Infirmation partielle 24 janvier 2023
Cassation 26 septembre 2024
Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/07676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2024, N° 21/381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07676 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5YG
Décisions :
Tribunal Judiciaire de GRENOBLE Au fond du 17 décembre 2020
RG : 18/02377
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 24 Janvier 2023 2023
RG 21/381
Cour de Cassation
Civ3 du 26 Septembre 2024
Pourvoi T23-13.770
Arrêt 508 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
La SCI LES SOURCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 1547
Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CONTRE :
Mme [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat posultant toque : 938
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025 prorogée au 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la construction d’un immeuble d’habitation collective par la société civile immobilière Les Sources (la SCI) obturait la vue dont elle disposait sur une chaîne de montagnes, lui causant une perte d’ensoleillement ainsi qu’une dépréciation de son fonds, Mme [Y] [D] l’a assignée, par acte du 4 juin 2018, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SCI à verser à Mme [D] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice pour trouble anormal du voisinage résultant de la perte de vue et d’ensoleillement de sa propriété ensuite de l’édification de l’immeuble appartenant à la SCI,
— débouté Mme [D] de sa réclamation au titre d’un trouble de voisinage imputable à la SCI du fait de stationnement de véhicules devant l’entrée de sa propriété,
— débouté Mme [D] au titre de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Les Sources à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Les Sources aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la SCI Les Sources a interjeté appel.
Par un arrêt contradictoire du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur la perte d’ensoleillement et sur le quantum de l’indemnisation de Mme [D],
Statuant à nouveau sur ces points,
— dit que l’immeuble de la SCI n’occasionne aucune perte d’ensoleillement à l’immeuble de Mme [D],
— condamné la SCI à payer à Mme [D] la somme de 25.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue,
Y ajoutant,
— condamné la SCI à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI aux dépens de la procédure d’appel.
La SCI Les Sources a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a condamné la SCI à payer à Mme [D] la somme de 25.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine du 7 octobre 2024, la SCI a saisi la cour d’appel de Lyon.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, la SCI Les Sources demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— la recevoir en ses prétentions et les dire bien fondées,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice pour trouble anormal du voisinage résultant de la perte de vue et d’ensoleillement de sa propriété ensuite de l’édification de l’immeuble appartenant à la concluante et
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage causé la construction édifiée par la concluante et des préjudices de vue subséquents dont se prévaut Mme [D],
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— réévaluer le quantum de l’indemnisation attribuée à Mme [D] sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage pour ne tenir compte que de l’existence d’un préjudice de perte de vue,
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Mme [Y] [D] demande à la cour de :
— débouter la SCI de son appel comme étant mal fondée,
— constater que la cour n’est pas saisie en l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel de la SCI,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue subie par sa propriété,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice pour trouble anormal du voisinage,
— débouter la SCI de toutes ses demandes,
— condamner la SCI à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi après cassation en application de l’article 639 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour de renvoi relève que Mme [D] revendiquait initialement une perte d’ensoleillement et une perte de vue, que la perte d’ensoleillement n’a pas été retenue par la cour d’appel de Grenoble et que le renvoi ne porte que sur le trouble anormal de voisinage retenu au titre d’une perte de vue. En conséquence, la présente cour n’est effectivement pas saisie d’un trouble de voisinage constitué par une perte d’ensoleillement.
Sur la saisine de la cour
Mme [M] fait valoir que les conclusions prises par la SCI Les Sources devant la Cour d’Appel de Lyon consécutives à un renvoi après cassation ne visent pas dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
La SCI réplique que :
— l’article 954 du code de procédure civil ne prévoit expressément aucune sanction pour cette situation; il ne renvoie pas davantage aux articles 901 et 915-5 du code de procédure civile auxquels Mme [D] fait référence dans son raisonnement,
— dans ces conditions, il ne peut être valablement déduit de ces dispositions que la cour ne serait pas saisie et ne peut que confirmer le jugement dont en appel, un tel raisonnement est d’autant plus ubuesque que la déclaration de saisine indique précisément que l’appel porte, dans la limite de la cassation intervenue, sur le chef de jugement critiqué suivant :
« Condamne la SCI LES SOURCES à verser à Mme [D] la comme de 35.000 euros au titre de son préjudice pour trouble anormal du voisinage résultant de la perte de vue et d’ensoleillement de sa propriété ensuite de l’édification de l’immeuble appartenant à la SCI ».
— les arguments développés en discussion ne laissent aucune ambiguïté sur sa demande formulée et sur le chef de jugement critiqué, qui y est d’ailleurs expressément mentionné,
— si la Cour ne s’estimait pas saisie du fait de l’absence dans ses premières conclusions déposées du rappel dans son dispositif des chefs précis du dispositif du jugement critiqué, elle n’aurait pas pour autant à confirmer sans aucune analyse le jugement dont appel et elle resterait malgré tout saisie des conclusions formulées devant la cour d’appel de Grenoble.
Réponse de la cour
L’article 954 du Code de Procédure Civile prévoit désormais que :
(') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (')
Il est ainsi demandé par la Sci de 'réformer la décision dont appel et statuant à nouveau..' ce qui répond suffisamment aux dispositions susvisées et retenir le contraire serait faire preuve d’un formalisme excessif.
En tout état de cause, il est rappelé que devant la cour d’appel de renvoi, la procédure antérieure à l’arrêt cassé subsiste de sorte que les actes et formalités accomplis ne sont pas anéantis et les conclusions prises antérieurement restent valables.
La cour de revoi est donc bien saisie des prétentions de la SCI.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Mme [D] soutient que :
— la construction de la SCI lui un préjudice résultant du trouble anormal de voisinage puisque deux experts, dont un auprès de la Cour d’appel de Grenoble concluent en ce sens et il résulte aussi d’un procès-verbal dressé par huissier une diminution considérable de la vue dûe à la construction litigieuse,
— la jurisprudence adverse élude les cas où l’existence de tels troubles dans des circonstances similaires, ont été reconnus ; en l’espèce, le caractère anormal du trouble résulte de la construction d’un immeuble élevé, à quelques mètres de sa maison alors que le quartier est pavillonnaire puisqu’avant l’édification de l’immeuble, sa propriété bénéficiait d’une vue et d’un apport de lumière extrêmement important ; et il n’existait pas de grange située devant son bien et celle invoquée par son adversaire était sur une autre parcelle et d’une hauteur bien inférieure à l’immeuble de la SCI,
— la sensation de « mur » qui résulte de l’édification de l’immeuble n’est pas contestable,
— les photos d’ensoleillement fournies par l’huissier adverse ne justifient pas de l’absence de différence prétendue entre avant et après la construction, les angles de vues cachent cette différence bien réelle et les photos ont été prises alors que le soleil était au-dessus de l’immeuble,
— la capture google est également inopérante,
— les conclusions adverses établissent l’anormalité du trouble. les photos démontrent qu’avant l’édification du bâtiment, le terrain, devant sa propriété, était libre hormis quelques arbres ne bouchant pas la vue et ne gênant pas l’ensoleillement,
— désormais, la possibilité de voir une partie du massif montagneux dans certaines conditions d’angle et de luminosité n’est pas satisfaisante en raison de l’importance de l’effet d’obturation sur la vue,
— la perte de valeur de son bien n’est par ailleurs pas contestée,
— la cour doit écarter l’argumentation se rapportant au PLU puisqu’il ne s’agit de questions de conformités aux règles d’urbanismes totalement indépendantes de la notion de troubles de voisinage, et même si l’on devait se référer à la zone applicable, la présence d’un immeuble collectif n’est pas « naturelle » dans une zone UA,
— le caractère anormal du trouble de voisinage s’apprécie « in concreto » ce qui implique que la seule présence d’immeubles collectifs dans le secteur ne suffit pas à exclure l’existence d’un trouble ; les photos adverses en ce sens sont discutables, illisibles et donc incompréhensibles.
La SCI rétorque que :
— la cassation n’a pas été étendue au rejet opéré par la cour de l’existence de troubles anormaux de voisinages imputables à la SCI Les Sources résultant d’une perte d’ensoleillement de l’immeuble,
— s’il n’est pas contesté que l’immeuble a modifié la vue dont Mme [D] bénéficiait antérieurement depuis son habitation sur la chaîne de montagnes de Belledonne, cette modification était aisément prévisible dans la mesure où la propriété [D] se trouve dans la zone constructible la plus densément urbanisée de la commune et que plusieurs immeubles collectifs d’habitation similaires étaient déjà implantés dans ce secteur,
— les éléments adverses ne constituent que des avis et non des expertises contradictoires, et ne peuvent être sérieusement être pris en compte par la juridiction ; leur contenu n’apporte pas la démonstration concrète et probante de la réalité et du caractère important d’une perte de vue trouvant son origine dans la construction ; dans le premier, l’expert désigné s’est uniquement fondé sur les dires de Mme [D] alors que le terrain en cause comportait déjà de nombreux arbres de hautes tiges (conifères notamment), obstruant de manière conséquente la vue ; le second rapport comporte une information erronée sur la hauteur de son immeuble (3,30 m de différence) et les photos ne sont pas probantes ; le constat d’huissier ne permet pas non plus de conclure à une perte de vue,
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas reconnue lorsque les faits se situent dans une zone urbanisée et le terrain de Mme [D] se situe en zone urbanisée du plan local d’urbanisme (zone UA) tout comme le terrain d’emprise du projet ; la densité des constructions ne permet pas un écartement conséquent des habitations entre elles ; plusieurs immeubles collectifs d’habitation, sont déjà implantés au sein de la zone UA.
Réponse de la cour
Il est rappelé que la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de la SCI qui soutenaient que plusieurs immeubles d’habitation collective, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur, de sorte que Mme [D] pouvait s’attendre à la modification de la vue litigieuse et que, dans ces circonstances, la modification de la vue dénoncée ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage.
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto en compte tenu du contexte.
Par ailleurs, si l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est distincte d’une action relevant d’un non respect de règles d’urbanisme, la zone dans laquelle sont situées les deux propriétés litigieuses rentre notamment en ligne de compte pour apprécier l’existence d’un tel trouble.
La preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage incombe à celui qui s’en prévaut et en l’espèce à Mme [D].
Il est rappelé de manière liminaire qu’il n’existe aucun droit acquis pour celui qui a construit en premier sur le paysage vu à l’origine à partir de son immeuble
Si chacune des parties produit à l’appui de ses dires des photographies prises dans de manière manifestement favorable à son argumentation (angles de prises de vue choisis, vues en plongée et contre-plongée, introduction de véhicules de taille plus ou moins importante dans le champ…), il ressort de manière indéniable de l’ensemble des productions, sans qu’il ne soit nécessaire de les énumérer dans le détail, que la construction édifiée par la SCI n’empêche pas toute vue sur la chaîne de montagnes de Belledonne (la vue subsiste d’un côté de l’immeuble) ou sur des végétaux (arbres) occupant initialement la parcelle, mais la réduit néanmoins de manière non négligeable alors que la parcelle n’était pas construite. La première vue aperçue de la maison [D], côté immeuble, est donc dans une proportion certaine celui-ci plutôt que des éléments naturels.
Ensuite, le secteur où se situent maison et immeuble est en expansion urbanistique, ce qui induit l’édification d’immeubles en copropriété, certes d’une hauteur limitée, mais suffisante pour diminuer la vue de maisons anciennes construites en premier dans le secteur, ce, dans le cadre d’une urbanisation plus dense de ce secteur. Le vieux [Localité 5] est lui-même construit de manière dense selon les termes même du rapport produit par Mme [D], ce qui ressort également du constat d’huissier adverse et le secteur est en zone 'UA ' qui correspond selon le PLU de la commune aux parties agglomérées les plus denses (le vieux [Localité 5]), où l’on recherche une continuité de caractère urbain. Le quartier est donc désormais constitué de pavillons et petits immeubles ; il ne peut être uniquement tenu compte du fait qu’il n’y avait à l’origine que des pavillons pour apprécier l’existence du trouble allégué et la construction litigieuse revêtait ainsi un caractère prévisible.
En conséquence de cette urbanisation, des maisons qui disposaient à l’origine d’une vue plutôt étendue et certainement agréable sur la chaîne de montagnes située de l’autre côté de la vallée du Grésivaudan ont désormais une vue plus limitée du fait d’immeubles, même peu élevés, ce qui est le cas du pavillon [D].
Toutefois, l’immeuble litigieux élevé en conformité du PLU, est de deux niveaux sur rez-de-chaussée et la maison [D] est en retrait de la rue, ce qui limite la sensation d’écrasement dénoncée. Il existe sur le secteur d’autres immeubles de caractéristique R+2. Il ne peut par ailleurs rien être déduit du stationnement de véhicules dans la rue séparant les deux fonds dont les propriétaires sont ignorés comme le temps de stationnement et la périodicité.
Dans ce contexte, l’édification de l’immeuble de la SCI des Sources en génère donc pas un trouble anormal de voisinage au pavillon [D].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [D] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble a normal de voisinage.
En conséquence de ce qui précède, la cour, infirmant le jugement, dit que le trouble anormal de voisinage n’est pas établi par Mme [D].
Sur le préjudice
Mme [D] n’est pas fondée à demander l’octroi de dommages intérêts dans la mesure où l’existence du trouble anormal de voisinage n’est pas retenue à son bénéfice.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a fait droit partiellement à sa demande de dommages intérêts et Mme [D] est déboutée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 639 du code de procédure civile, 'La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée'.
En l’espèce, Mme [D] étant déboutée de toutes ses prétentions, les dépens de première instance et les dépens d’appel comprenant ceux afférents à la procédure devant la cour d’appel de Grenoble sont à sa charge.
Le jugement est infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et la cour Mme [D] est condamnée à payer à la SCI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de la cassation,
Dit que la cour est saisie des prétentions de la SCI les Sources.
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [D] de toutes ses prétentions au titre d’un trouble anormal de voisinage en raison d’une perte de vue et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Grenoble et à payer à la SCI les Sources la somme de 2.000 eurois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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