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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 nov. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 décembre 2024, N° F23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/11/2025
N° RG 25/00142
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00375)
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. LA BODEGA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [R] [S]
prise en la personne de Me [R] [S]
en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS BODEGA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, avancée au 5 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 juillet 2023, Mme [W] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire à l’encontre de la SAS La Bodega et de la SAS Chez Mimi.
Par jugement du 24 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le défaut d’intérêt à agir de Mme [W] [X] à l’encontre de la SAS Chez Mimi ;
— débouté la SAS La Bodega et la SAS Chez Mimi de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 février 2025, Mme [W] [X] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 15 mai 2025, la SAS La Bodega a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [R] [S] prise en la personne de Me [R] [S] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025, Mme [W] [X] demande à la cour :
— d’accueillir l’intervention volontaire de la Selarl [R] [S], liquidateur judiciaire de la SAS La Bodega ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la SAS La Bodega, et par extension son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
4 100,94 euros (6 mois de salaire), à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire nul et à défaut, au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
1 366,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
136,69 euros à titre de congés payés afférents,
2 050,47 euros en réparation du préjudice lié à la perte de la mutuelle ;
— de condamner la SAS La Bodega, et par extension son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS La Bodega, et par extension son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 8 août 2025, la SAS La Bodega prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.622-21, L.625-1 et suivants, L 641-3 et suivants du code de commerce,
— déclarer Mme [W] [X] irrecevable en ses demandes de condamnation formées tant contre la SAS La Bodega qu’à l’encontre de son liquidateur « par extension » (sic) ;
Subsidiairement,
Vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail,
— déclarer Mme [W] [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— s’entendre Mme [W] [X] condamner à payer à la SAS La Bodega la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [X] aux dépens.
Motifs :
L’article L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce impose la mise en cause de l’AGS par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la mise en cause de l’Unedic AGS CGEA, de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il y soit procédé.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Avant-dire droit :
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 ;
Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant l’Unedic AGS CGEA avant le 19 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13 heures 30 ;
Dit qu’à défaut l’affaire sera radiée ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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