dépens.
Il relève que le rapport d’accident établi par l’employeur précise que le carter de protection de la lame était coincé sous le capot de protection lors de l’accident de sorte que le carter, qui ne l’a pas protégé de la lame de la scie, est la cause exclusive de l’accident du travail. L’employeur était donc nécessairement conscient du danger que présentait l’accessibilité d’une lame franche présentant un danger manifeste, raison pour laquelle la notice d’information de la scie préconisait la formation de son utilisateur.
M. [M] soutient que la société ne justifie pas lui avoir fait bénéficier de formation pratique à l’utilisation d’une scie circulaire depuis son embauche le 2 janvier 2002 ; que s’il avait bénéficié d’une formation adaptée il aurait constaté que la déformation du carter de protection était anormale ; que le dispositif de sécurité était insuffisant puisqu’il s’est coincé et que la société [6] ne justifie d’aucun entretien ou contrôle régulier des scies circulaires.
Par conclusions, visées le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social,
— à titre principal, débouter M. [M] de ses demandes concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail subi le 28 janvier 2019,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [M] au titre de la majoration de la rente et aux fins de voir ordonner une expertise médicale,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM,
— à titre très subsidiaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudice limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux préjudices qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale, et ce, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
— limiter la mission de l’expert conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables,
— dire que l’expert judiciaire devra retenir les préjudices exclusivement liés à l’accident survenu le 28 janvier 2019,
— juger que l’avance des frais éventuels d’expertise ainsi que des fonds versés dans le cadre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devra être à la charge de la CPAM,
— rejeter le surplus des demandes de M. [M],
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que la scie était neuve au moment de l’accident et qu’aucun défaut constructeur n’a été décelé sur la scie, l’analyse interne précisant que les causes de l’accident demeurent inexpliquées ; que le salarié ne précise pas où ses mains étaient placées au moment de l’accident ; que compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise, M. [M] avait l’habitude de manier une scie circulaire, qu’il avait connaissance du livret sur les règles communes de sécurité et qu’il avait suivi une formation sur les savoirs minimaux en sécurité.
Enfin, l’employeur soutient que l’accident du travail était imprévisible et donc irrésistible.
Par conclusions, parvenues au greffe le 15 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— condamner l’employeur de M. [M], la société [6], à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable et entend rappeler que si une expertise est ordonnée, elle ne pourra porter ni sur la date de guérison fixée par le médecin-conseil, ni sur les préjudices non réparables.
A l’audience, le contradictoire en matière de pièce a été régularisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La cour rappelle qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est constant que M. [M], alors qu’il procédait à la découpe d’un chevron, s’est blessé au niveau de l’index gauche suite à un dysfonctionnement de la scie circulaire qu’il utilisait.
M. [M] soutient que son employeur était nécessairement conscient qu’une scie circulaire constitue une source de danger compte tenu de la récurrence des accidents impliquant une scie dans le milieu du BTP. La notice de la scie circulaire précise d’ailleurs que l’utilisateur doit être formé à son utilisation pour éviter tout risque de blessure.
En effet, il ressort de cette notice que la scie circulaire est réservée à un usage professionnel et qu’un manque d’attention est susceptible de provoquer de graves blessures.
De plus, la société [6] indique avoir remis au salarié dans les suites de son embauche un livret sur les règles communes de sécurité comprenant en page 25 à 28 des consignes illustrées sur la bonne utilisation d’une scie circulaire.
Enfin, comme rappelé par les premiers juges, la scie circulaire présente par définition un caractère intrinsèquement dangereux.
Il se déduit de ces constatations une parfaite connaissance par l’employeur du risque inhérent à l’utilisation d’une scie circulaire, M. [M] apporte donc la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
*Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
M. [M] expose, d’une part, que la mise en place d’une formation spécifique aurait pu lui permettre de percevoir le danger que présageait la déformation du carter de protection, et d’autre part, il soutient que les moyens de sécurisation de la scie étaient insuffisants puisque le dispositif de sécurité s’est coincé provoquant l’accident, démontrant par ailleurs un défaut d’entretien ou de contrôle du matériel.
En réponse, la société [6] fait valoir qu’aucun défaut constructeur de la scie n’a été décelé, celle-ci étant pratiquement neuve. Elle ajoute que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, M. [M] était parfaitement familiarisé à l’utilisation de ce type d’outil.
Il convient en premier lieu de rappeler les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime le 28 janvier 2019.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [M] a indiqué à son employeur s’être coupé au doigt lors de la découpe d’un chevron à la scie circulaire.
Dans le cadre d’une attestation qu’il produit aux débats, M. [M] indique : « pendant la découpe, la scie m’a semblé se coincer : elle s’est mise à vibrer et à émettre un bruit anormal. J’ai donc pris peur et j’ai lâché la gâchette. C’est alors que la scie a bondi et a atteint mon index gauche, ce qui l’a coupé partiellement. »
Le rapport d’analyse de l’accident, non contesté par les parties, précise que le doigt du salarié se trouvait sous le plateau au moment de l’accident.
Il résulte également du rapport d’expertise du 14 février 2019 établi par la société [7], fabricante de la scie circulaire, que la tôle de protection de la scie s’est trouvée déformée par un corps étranger, empêchant de manière aléatoire le bon retour du carter de lame.
Ainsi, si des inconnus demeurent, notamment quant à la nature du corps étranger ayant provoqué le blocage du carter de protection, les circonstances de l’accident, sur lesquelles les parties s’accordent, trouvent leurs origines dans le dysfonctionnement brusque de la scie circulaire et demeurent donc parfaitement déterminées.
Sur ce, la cour constate que M. [M] a bénéficié d’une formation à la sécurité le 8 août 2007, cette formation s’est accompagnée d’un test de compréhension sur les règles communes de sécurité pour lequel le salarié a obtenu un score de 34 sur 40 démontrant une bonne maîtrise des règles de sécurité.
Si comme le tribunal l’a soulevé, il peut être déploré que cette formation n’ait pas été réitérée ou approfondie, il convient toutefois de constater que les règles de sécurité applicables ont été portées à la connaissance du salarié, qui les maitrisait.
M. [M] ne démontre pas l’insuffisance de cette formation.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 14 février 2019 établi par la société [7], fabricante de la scie circulaire, que la société [6] a acquis cet outil le 6 novembre 2018, soit moins de trois mois avant l’accident.
L’employeur produit également une attestation de son salarié, M. [D], qui, s’il indique qu’il n’a pas assisté à l’accident, explique qu’il a travaillé en binôme avec la victime et qu’il n’a constaté aucun dysfonctionnement de la scie avant l’accident.
En outre, comme précédemment évoqué, le rapport d’expertise conclut à la déformation de la tôle de protection de la scie par un corps étranger, écartant ainsi l’éventualité d’un défaut de construction.
Dès lors, aucun élément ne permettait de prévoir un dysfonctionnement de la machine, la scie étant neuve et n’ayant montré aucun signe d’usure ou de dysfonctionnement. M. [M] n’a d’ailleurs jamais alerté son employeur sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne démontre pas un quelconque défaut d’entretien ou de contrôle de la machine susceptible d’être à l’origine de son accident.
La cour considère qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait pu prendre des mesures susceptibles d’empêcher qu’un corps étranger se loge dans la tôle de protection de la scie, en l’absence de tout signe annonciateur d’un dysfonctionnement.
De plus, il n’était pas non plus prévisible pour l’employeur que le doigt de M. [M], maçon-coffreur expérimenté, puisse se retrouver sous le plateau de découpe, et ce, en violation des règles de sécurité et de la notice d’utilisation de la scie circulaire qui indiquait que la deuxième main devait se trouvait soit sur la poignée auxiliaire, soit sur le boîtier du moteur pour éviter tout risque de coupure.
La faute inexcusable de la société [6] n’est dès lors pas établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
*Sur les frais irrépétibles
Au regard de la nature du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
Le greffier, Le président,
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