Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 23/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 11 septembre 2023, N° F21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/02755
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUN
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
SELARL [17] prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de liquidateur de l’association [14]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F21/00220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [O]
né le 12 juillet 1973 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Sophie COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SELARL [17] prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de liquidateur de l’association [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEE
****************
[22][Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par l’association [16], en qualité d’animateur éducateur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1999.
Cette association est spécialisée dans l’hébergement de jeunes travailleurs et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des foyers pour jeunes travailleurs.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait un poste de directeur adjoint.
Par avis du 24 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à ses fonctions et a précisé qu’un changement de site de travail pouvait intervenir et que le salarié pouvait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Convoqué le 21 décembre 2021 par lettre du 10 décembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [O] a été licencié par lettre du 23 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « ['] Monsieur,
Lors de votre reprise en date du 24 novembre 2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de directeur adjoint.
Nous avons alors recherché activement une possibilité de reclassement conformément à ses indications.
Malheureusement, nous vous avons expliqué dans notre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2021 que, malgré nos recherches, nous n’avions pas été en mesure de vous proposer un aménagement de poste voire un autre poste au sein de notre association.
Nous avons donc été contraints d’envisager votre licenciement pour inaptitude et nous vous avons convoqué par courrier du 10 décembre 2021 à un entretien préalable dans nos locaux le 21 décembre 2021 à 9h00.
Vous vous êtes présenté à cet entretien et vous étiez assisté par M. [Z] [P].
Nous vous confirmons que votre reclassement au sein de notre association est impossible.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. ('.) ».
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. Dit et jugé que les demandes de résiliation judiciaire ne sont pas fondées.
En conséquence,
. Débouté M. [O] de sa demande dommages et intérêt pour harcèlement moral.
. Débouté M. [O] de sa demande dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité.
. Débouté M. [O] de sa demande dommages et intérêt pour non-respect de protection du salarié.
. Débouté M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes.
. Dit et jugé que le licenciement de M. [O] est fondé.
. Dit et jugé que l’association [13] n’a pas respecté les obligations liées à la recherche de reclassement.
En conséquence,
. Condamné l’association [13] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros pour manquement à son obligation de reclassement.
. Débouté l’association [13] de sa demande reconventionnelle.
. Condamné l’association [13] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
. Condamné l’association [13] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’association terrain d’entente. La médiation n’a pas abouti.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [16] et désigné La SELARL [18] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Déboute M. [O] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
. Déboute M. [O] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
. Déboute M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
. Dit et juge que le licenciement de M. [O] est fondé ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
. Juger que justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur le fait d’avoir passé le salarié sans son accord écrit en convention de forfait en jours et ce, sans dispositions conventionnelles ni mesures assurant la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
. Juger que justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail les agissements répétés de harcèlement moral subis par M. [O] ;
. Juger que justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, les multiples manquements du [12] des 7 mares à son obligation de sécurité ;
En conséquence
. Juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée et qu’elle produira les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement
. Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [O] qui trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur est nécessairement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire
. Juger que suite à l’avis d’inaptitude, le [13] s’est empressé de licencier M. [O], sans procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que son licenciement est infondé ;
En conséquence
. Fixer au passif de la liquidation du [13] les sommes suivantes :
. A titre dommages intérêts pour harcèlement moral de M. [X] pour la période de 2003 à 2018 : 34.408 euros ;
. A titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur, qui a attendu plusieurs années avant de procéder de l’auteur (sic) de ces agissements, à son obligation de sécurité : 34.408 euros ;
. A titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de protection de son salarié dans le cadre du remplacement temporaire du Directeur entre 2016 et 2018 et non-respect de l’article L. 4121-1 du Code du travail de l’avenant n° 28 du 2 juin 2010 : 34 408 euros ;
— Au titre des agissements de harcèlement moral de la Présidence entre avril et octobre 2021 : 51 612 euros
Subsidiairement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail entre avril et octobre 2021 : 51 612 euros ;
— Au titre de l’absence d’information des motifs s’opposant à son reclassement : 5 000 euros,
— Au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation à l’emploi : 8 602 euros ;
— Au titre du préavis 15 536 euros outre 1553,60 au titre des CP sur préavis ;
— Au titre du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 103 224 euros :
. A titre de dommages intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture : 17 204 euros ;
. Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil);
. Ordonner la remise attestation [21], certificat de travail, bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
. Débouter le [13] et son mandataire liquidateur de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
. Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [10] ;
. Condamner le [13] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [14] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :
. Dit et juger (sic) que les demandes de résiliation judiciaire ne sont pas fondées ;
. Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
. Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la protection du salarié ;
. Débouté M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
. Dit et jugé que le licenciement de M. [O] est fondé ;
. Infirmer le jugement s’agissant du surplus,
Et statuant à nouveau,
. Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [O] à verser à l’association [15] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner M. [O] aux entiers dépens.
La Selarl [18] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [16] et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
Au cas d’espèce, M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à La Selarl [18] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [16] par acte d’huissier du 4 novembre 2025, remis à Mme [A] [G], employée de la Selarl [18], et par acte du 5 novembre 2025 à l’association [8][Localité 19], remis à Mme [J] [U], déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’association [14], alors in bonis (liquidation amiable seulement), a conclu dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Postérieurement, l’association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 13 mai 2025.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire a emporté de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour l’association [13] de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de l’association sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, si l’association a notifié des conclusions le 4 avril 2024, alors qu’elle était encore in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l’effet du jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 13 mai 2025, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la Selarl [18] prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de liquidateur.
Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter l’association [13] au cours de l’instance d’appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites. À défaut d’y avoir procédé, la cour n’est plus saisie des prétentions de l’association formulées au temps où elle était in bonis.
Ainsi, s’il est constant que les conclusions déposées par le débiteur in bonis saisissent la cour si son liquidateur se constitue postérieurement, force est de constater que le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n’a pas déposé de conclusions à ce titre, de même que l’AGS, bien que régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Aussi la cour considère qu’elle n’est saisie que des écritures et des pièces de M. [O], appelant.
La Selarl [18] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [16] et l’association [7] n’ayant pas constitué avocat, elles sont, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile réputées s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Par ailleurs, aucun appel incident n’étant valablement intervenu, et aucun appel principal n’ayant été porté à l’encontre de la décision de première instance s’agissant de la condamnation de l’association à verser la somme de 5 000 euros pour manquement à l’obligation de reclassement, et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces questions, qui sont définitivement tranchées
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
M. [O] a présenté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur par requête déposée au conseil de prud’hommes de Rambouillet le 14 décembre 2021, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 23 décembre 2021.
En conséquence, à la date de sa demande, son contrat de travail n’était pas encore rompu. Sa demande en résiliation est donc recevable.
À l’appui de la résiliation judiciaire sollicitée, le salarié invoque des manquements de l’employeur tirés de :
— la mise en place d’une convention de forfait jours sans son accord et en l’absence de signature d’un avenant ;
— des agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail ;
— la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur en raison de la surcharge de travail et de l’absence de réaction face à une ambiance de travail nocive.
S’agissant du manquement relatif à l’absence de convention de forfait-jours à compter du mois d’octobre 2020, le salarié soutient que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’un accord écrit de sa part avant sa mise en place, et qu’il n’existait aucune disposition conventionnelle ni mesures assurant la garantie du respect des durées raisonnables de travail.
Il produit aux débats pour en justifier ses fiches de paie pour l’année 2020 (pièce 31) qui mentionnent qu’à partir du mois d’octobre 2020 un forfait annuel de 207 jours est appliqué, ce qui n’était pas le cas antérieurement.
Aucune convention de forfait-jours n’est produite aux débats ou n’a été invoquée par l’employeur lors de l’instance prud’homale.
L’article L.3121-55 du code du travail dispose pourtant que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Aucune convention de forfait jours n’ayant été conclue par écrit avec le salarié, l’application de celle-ci ne lui est pas opposable, et constitue un manquement de l’employeur.
Toutefois, un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (Soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452).
Le salarié indique qu’il a subi une surcharge de travail liée à l’absence de suivi et de contrôle de la durée raisonnable de travail, ce qui a eu des effets sur son état de santé, et verse aux débats pour en justifier :
— le bilan de l’intérim effectué par M. [O] en remplacement du directeur M. [X] en mars 2019 (pièce 11), en sus de ses fonctions de directeur adjoint ;
— l’avis du médecin du travail en date du 24 juin 2021 (pièce 16), indiquant : « Je vois ce jour votre patient qui présente un épuisement professionnel proche de la rupture. ['] Je vous le confie pour prise en charge et un arrêt de deux mois pour éviter l’effondrement » ;
— les propres courriels du salarié en dates des 22 avril et 6 mai 2021 (pièces 17 et 18) alertant notamment sur le climat conflictuel au sein de l’association et du [12] ;
— l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 24 novembre 2021 (pièce 24) préconisant « changer de site de travail ».
Le salarié justifie donc que son épuisement professionnel lié notamment à une surcharge de travail a entraîné son inaptitude, et que l’absence de tout contrôle de la durée raisonnable de travail lui a causé un préjudice.
S’agissant du manquement relatif au harcèlement moral subi par le salarié, celui-ci invoque deux périodes, l’une s’étalant de 2003 jusqu’au licenciement pour faute grave du directeur M. [X] en juin 2018 ; l’autre au cours de l’année 2021, avec l’embauche d’un directeur adjoint à sa place et sa mise au placard.
Aucune prescription des faits reprochés ne peut être invoquée, la cour devant examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, peu important la date des griefs invoqués au soutien de cette demande. (Soc., 27 septembre 2023, n°21-25.973)
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour la période de 2003 à 2018 : le salarié présente des éléments de faits relatif au comportement inadapté du directeur M. [X] à son encontre, par la production des conclusions de l’association dans la procédure qui l’a opposée à son ancien salarié, au cours de l’année 2020, suite au licenciement de ce dernier pour faute grave en juin 2018 (pièce 5). Il est fait état dans ces conclusions du fait que M. [X] a traité M. [O] d’ « enfoiré » (attestation de Mme [E]), et de « petit con, c’est de la merde ce que tu fais, tu es nul » (attestation de M. [O]).
Par ailleurs, M. [O] justifie qu’il n’a pas bénéficié d’une pièce à usage de bureau jusqu’en 2012, ayant simplement un bureau dans un couloir entre 2003 et 2012 (courrier du 4 octobre 2010 – pièce 7, courriel du 6 mai 2021 ' pièce 18).
Enfin, il justifie n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale entre juillet 2014 et mai 2018 (pièce 12), et d’aucun entretien annuel d’évaluation depuis juin 2007 (pièce 4).
M. [O] présente donc des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre entre 2003 et 2018.
Pour l’année 2021, M. [O] présente des éléments de faits relatifs au retrait d’une grande partie de ses missions, confiée à une directrice par intérim et un directeur adjoint par intérim au mois d’octobre 2021 (pièce 21), seules des tâches administratives lui étant confiées, et à sa mise au placard, étant écarté des réunions, commissions d’admission et des déjeuners d’équipes, auxquels il n’était plus convié (pièce 19), ce qui l’a conduit à saisir l’inspection du travail (courriel du 15 octobre 2021 – pièce 22).
Il ressort des pièces produites qu’un directeur adjoint par intérim a été recruté au sein du [12], alors que M. [O] était toujours à ce poste, et que ses missions ont été recentrées sur des fonctions administratives, en contradiction avec sa fiche de poste de directeur adjoint (pièce 3) prévoyant notamment la gestion des ressources humaines, l’élaboration et la direction de l’équipe socio-éducative, la représentation du [12] vis-à-vis de l’ensemble des partenariats, et le remplacement du directeur en cas d’absence de celui-ci, tâche qui lui avait d’ailleurs été dévolue en 2018-2019, à la suite du licenciement de M. [X].
M. [O] justifie donc avoir été écarté de ses fonctions à compter du mois d’octobre 2021, et avoir perdu une grande partie de ses attributions, sans que l’employeur ne s’explique sur ces modifications.
M. [O] présente donc des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre en octobre et novembre 2021.
Les faits présentés par le salarié tant pour la période antérieure à 2018 que pour la fin de l’année 2021, laissent par conséquent supposer l’existence d’un harcèlement moral, qui a eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il appartient donc au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cadre du jugement prud’homal, l’association avait souligné le fait qu’elle avait licencié le directeur auteur du harcèlement moral à l’encontre de M. [O] et d’autres salariés.
Toutefois ce licenciement est intervenu en juin 2018, alors que les premiers signalements avaient été portés à la connaissance de l’employeur dès 2013, ainsi qu’il résulte des propres conclusions de l’association (pièce 5 page 2) dans le cadre de la procédure à l’encontre de M. [X].
Aucun élément n’a été mentionné dans le cadre du jugement de première instance s’agissant de l’embauche d’un autre directeur adjoint et du retrait d’un certain nombre de tâches attribuées précédemment à M. [O] au cours des mois d’octobre et novembre 2021.
L’employeur ne démontre donc pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aussi, le manquement relatif au harcèlement moral est établi.
Les manquements tirés de la surcharge de travail et de l’absence de contrôle de la durée raisonnable de travail d’une part, et du harcèlement moral subi durant deux périodes d’autre part, manquements qui ont entraîné l’avis d’inaptitude du salarié sur ce site par la médecine du travail, constituent des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur, et justifient à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le troisième manquement invoqué par le salarié à savoir la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur en raison de la surcharge de travail et de l’absence de réaction face à une ambiance de travail nocive.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et celle-ci sera constatée, et produira les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, étant ici précisé que la résiliation prend effet à la date du licenciement, soit le 23 décembre 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu également de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par le salarié, en lui accordant une somme qui sera fixée au passif de la société à 8 000 euros, au vu de l’inaptitude constatée par la médecine du travail, qui a précisé expressément que le salarié devait « changer de site ». Le jugement sera infirmé sur ce point.
La résiliation judiciaire ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par le salarié, à savoir la nullité du licenciement pour inaptitude, et le défaut de reclassement sérieux et loyal.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis (Soc., 5 juin 2001, Bull civ. V, n°211).
L’appelant expose qu’il a droit à un préavis d’une durée de quatre mois, en application de l’article 5-6 de la convention collective du logement accompagné du 16 juillet 2003.
L’article 5-6 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 dispose qu’en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est fixée à 4 mois pour les cadres, pour un salarié comptant plus de deux années d’ancienneté.
Du fait de son licenciement pour inaptitude, le salarié, qui compte plus de 22 années d’ancienneté, n’a pu bénéficier de son préavis de quatre mois.
Il y a donc lieu de lui accorder, par voie d’infirmation, sur la base d’un salaire de référence de 3 884 euros, une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à hauteur de 15 536 euros bruts, outre la somme de 1 553,60 euros bruts au titre des congés payés afférents qui sera fixée au passif de la société.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
M. [O] sollicite une indemnité égale à 24 mois de salaire, en raison du préjudice subi du fait de ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi, et des refus de partenariat auxquels il s’est trouvé confronté en raison de la procédure prud’homale engagée.
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, il y a lieu de lui accorder par voie d’infirmation une indemnité qui sera fixée au passif de la société, au vu de son âge (48 ans), de son ancienneté (22 ans), des circonstances de la rupture et des difficultés pour retrouver un emploi dont il justifie (CDD d’une année à compter du mois de juillet 2022), à la somme de 40 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour manquement à l’obligation de protection du salarié
L’appelant expose que l’employeur, avisé des faits de harcèlement moral depuis des années, est intervenu tardivement et ne l’a pas protégé, et lui a en outre imposé une surcharge de travail durant 10 mois, lors du remplacement temporaire du directeur.
***
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il y a lieu de regrouper l’ensemble des demandes de M. [O] relative à la violation de l’obligation de sécurité et de protection du salarié par l’employeur.
Il résulte des pièces produites, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que les premiers signalements du comportement harcelant de M. [X] a été signalé à l’employeur dès l’année 2013, ainsi qu’il ressort de ses propres conclusions dans la procédure prud’homale l’opposant à son ancien directeur, et que le licenciement pour faute grave a été effectif au mois de juin 2018, soit près de cinq années après les premières plaintes.
L’employeur, qui ne s’est pas expliqué sur le délai pris pour réagir lors de la première instance, a donc violé son obligation de sécurité en ne réagissant pas plus rapidement à l’égard du directeur du foyer de jeunes travailleurs et de son comportement harcelant à l’égard des salariés, notamment de son directeur adjoint M. [O].
Par ailleurs, s’agissant de la période de novembre 2017 à août 2018, au cours de laquelle M. [O] a été chargé en sus de ses fonctions de directeur adjoint de celles de directeur, du fait de l’arrêt maladie puis du licenciement de ce dernier (pièces 9 à 11), il résulte de l’avis du médecin du travail du 2 mai 2018 (pièce 14) que le salarié « présente des problématiques au travail avec surcharge de travail avec déjà un retentissement notamment sur le sommeil ».
Aussi, le salarié justifie qu’il a subi durant plusieurs mois une surcharge de travail que l’employeur ne pouvait ignorer, lui ayant confié les fonctions de directeur en sus des siennes propres, sans aucune aide supplémentaire et durant une période relativement longue (10 mois).
La violation de l’obligation de sécurité et de protection est donc démontrée par le salarié, et par voie d’infirmation, il convient de fixer au passif la somme globale de 5 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre des agissements de la présidence en octobre 2021
L’appelant expose qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de la présidence de l’association en octobre et novembre 2021, lors de l’embauche d’un directeur adjoint par intérim, ce qui lui a retiré toute légitimité, l’essentiel de ses fonctions lui étant par la suite retiré.
Toutefois, cette demande fait double emploi avec celle relative aux dommages-intérêts pour harcèlement moral, à laquelle il a déjà été fait droit, les événements d’octobre et novembre 2021 étant constitutifs du harcèlement moral déjà étudié ci-dessus.
Aussi, aucun préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, cette demande sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur les dommages-intérêts pour absence d’adaptation à l’emploi
L’appelant indique qu’il n’a jamais bénéficié de formation en 22 ans au sein de l’entreprise, et que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son emploi.
L’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espère, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il résulte des pièces et des écrits mêmes de M. [O] (pièces 18 et 23) que celui-ci, engagé en tant qu’animateur-éducateur en 1999 (pièce 1), est devenu collaborateur groupe IV, position 3 en 2001 (chef de service socio-éducatif ' pièce 2), et a obtenu le [9], à savoir le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, en 2016, ce qui lui a permis d’effectuer le remplacement de M. [X] en l’absence de celui-ci.
Aussi, le salarié ne démontre pas que l’employeur n’a pas assuré l’adaptation du salarié à son poste de travail, au vu de la formation suivie et obtenue par celui-ci en 2016.
Cette demande sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
L’appelant indique que l’employeur a cherché à le pousser à bout en embauchant sans le prévenir un nouveau directeur adjoint, en lui retirant l’essentiel de ses fonctions et en l’excluant des réunions, ce qui caractérise une rupture vexatoire.
Au cours de la procédure prud’homale, l’employeur ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le salarié relève que l’association a cherché à le pousser dehors en le remplaçant alors qu’il était encore en poste, et en lui retirant une grande partie de ses attributions.
Le salarié ne produit toutefois aucun élément justifiant l’existence d’agissements de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la rupture, ces éléments ayant déjà été pris en compte dans le cadre des demandes de résiliation judiciaire et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par ailleurs, le licenciement a été initié pour inaptitude, suite à l’avis du médecin du travail.
Par voie de confirmation, cette demande sera donc rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [11][Localité 19] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 13 mai 2025 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient cependant de rappeler que par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [16], ce qui a arrêté le cours des intérêts légaux.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ne peut ainsi être ordonnée que jusqu’au 13 mai 2025.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au liquidateur judiciaire de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l’association [16], et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Au vu de la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement dans la limite de l’appel principal, et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, pour absence d’adaptation à l’emploi, et pour les agissements de la présidence en 2021 ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant dans la limite de l’effet dévolutif :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l’employeur, celle-ci produisant les effets d’un licenciement nul ;
FIXE la créance de M. [O] au passif de l’association [16] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 536 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 553,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 40 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de protection du salarié ;
avec intérêts au taux légal jusqu’au 13 mai 2025 ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [11][Localité 19] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par La SELARL [18], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, mais seulement jusqu’au 13 mai 2025 ;
DONNE injonction à La SELARL [18], mandataire judiciaire, de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
MET les dépens de la procédure d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de l’association [16] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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