Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02837 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. PEP 7 devenue Azurial Proprété
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Florence MARGUERITE, présidente
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARGUERITE, présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997, en qualité d’agent de service AS1A.
Son contrat de travail a été transféré à la société PEP7 à compter du 1er novembre 2018. Il s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 606,36 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la propreté.
La société PEP7 est devenue la société Azurial propreté par changement de dénomination sociale le 1er décembre 2023.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 mars au 12 avril 2019 puis en arrêt maladie jusqu’au 10 mai 2019.
Il a ensuite repris ses fonctions.
Le 14 octobre 2019, il a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
En juillet 2020, il a signalé l’absence de visite de reprise. Une visite médicale a été organisée par l’employeur le 17 août 2020.
Deux autres visites médicales se sont tenues à l’initiative du salarié les 2 février 2021 et 25 mai 2021.
Le 20 mai 2021, M. [X] s’est vu notifier une mise en demeure pour justifier d’une absence à son poste le 14 mai 2021.
Par lettre du 23 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 2 juillet 2021.
Par lettre du 1er juillet 2021, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de nombreux manquements imputés à l’employeur.
Le 29 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et la société PEP7 de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.
La société PEP7 a constitué avocat le 20 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande de péremption transmise par conclusions adressées à la cour par RPVA par l’intimé le 16 août 2024.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour l’infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’abondement au CPF en l’absence de tout entretien professionnel,
— 570 euros au titre de la prime conventionnelle PFA au titre de l’année 2020
— 106 euros et 10,60 de congés payés au titre des heures de déplacement pour les visites médicales.
Il demande à la cour de reconnaître que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 4 441 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 890 euro à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 189 euros à titre de congés payés,
— 10 710 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civil, d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement et de condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir les griefs suivants à l’encontre de l’employeur justifiant la prise d’acte :
— il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 28 mars au 12 avril 2019, suivi d’un arrêt maladie du 13 avril au 10 mai 2019 et il n’a pas fait l’objet d’une visite médicale de reprise jusqu’à une simple visite d’information le 17 août 2020 ;
— les restrictions formulées par le médecin lors de la visite du 17 août 2020 n’ont pas été suivies d’une adaptation du poste, malgré le statut de travailleur handicapé, et c’est à l’employeur d’établir qu’il a pris en considération ces préconisations ;
— ces carences sont constitutives d’une discrimination en raison du handicap ;
— il n’a pas fait l’objet d’un suivi spécifique, ni protocole d’adaptation pourtant justifié par sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé ;
— il n’a pas fait l’objet d’un entretien professionnel au cours de la relation contractuelle ;
— l’employeur n’a pas mis en place de mesures de protection contre le coronavirus, qui était toujours actif à la date de la rupture du contrat de travail.
Il soutient en outre que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail alors qu’aucune de ses demandes n’a pu faire l’objet d’une réponse directe.
Il ajoute qu’il n’a pas perçu la prime annuelle PFA au cours de l’année 2020 et que les trois visites médicales qu’il a suivies n’ont pas été rémunérées comme du temps de travail effectif.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Azurial propreté demande à la cour de :
— in limine litis :
— constater la péremption de l’instance au 20 juin 2024
— en conséquence, juger les demandes du salarié irrecevables, le débouter de ses demandes et constater l’extinction de l’instance
— à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes ;
— déclarer recevable l’appel incident qu’elle a formé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles de condamnation de M. [X] à des sommes à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— statuant à nouveau
— condamner M. [X] au paiement de 153,92 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire :
— déclarer recevable l’appel incident qu’elle a formé ;
— déclarer que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] au paiement de 153,92 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— réduire la demande de M.[X] à une indemnité légale de licenciement à de plus juste proportion ;
— limiter la condamnation de la société Azurial propreté à la somme de 1 231,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 123,14 euros de congés payés afférents ;
— limiter la condamnation de la société Azurial propreté à la somme de 1 847,07 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [X] de ses demandes sur l’exécution du contrat de travail ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— à titre infiniment subsidiaire sur ce point :
— réduire les demandes de M.[X] à de plus justes proportions ;
— limiter la condamnation de la société Azurial propreté à la somme de 31,32 euros bruts de rappel de salaire au titre des temps passés pour la visite médicale du 17 août 2020, outre 3,13 euros de congés payés afférents ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [X] à payer à la société Azurial propreté la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux dépens.
L’intimé soutient d’abord que l’instance était périmée au 20 juin 2024 dès lors que, d’une part, l’appelant n’ayant pas accompli de diligences depuis ses conclusions du 20 juin 2022et aucun conseiller de la mise en état n’ayant été désigné, la direction de la procédure relevait des parties et le délai de péremption a couru et, d’autre part, que l’appelant ayant conclu de nouveau le 26 juillet 2024, il devait encore accomplir des diligences.
L’intimée réplique, par ailleurs, que les griefs soulevés à l’encontre de l’employeur ne justifient pas la prise d’acte :
— l’absence de visite médicale de reprise après le10 mai 2019 est une erreur occasionnelle, le contrat de travail s’est poursuivi pendant deux ans et une visite a été organisée dès que le salarié a signalé l’oubli en juillet 2020 ;
— le salarié a bénéficié de trois visites médicales de 2020 à 2021 et lors des deux dernières visites, il a été déclaré apte, le médecin renvoyant la prochaine visite à cinq ans;
— le salarié ne démontre pas qu’il effectuait des missions qui l’empêchaient de respecter les préconisations du médecin du travail faites en 2020 et les deux autres visites n’ont pas fait l’objet d’indications particulières et qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail et qu’au surplus l’éventuel manquement serait ancien ;
— les dispositions spécifiques liées à l’épidémie de coronavirus ont reporté la réalisation des entretiens annuels jusqu’au 30 septembre 2021;
— l’employeur a mis en place des mesures de protection contre le coronavirus et aucun reproche n’a été formulé sur ce point préalablement à la prise d’acte.
En outre, la société Azurial propreté fait valoir que :
— la prise d’acte s’analysant en une démission, le salarié doit le préavis d’une semaine prévue par la convention collective ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— elle a répondu aux demandes formulées par le salarié et c’est le salarié qui n’a pas exécuté le contrat loyalement en dénigrant la société auprès de ses clients et de l’inspection du travail ;
— la prime PFA pour l’année 2020 a été versée au salarié ;
— elle ne saurait être tenue au paiement des heures pour les visites médicales, à tout le moins celles effectuées à la demande du salarié et qu’il convient de limiter la somme pour la visite du 17 août 2020 ;
— le salarié n’a subi aucune discrimination.
MOTIFS
Sur la demande de péremption d’instance
En application des articles 904 et 904-1 du code de procédure civile, la présente affaire a été distribuée dans le cadre d’une procédure ordinaire à la chambre 6-1 dédiée à la mise en état au pôle social de la cour d’appel de Paris.
Le 15 mars 2022, un conseiller de la mise en état a été désigné.
Les parties ont été avisées, le 27 mars 2023, du changement de distribution dans cette affaire vers la chambre 6-9, dans le cadre de la mise en état se poursuivant.
Le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de fixation le 5 juillet 2024.
La société Azurial a demandé de voir prononcer la péremption de l’instance d’appel dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées à la cour le 16 août 2024.
Le conseiller de la mise en état a prononcé l’ordonnance de clôture le 3 septembre 2024.
Dès lors, la société Azurial propreté n’ayant pas saisi, par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées, le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur la péremption de l’instance d’appel, elle n’est pas recevable, en application de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 renvoyant à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du même décret, à le faire devant la cour.
Au surplus, le moyen de péremption ne saurait prospérer. En effet, l’appelant ayant accompli les charges lui incombant conformément aux dispositions de l’article 910-4, de même que l’intimé au 20 juin 2022, la péremption n’a pas couru, le conseiller de la mise en état n’ayant pas fixé de calendrier ou enjoint d’accomplir des diligences. La circonstance qu’après l’avis de fixation par le conseiller de la mise en état, l’appelant ait déposé de nouvelles conclusions n’induit pas que le délai de péremption aurait couru antérieurement.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans ses conclusions, le salarié fait valoir les griefs suivants contre l’employeur :
— l’absence de visite médicale de reprise malgré l’obligation de suivi liée à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— l’absence de suivi des préconisations de la médecine du travail ;
— la discrimination en raison du handicap ;
— l’absence de suivi renforcé malgré le statut de travailleur handicapé ;
— le non-respect de l’obligation d’entretien professionnel ;
— la carence de protection contre le coronavirus
1) sur l’absence de visite médicale de reprise
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
M. [X] a été arrêté pour accident du travail du 28 mars au 12 avril 2019 puis pour arrêt maladie du 13 avril au 10 mai 2019.
S’agissant de la visite de reprise, l’employeur ne conteste ni sa nécessité, ni qu’il ne l’a pas mise en place.
Il a de ce fait manqué à son obligation de sécurité.
Lorsque M. [X] a signalé cette carence en juillet 2020, l’employeur a organisé une visite médicale le 17 août 2020 auprès du médecin du travail.
2) Sur l’absence de suivi des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016: « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. »
Lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
L’avis médical du 17 août 2020 a fait des propositions de mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail en indiquant : « Pas de port de charges supérieures à 3kg ni d’élévation des membres supérieurs au-dessus de 90° à revoir avec le médecin du travail de l’entreprise » (pièce 5 du salarié).
Contrairement à l’affirmation de la société Azurial propreté, ces préconisations ont été reprises lors de la visite médicale du 2 février 2021. (pièce 5 du salarié).
L’employeur affirme que ces préconisations ont été respectées sans faire état de la moindre action en ce sens de sa part.
Il se contente d’affirmer que le salarié ne démontre pas que, dans le cadre de ses fonctions d’agent de service il était amené à effectuer des tâches l’empêchant de respecter les préconisations du médecin du travail et que, si ces préconisations n’avaient pas été respectées, le salarié n’aurait pas manqué de lui en faire le reproche.
L’employeur n’établit pas suffisamment ce faisant, alors qu’il en a la charge, qu’il a procédé à un aménagement du poste du salarié respectant les préconisations de la médecine du travail.
3) Sur l’absence de suivi renforcé malgré la qualité de travailleur handicapé
Les parties n’indiquent pas quel était le suivi mis en oeuvre auprès de M. [X] en raison de sa qualité de travailleur handicapé antérieurement au transfert du contrat de travail à la société PEP7 au 1er novembre 2018.
A cette date, les dispositions de l’article R. 4624-17 du code du travail étaient applicables :
« Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. »
Lors de la visite du 17 août 2020, le médecin du travail recommandait une nouvelle visite en septembre 2020, qui ne s’est pas tenue.
M. [X] a ensuite bénéficié, à sa demande, de deux visites médicales les 2 février 2021 et 25 mai 2021.
Lors de la première de ses visites, le médecin du travail renvoyait à une prochaine visite avant le 1er février 2024 et lors de la seconde, avant le 24 mai 2026.
4) Sur la carence de protection contre le coronavirus
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, relatif aux obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…). L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
L’article L.4121-2 du même code prévoit que ces mesures doivent être mises en oeuvre « sur le fondement des principes généraux suivants : /1° Eviter les risques ; (…)».
L’article L.4121-3 dispose que : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris (…) dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations (…). A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (…)».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur est tenu de prendre et doit pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Le salarié soutient que la société PEP7 n’a pas mis en place les mesures préventives nécessaires à la protection contre le coronavirus, notamment la mise à disposition de matériel de protection.
L’employeur soutient qu’il a mis à disposition des salariés des masques, du gel hydroalcoolique et des gants et qu’il a mis à jour son document unique d’évaluation des risques mais ne produit aucun élément en ce sens.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les carences répétées de l’employeur du fait de l’absence d’organisation de la visite de reprise en mai 2019, l’absence d’organisation d’une visite médicale en septembre 2020 comme recommandé lors de la visite médicale du 17 août 2020, l’absence de recherches de mesures d’adaptation à la suite des avis médicaux ainsi que l’absence de mesures préventives nécessaires à la protection contre le coronavirus caractérisent une situation de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demande de condamnation de la société PEP7 au paiement de sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail
Le salarié sollicite une somme de 4 441 euros au titre d’indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne justifie pas du montant sollicité.
L’employeur demande à ce qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
L’article R. 1234-1 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
L’article R. 1234-2 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans."
L’ancienneté de M. [X] dont le contrat de travail a été repris par la société Azurial propreté remonte, aux termes du contrat de travail, au 1er novembre 1997.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a été en arrêt maladie du 12 avril 2019 puis en arrêt maladie jusqu’au 10 mai 2019.
L’employeur ne fait pas état d’autres situations ayant entraîné la suspension du contrat de travail.
A l’expiration du préavis, le salarié disposait donc d’une ancienneté de 23 ans et 10 mois, à laquelle doit être retirée le mois d’arrêt maladie de 2019.
L’ancienneté du salarié pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être retenue à 23 ans et 9 mois.
L’employeur retient que le salaire moyen des trois derniers mois s’établit à 615,59 euros bruts.
La société Azurial propreté sera donc condamnée à verser au salarié une somme de 4 377, 53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié sollicite également la somme de 1890 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 189 euros de congés payés afférents.
La société Azurial propreté soutient qu’en application de l’article 4.11.2.de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le salarié aurait eu droit à deux mois de préavis et demande à la cour de réduire le montant demandé à la somme de 1231,38 euros et 123,14 euros de congés payés afférents.
Toutefois, conformément à sa demande, en application de l’article L.5213-9 du code du travail, le salarié aurait eu droit à une durée de préavis de trois mois.
Dès lors, la société Azurial propreté sera condamnée à verser la somme de 1890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189 euros de congés payés afférents au salarié.
Enfin, le salarié sollicite la somme de 10 710 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, la société Azurial sera condamnée à lui payer la somme de 8 700 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En n’organisant pas la visite médicale de reprise en mai 2019, en ne prenant pas d’initiative pour assurer le respect des restrictions préconisées par le médecin du travail à compter du 17 août 2020 et en ne justifiant pas de l’évaluation des risques et des mesures nécessaires prises à l’égard du salarié dans le cadre de la protection contre le coronavirus, la société Azurial propreté a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et la societé Azurial propreté sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] à ce titre.
Sur les demandes à titre d’exécution déloyale du contrat de travail
Les carences de l’employeur relevées précédemment ne caractérisent pas une méconnaissance de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société Azurial propreté à ce titre.
Sur la demande au titre l’abondement du CPF en l’absence de tout entretien professionnel
En application de l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Des reports de délais ont été accordés aux employeurs pour leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en matière de formation professionnelle dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.
L’article 1er de l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020, modifiée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, dispose en dernier lieu :
II. – 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article L. 6315-1 du code du travail, l’entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 30 juin 2021 ;
2° A compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021, le sixième alinéa du II du même article L. 6315-1 et le premier alinéa de l’article L. 6323-13 du même code ne sont pas applicables. A compter du 1er octobre 2021, pour l’application s’il y a lieu de ces dispositions, il est tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1 du même code compte tenu du report de délai reconnu au titre des dispositions du présent 2°.
Il en résulte que l’entretien professionnel prévu au I de l’article L. 6315-1 du code du travail devait se tenir avant le 1er juillet 2021. Toutefois, l’application des sanctions d’abondement du compte personnel était suspendue jusqu’au 30 septembre 2021, l’employeur pouvant ainsi réaliser les entretiens jusqu’à cette date sans encourir ces sanctions.
M. [X] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail au 1er juillet 2021, le régime d’abondement du compte personnel de formation était suspendu à cette date.
Dès lors, le jugement du conseil de prud’homme sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] au titre de l’abondement du compte personnel de formation.
Sur la demande au titre de la prime PFA de 2020
Le salarié soutient que la somme de 570 euros au titre de la prime conventionnelle PFA pour l’année 2020 ne lui pas été versée.
La société PEP7 soutient que cette prime, qui aurait dû être versée en novembre 2020, a été payée au mois de janvier 2021 et produit la fiche de paye de janvier 2021 (pièce 12/7 de l’employeur) mentionnant le paiement d’une somme de 80,87 euros au titre d’une prime annuelle conventionnelle de 571, 49 euros au taux de 0,14.
Dès lors le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de cette prime.
Sur la demande de paiement des heures de visite médicale
En application de l’article R. 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
Ce texte ne distingue pas selon que la visite médicale relevant de la médecine du travail ait été initiée par l’employeur ou le salarié.
M. [X] est donc fondé à solliciter le paiement des heures consacrées à ces visites.
Le temps consacré à ces trois visites avec le temps de transport peut être évalué à 10 heures au total (pièces 5 et 24 du salarié).
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des heures de déplacement pour les visites médicales et la société Azurial propreté sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 106 euros et 10,60 euros de congés payés afférents à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Azurial propreté sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture.
Par ailleurs, la société Azurial propreté se fonde sur un courriel du 14 juin 2021, émanant de la société Loiselet-Daigremont dans laquelle M. [X] intervenait, aux termes duquel ce dernier « en profite pour obtenir des informations sur votre entreprise et ses collaborateurs mais surtout dénigrer votre entreprise ou relater des évènements qui se sont produits dans vos services internes » et sur les échanges de M. [X] avec l’inspection du travail pour soutenir que ce dernier a manqué à son obligation de loyauté.
Mais ni les échanges du salarié avec l’inspection du travail, ni l’accusation formulée de manière non circonstanciée par la société Loiselet-Daigremont ne caractérisent un manquement du salarié de nature à permettre à l’employeur de former une demande de dommages-intérêts à son encontre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’employeur succombant pour l’essentiel, s’agissant de la qualification de la prise d’acte, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de péremption d’instance formée par la société Azurial propreté;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes à titre d’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l’abondement du CPF, au titre de la prime PFA de 2020 et en ce qu’il déboute la société PEP7 devenue Azurial propreté de sa demande reconventionnelle en exécution déloyale du contrat de travail et en indemnité de brusque rupture;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Azurial propreté à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 4 377, 53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189 euros de congés payés afférents,
— 8 700 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 106 euros et 10,60 euros de congés payés afférents au titre des heures de déplacement pour les visites médicales,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Azurial propreté à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Azurial propreté à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société Azurial propreté aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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