Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 juin 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°578
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT4Y
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
25 juin 2025
[L]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2025 et notifié le 19 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2025, notifiée le 19 avril 2025 à 08 heures 30 concernant :
M. [S] [L]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête de M.[S] [L] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juin 2025 à 16h35,
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] le 26 Juin 2025 à 09h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Pyrénées orientales, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aline JOLIVET, avocat de Monsieur [S] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] a reçu notification le 19 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Le recours de M. [L] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 25 avril 2025.
Monsieur [L] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 11h46, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025 à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 26 avril 2025.
Par requête reçue le 18 mai 2025, le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la prolongation la rétention une troisième fois pour une durée de 15 jours.
Par requête reçue le 24 juin 2025 à 16h35, M. [L] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 25 juin 2025 à 12h50 (notifiée à M. [L] à 16h40), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2025 à 9h58. Sa déclaration d’appel relève qu’il a interjeté appel de l’ordonnance du 18 juin 2025 par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés en adressant un mail au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2025 et qu’il n’a pas été convoqué. Il fait valoir que, faute d’avoir statué dans les délais, la cour d’appel a enfreint les dispositions de l’article L. 742-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui entache la procédure de nullité.
Au soutien de sa demande, M. [L] produit la copie du mail en date du jeudi 19 juin 2025 à 10h51 envoyé par Forum Réfugiés au greffe de la cour d’appel. Il produit également une notification mentionnant «'la remise à ces destinataires est terminée mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination'».
A l’audience, Monsieur [L]'sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans sa déclaration d’appel.
M. [L] produit des pièces qui n’ont pas été transmises aux parties préalablement à l’audience et qui sont déclarées irrecevables.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [L].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
En l’espèce, les éléments produits attestent de l’envoi de la déclaration d’appel de M. [L] mais la mention expresse selon laquelle le serveur de destination n’a émis aucune notification de remise indique bien qu’en conséquence aucun accusé de réception n’a été envoyé et que la réception de ce message n’a pas été confirmée. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de M. [L] et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [L], pour notification par le CRA,
Me Aline JOLIVET, avocat,
Le Préfet des Pyrénées orientales,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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