Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mars 2025, N° 18/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 462/2025
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7PA
EV/KM
Décision déférée du 06 Mars 2025
Juge de l’exécution de [Localité 14]
( 18/00066)
S.SELOSSE
[Y] [D] [F]
[Z] [I] [M] épouse [F]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [I] [M] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte notarié du 13 octobre 2008, M. [Y] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] ont souscrit deux emprunts auprès de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD).
Par commandement de payer du 27 décembre 2017, la SA CIFD a initié une procédure de saisie-immobilière à l’encontre des époux [F].
Par jugement d’orientation du 29 novembre 2018, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
' dit que la déchéance du terme concerne le seul prêt immobilier d’un montant de 109'126 €,
' retenu la créance de la SA CIFD à la somme de 115'906,68 € arrêtée au 11 juin 2018,
' autorisé les époux [F] à vendre amiablement les biens saisis,
' fixé le prix minimum net vendeur à la somme de 75'000 €,
' taxé les frais à la somme de 9398,16 €,
' fixé l’audience de rappel au 28 mars 2019.
La SA CIFD a formé appel de la décision.
Les époux [F] ayant engagé une procédure de surendettement, par jugement du 4 avril 2019, le juge de l’exécution de [Localité 14] a ordonné la suspension des poursuites.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur l’appel de la décision du 29 novembre 2018 a :
' confirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
* dit que la déchéance du terme et donc la procédure de saisie-immobilière concerne le prêt immobilier le prêt à l’habitat d’un montant de 109'126 €,
* dit qu’il y a lieu de retenir le montant du CIFD à la somme de 115'906,68 € arrêtée au 11 juin 2018,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs :
' dit que la déchéance du terme et donc la présente procédure de saisie- immobilière concerne le prêt immobilier prêt à l’habitat d’un montant de 109.126 € et le prêt à taux zéro de 28.800 €,
' fixé le montant de la créance du CIFD arrêté au 11 juin 2018 à la somme de 144.697,58 €,
Y ajoutant,
' rappelé que par jugement du 4 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance deToulouse a constaté la suspension de la procédure de saisie-immobilière en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation,
' condamné les époux [F] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commission de surendettement des particuliers a établi un plan de remboursement le 13 février 2020.
Par conclusions du 9 novembre 2022, la SA CIFD a repris la procédure de saisie- immobilière.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution de [Localité 14] a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du contentieux de la protection lequel par décision du 28 juin 2024 s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
' autorisé la reprise des poursuites,
' dit qu’il y a lieu de retenir la créance du Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 146'684,87 € arrêtée au 17 octobre 2022,
' ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
' fixé l’audience d’adjudication au jeudi 26 juin 2025,
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 24'000 €,
' organisé les modalités de la vente,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 16 avril 2025, les époux [F] ont formé appel de la décision.
Autorisés par ordonnance du 29 avril 2025, ils ont fait assigner à jour fixe la SA CIFD, par acte du 9 mai 2025.
Par dernières conclusions du 3 mai 2025, les époux [F] demandent à la cour de:
' juger que la signature sur l’accusé de réception n’est pas celle des époux [F],
' juger que les époux [F] ont régulièrement exécuté le plan de surendettement
En conséquence,
' juger sans effet la lettre de déchéance du plan de redressement conventionnel mis en place par la Commission de Surendettement des particuliers,
' ordonner au CIFD de reprendre le prélèvement des échéances du plan telles que prévues par la Commission de surendettement des particuliers,
Par suite,
' juger que la caducité du plan n’a pas été valablement prononcée par le CIFD,
' rejeter la demande de reprise des poursuites formée par le CIFD,
A titre subsidiaire,
Vu les articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
' autoriser les époux [F] à vendre amiablement le bien objet de la saisie- immobilière,
' fixer le prix minimum de vente à la somme de 90.000 € nets vendeur.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, la SA CIFD demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
' rejeter les demandes des époux [F],
' condamner les époux [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la déchéance du plan de redressement conventionnel :
Les époux [F] font valoir que:
' suite au plan de surendettement le CIFD a procédé au prélèvement des échéances jusqu’au mois de juillet 2022 et leur a adressé un courrier recommandé le 28 avril 2022 les informant de ce que le plan serait caduc en raison de prétendus arriérés,
' ils n’ont jamais signé ce courrier la signature figurant sur l’accusé de réception n’étant pas la leur et, en tout état de cause, les échéances étaient toujours prélevées,
' lorsqu’ils ont rencontré des difficultés ils ont adressé un chèque correspondant au montant impayé.
La SA CIFD oppose que :
' une mise en demeure a été adressée aux débiteurs qui n’étaient pas à jour de leurs paiements qu’en effet à compter d’août 2020 un certain nombre de prélèvements ont été rejetés ce que les débiteurs ne pouvaient ignorer,
' la signature des accusés de réception se fait électroniquement et ne peut donc être identique à la signature habituelle de ceux qui la font.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article R 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, telle qu’elle résulte des mesures de désendettement ordonnées par la commission de surendettement ou par le juge du contentieux de la protection.
En l’espèce, le plan établi par la commission de surendettement prévoyait qu’en cas de non-respect il deviendrait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, une mesure d’exécution peut être effectuée, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre et qu’il soutienne avoir été dans l’impossibilité de retirer le pli.
En l’espèce, les débiteurs contestent la validité de la mise en demeure qui leur a été adressée par la SA CIFD selon lettre recommandée du 28 avril 2022 en ce que la signature qui y est apposée, dans la case réservée au facteur, ne correspond pas à la leur.
Ils produisent le courrier du 28 avril 2022, par lequel la SA CIFD les a mis en demeure de régler dans le délai de 15 jours à compter de sa réception la somme de 1901,62 € correspondant aux échéances impayées des emprunts souscrits auprès d’elle.
Cette lettre a été distribuée le 30 avril 2022.
Aucune signature ne figure à l’emplacement réservé au destinataire ou à son mandataire, la seule signature figurant sur l’avis de réception étant placée à la case réservée à celle du facteur.
Cependant, l’envoi de la lettre recommandée est démontré et les époux [F] ne contestent pas qu’elle a été envoyée à leur adresse.
Par ailleurs, l’accusé de réception mentionne que le pli a été «distribué» le 30 avril 2022 et non «présenté/avisé», cette seconde option correspondant à l’hypothèse où le destinataire est absent.
Au surplus, le fait que la signature ait été apposée à la rubrique réservée au facteur est sans incidence, les deux espaces réservés aux signatures du destinataire ou du facteur étant proches l’un de l’autre.
De plus, les signatures des accusés réception sont désormais faites sur un boîtier tactile, ne permettant pas la même précision d’écriture que celle apposée avec un stylo sur un document écrit.
Enfin, comme l’a retenu le premier juge la signature apposée présente des similitudes suffisantes avec celle figurant sur le titre de séjour de Mme [F], les deux ressemblant pour l’essentiel à deux boucles entremêlées.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas retenu ce premier moyen.
Par ailleurs, les débiteurs font valoir qu’aucune mise en demeure n’aurait dû leur être délivrée puisqu’ils étaient à jour de leurs paiements.
Le plan définitif établi par la commission de surendettement le 13 février 2020 prévoyait le remboursement de la SA CIFD hors assurance, selon des mensualités variables dans le temps.
Par courrier du 5 mars 2020, la SA CIFD informait les débiteurs qu’ils devraient verser en exécution du plan:
' pour le prêt [Numéro identifiant 7]:117 mensualités de 234,36 € puis 162 de 717,73€,
' pour le prêt [Numéro identifiant 8]: 2 mensualités de 38,10 €, 115 mensualités de 65,10 € et 162 mensualités de 169,89 €.
La mise en demeure adressée le 28 avril 2022 aux débiteurs mentionne un arriéré de 1901,62 € dont il n’est pas précisé à quoi il correspond.
Par ailleurs, si la banque annonce en sa pièce 5 un décompte celui-ci ne précise pas non plus les échéances qui auraient été impayées.
Cependant, il résulte de l’historique produit par les débiteurs que pour le premier emprunt les prélèvement de 234,46 € des mois d’août à décembre 2020 et celui de juillet 2021 ont été rejetés de même que, pour le second emprunt, les prélèvements de 65,10 € des mois d’octobre à décembre 2020 et celui de juillet 2021.
Cet historique ne mentionne aucune régularisation et les époux [F] ne produisent aucune pièce démontrant le paiement de ces mensualités impayées, la photographie d’une souche de chéquier mentionnant la somme de 599,12 € ne pouvant valoir justificatif de paiement et portant en tout état de cause sur un montant inférieur au total des mensualités impayées.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [F] de dire que la caducité du plan n’a pas été régulièrement prononcée et a autorisé la reprise des poursuites.
Sur la vente amiable:
Les époux [F] font valoir qu’ils ont signé un mandat de vente de l’appartement le 14 avril 2025 moyennant 120'000 € net vendeur.
Le CIFD oppose que cette demande constitue une man’uvre dilatoire alors que le prix minimum proposé par les vendeurs de 90'000 € est insuffisant pour régler la créance qui a été fixée à 146'684,87 € le 17 octobre 2022.
Sur ce
L’article R 322-15 alinéa 2 du CPCE dispose:«Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. ».
L’article R 322-21 du même code prévoit : «Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.».
Les époux [F] produisent un mandat de vente signé le 14 juin 2025 avec la SARL Aurimmo, moyennant un prix de 120'000 € net vendeur, manifestant une réelle volonté de vente, malgré la tardiveté de sa signature.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente amiable du bien selon des modalités prévues au dispositif.
Enfin, le jugement d’orientation du 29 novembre 2018 a procédé à la taxation prévue à l’article R 322- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de rejeter la demande du CIFD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
Statuant à nouveau de ce chef y ajoutant:
Ordonne la vente amiable au prix plancher de 90'000 € des biens immobiliers situés n° [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1] cadastrés section [Cadastre 10] BD n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt,
Rejette la demande présentée par SA Crédit Immobilier de France Développement en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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