Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/09540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 mai 2021, N° 19/04753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09540 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/04753
APPELANTE
S.C.I. TERRAL
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 432 716 553
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (91)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] et Mme [W] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 15] pour l’avoir acquis le 2 mai 2016.
La SCI Terral est propriétaire d’une parcelle cadastrée : AA – [Cadastre 2] située [Adresse 17] au sein de la zone d’activité de «[Adresse 12]» répartie sur les territoires de trois communes limitrophones [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18], se trouvant face à la propriété appartenant à M. [M] et Mme [W], et séparée de cette dernière par la [Adresse 16].
La zone d’activité préexistait à l’acquisition de Mme [W] et M. [M].
La société SCI Terral loue ses locaux à une société de transport depuis janvier 2015.
Courant 2018, la SCI Terral a réalisé des travaux de terrassement sur son terrain, emportant la destruction d’une butte boisée existant depuis 1981 pour la remplacer par une zone de parking et une clôture anti-bruit.
Invoquant l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, M. [M] et Mme [W] ont mis en demeure la SCI Terral par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019 , d’avoir à rétablir la butte boisée dès lors que la vue, depuis leur propriété, constituée jadis d’un rideau d’arbres de grande hauteur comportant notamment des peupliers d’Italie d’une hauteur moyenne de 15 mètres à l’âge adulte, datant d’une quarantaine d’années, est désormais directe sur les bâtiments industriels de la SCI Terral et les poids lourds en stationnement.
Par correspondance en date du 24 mai 2019, la SCI Terral s’est opposée à cette demande au motif, d’une part, que la zone d’activités pré-existait à l’acquisition et, d’autre part, qu’à la demande de la mairie, elle avait accepté l’installation d’une palissade et d’un mur d’arbres, à ses frais.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 9 juillet 2019, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner la SCI Terral devant le tribunal de grande
instance d’Evry aux fins d’obtenir, à titre principal, la reconstruction de la butte boisée et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Déclaré recevable l’action intentée par M. [M] et Mme [W] à l’encontre de la SCI Terral ;
— Condamné la SCI Terral à reconstruire une butte plantée à l’identique à celle existant depuis 1981, d’une longueur de 16 mètres, comportant une plantation d’arbres de hautes tiges, à la périphérie des installations, la superficie des terrains affectés à ces plantations devant être d’environ 6 000 m², conformément à l’étude d’impact et au projet d’aménagement des plantations de la zone Ouest constituant les pièces numéros 15 et 16 des demandeurs dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à l’issue de ce délai la SCI Terral sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an ;
— Débouté M. [M] et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SCI Terral à payer à M. [M] et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Terral aux entiers dépens;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Terral a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 août 2021 par la SCI Terral, appelante qui invite la cour, au visa des dispositions des articles 544, et 1315 du code civil, L. 442-9 du Code de l’Urbanisme R.1336-7 du Code de la santé publique et au vu du 'Plan local d’urbanisme de la ville d'[Localité 15], à :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par la SCI Terral,
— Infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal judiciaire d’Evry en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société SCI Terral recevable et fondée en ses demandes,
— Constater que la société SCI Terral n’a causé aucun trouble anormal de voisinage à Mme [W] et M. [M],
— Constater que Mme [W] et M. [M] ne demeurent plus face à la zone industrielle appartenant à la SCI Terral et par conséquent ne peuvent invoquer un trouble de voisinage,
— Débouter Mme [W] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Mme [W] et M. [M] à payer à la société SCI Terral la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [W] et M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La SCI Terral allègue en premier lieu de l’évolution de la situation pour alléguer de la disparition du trouble de voisinage allégué par Mme [W] et M. [M] dès lors que ceux-ci ont déménagé dans une autre commune et qu’ils ne seraient plus ses voisins.
En second lieu la SCI Terral allègue de l’inapplicabilité, du fait de leur caducité, des mesures relatives au plan local d’urbanisme pourtant telles que prises en considération par le tribunal pour apprécier le contexte spatio-temporel du litige et en déduire la nécessité de maintenir une butte végétalisée sur la parcelle cadastrée AA – [Cadastre 2] appartenant à la SCI Terral, lui interdisant de ce fait d’aménager autrement la surface en cause et de se clôturer par une barrière anti-bruit.
Vu la signification par la SCI Terral de sa déclaration d’appel le 8 juillet 2021 à Mme [W] et M. [M] domiciliés [Adresse 5] en l’Etude d’huissier, les intéressés étant absents ;
Vu la signification le 23 août 2021 par la SCI Terral de ses dernières conclusions à Mme [W] à tiers présent (M. [M]), et à M. [M] en personne, tous deux domiciliés [Adresse 5] ;
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réalité du trouble de voisinage allégué par Mme [W] et M. [M]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances particulières de lieu et de temps. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait necessité de prouver la faute à son encontre.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour fonder son appel, la SCI Terral soutient en premier lieu que la situation a évolué depuis le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry, puisque les demandeurs en première instance ne sont plus domiciliés face à la zone industrielle appartenant à la SCI Terral, de telle sorte que le trouble de voisinage allégué et constitué par le préjudice esthétique de vue sur une clôture aux lieu et place de la butte végétalisée, outre par les nuisances sonores générées par les camions sur le parking créé sur la parcelle, ne serait plus d’actualité.
En effet, en application de l’article 902 du code de procédure civile, la SCI Terral a procédé
à la signification de la déclaration d’appel, ainsi que de ses dernières conclusions par exploit d’huissier, à l’adresse mentionnée sur les actes de procédure en première instance '[Adresse 3] à [Localité 15]'.
Or, il ressort des modalités de remise de l’acte que M. [M] et Mme [W] demeurent désormais au [Adresse 5], leur nouvelle adresse étant confirmée par le voisinage au n°44 ainsi qu’il ressort des constatations de l’huissier de justice au procès-verbal.
Toutefois ces seuls éléments ne sont pas suffisants à établir la réalité du déménagement définitif de Mme [W] et M. [M] de telle sorte qu’ils ne seraient plus les voisins de la SCI Terral et que le trouble de voisinage dont ils faisaient état en première instance aurait disparu : en l’état, cet élément ne sera pas pris en considération pour apprécier l’actualité du trouble de voisinage subi.
En second lieu, pour alléguer de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation telles que visées par le tribunal pour apprécier l’existence du trouble anormal de voisinage subi par Mme [W] et M. [M] et ordonné en conséquence la reconstruction de la butte végétalisée litigieus , la SCI Terral fait valoir que le tribunal s’est fondé sur la base de documents devenus caduques et par conséquent non applicables, la modification des conditions de clôture et d’aménagement de la parcelle litigieuse ne constituant en aucun cas une modification d’une situation pré-existante.
L’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Il est constant qu’au moment de la création de la zone d’activités en 1981 la commune d'[Localité 15] s’était dotée d’un plan local d’urbanisme et qu’il ressortait du cahier des charges déposé à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 10] le 12 mars 1981 que l’aménageur de la zone s’engageait à planter sur les espaces verts quatre-vingt dix arbres de hautes tiges dont les plans d’exécution seront soumis à la DDE et au SDA avant réalisation.
En outre, il ressort des éléments des débats que par correspondance en date du 12 février 1981, le maire de la ville avait donné son accord au directeur départemental de l’équipement pour la création de la zone d’activité de la butte des Grés sous différentes réserves dont la création d’une butte boisée de 16 mètres.
Toutefois il résulte de l’article L 442-9 du code de l’Urbanisme que « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Tel est bien le cas de l’espèce dès lors que la commune d'[Localité 9] a approuvé un plan local d’urbanisme le 21 septembre 2006, modifié le 12 janvier 2011 puis révisé le 25 septembre 2019 et que la commune d'[Localité 15] s’est dotée d’un plan local d’urbanisme le 25 septembre 2012 -sans qu’il ne soit fait mention de cette butte boisée et/ou de l’obligation de créer ou maintenir une telle butte boisée-, rendant en tout état de cause caduque le cahier des charges établi au moment de la création en 1981 de la zone d’activité de «[Localité 11]» sise sur les territoires limitrophes d'[Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18].
De plus fort il ne ressort pas non plus de l’article 13 « Espaces libres et plantations » du cahier des charges, qu’un telle butte boisée devait être créée, ainsi qu’il ressort de sa lecture :
'- «Il y aura lieu, préalablement, de prendre en compte les prescriptions de l’étude d’impact,
— 50% des marges de reculement par rapport aux voies seront traités en espaces verts
inaccessibles aux véhicules,
— D’autre part, les installations nuisantes et les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des plantations complémentaires, à feuillage persistant,
— Les espaces verts seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige par 25m²,
— Les parties non construites de chaque lot qui ne seront pas nécessaires à la circulation
ou au stationnement, seront obligatoirement aménagées en espaces verts, la surface
de ces espaces verts ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 30% de la surface du lot».
Seule l’étude d’impact réalisée au moment de la création de la zone d’activité rappelle que le projet induisait la destruction d’une butte boisée de 3 600 m² et que « la suppression de la zone boisée sera compensée par une plantation d’arbres de hautes tiges, à la périphérie des installations. La superficie des terrains affectés à ces plantations sera d’environ 6 000 m² (la zone boisée existante est de 3 600 m²)'.
Cest donc par une erreur d’appréciation que le tribunal a considéré que le réglement de lotissement de 1981- qui concernait l’ensemble de la zone et pas uniquement la parcelle de la société SCI Terral située sur le territoire de la Commune d'[Localité 15]- était applicable aux faits de l’espèce quand il ressort en outre de la décision du tribunal que la plantation d’arbres de hautes tiges sur une telle surface de 6000 mètres carrés sur une longueur de terrain de 16 mètres revient à priver la SCI Terral de la jouissance de sa parcelle d’une surface de 2 495,58 m².
En conséquence, et dans le seul respect des régles d’urbanisme applicables aux territoires d'[Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18], la société Terral avait donc toute liberté pour aménager sa parcelle, y prévoir notamment un parking aux lieu et place de la butte végétalisée et installer une clôture antibruit.
Par ailleurs, il est constant que par seule application des dispositions de l’article 544 précité, aucune disposition ne garantit à quiconque l’immutabilité de son environnement et des avantages qui s’y rattachent tels que l’ensoleillement ou la vue, alors qu’un plan d’urbanisme peut, au regard des contraintes liées à une densification urbaine normale et prévisible dans les zones d’habitation urbaines et péri-urbaines, remettre légitimement la situation en cause par l’édification de nouvelles constructions.
De plus, pour caractériser un trouble anormal du voisinage, encore convient-il que les modifications apportées à la zone d’habitation revêtent un caractère excessif, dépassant les limites des inconvénients normaux de voisinage, pour ne faire partie que du développement naturel des agglomérations.
Enfin, il sera rappelé que l’appréciation du trouble doit s’effectuer in concreto.
En l’espèce, il appartient donc à M. [M] et Mme [W] de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine, et de rapporter la preuve de leur caractère anormal.
Or, d’une part, M. [M] et Mme [W], qui n’ont pas constitué avocat, ne font valoir aucune argumentation en cause d’appel, d’autre part, la SCI Terral justifie au contraire de ce que la modification des conditions de clôture de sa parcelle ne saurait en aucun cas créér à M. [M] et Mme [W] un trouble de vue esthétique ou une quelconque gêne visuelle, aucun procès-verbal d’huissier de justice n’étant par exemple versé aux débats pour justifier de leurs dires, et la réalité de l’existence antérieure d’une plantation d’arbres de 15 m de haut sur la zone litigieuse n’étant pas plus rapportée aux débats.
Enfin, et concernant les troubles sonores allégués par M. [M] et Mme [W] et qui seraient générés par les bruits des camions stationnés sur le parking, il n’est communiqué aucune étude de nature à démontrer que ces bruits dépasseraient les seuils autorisés par les normes acoustiques applicables, tant dans leur jardin qu’à l’intérieur de leur logement.
En l’état de ces éléments, il apparaît donc que le tribunal a procédé à une appréciation théorique des éléments des faits de l’espèce, et non pas in concreto des conséquences de la destruction de la butte et de la mise en place d’une nouvelle clôture par la société Terral, insuffisante à elle seule à permettre la caractérisation du trouble anormal de voisinage allégué par M. [M] et Mme [W] : le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI Terral responsable du trouble de voisinage causé à M. [M] et Mme [W] et l’a condamnée à re-construire une butte plantée à l’identique à celle existant depuis 1981, d’une longueur de 16 mètres, comportant une plantation d’arbres de hautes tiges, à la périphérie des installations, la superficie des terrains affectés à ces plantations devant être d’environ 6 000 m², conformément à l’étude d’impact et au projet d’aménagement des plantations de la zone Ouest constituant les pièces numéros 15 et 16 des demandeurs dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an'.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [W], succombant en cause d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance comme d’appel et à payer à la SCI Terral la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Déboute Mme [W] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Terral la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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