Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2024, N° 01346 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[8]
CCC adressées à :
— Mme [G]
— [7]
— Me [K]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— -CAF [10]
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH2C – N° registre 1ère instance : 24/01346
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-christine DUTAT de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0389 substituée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [9] a le 3 octobre 2022 notifié à Mme [G] un indu au titre des prestations familiales au motif de l’omission de déclaration d’une résidence hors de [11] et d’une déclaration erronée de ses revenus pour un montant total de 2111,19 euros.
Saisi par Mme [G] d’une contestation de cet indu, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 26 novembre 2024 a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— confirmé l’indu d’allocations familiales notifié par la [7] le 3 octobre 2022,
— débouté Mme [G] de sa demande de remise de dette,
— condamné Mme [G] à payer à la [7] la somme de 920,31 euros au titre du solde restant dû de l’indu d’allocations familiales,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier mais qui avait été établi le 2 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel à raison du montant du litige.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles Maître Thuillier, substituant Maître [K] s’est rapportée, Mme [G] demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer le jugement du 28 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de rejet du 15 avril 2024,
— annuler l’indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 14 443,20 euros,
— condamner la [6] à verser à Maître [K] la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par message électronique du 12 juin 2025, l’avocate de l’appelante a été avisée de ce que les conclusions et pièces qu’elle avait fait remettre à la cour ne correspondaient pas au dossier pour lequel les parties avaient été convoquées.
Elle a été invitée à transmettre par retour de mail les conclusions correspondant à la procédure et à justifier de ce qu’elles avaient bien été communiquées à la [7].
À la date de rédaction du présent, aucune suite n’avait été donnée à ce message.
La [7] n’était ni présente ni représentée.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, le tribunal était saisi de la contestation par Mme [G] d’un indu d’un montant de 2 111,19 euros.
Si le jugement déféré a été improprement qualifié comme étant rendu en premier ressort, pour autant, la voie de l’appel n’est pas ouverte, seul un pourvoi en cassation peut être régularisé.
Il convient dès lors de déclarer l’appel interjeté par Mme [G] irrecevable et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par Mme [G] irrecevable,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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