Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 mai 2024, N° F22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 322
du 19/06/2025
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQL6
FM / ACH
Formule exécutoire le :
19/06/2025
à :
— [O]
— IVERNEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 22/00212)
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [H] a été embauché par la société [X] le 11 janvier 1999 en qualité d’aide-comptable.
Suite à différents arrêts de travail pour maladie, il a été licencié par une lettre du 6 novembre 2021 pour absence prolongée qui entraine une grave perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif.
M. [S] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
— Dit M. [S] [H] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de M. [S] [H].
M. [S] [H] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2025, M. [S] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [X] à verser la somme de 17.373,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement subis;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 17.373,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 69.495,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 5.591,30 € à titre d’indemnité de préavis;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 559,13 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 18.495,83 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 5.791,30 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Condamner la société [X] à rectifier l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance;
— Condamner la société [X] à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés à hauteur de Cour;
— Condamner la société [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats aux offres de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 24 mars 2025, la société [X] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil a :
. Dit M. [S] [H] recevable mais mal fondé en ses demandes;
. Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
. Mis les dépens à la charge de M. [S] [H].
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER licite et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] [H] ;
— DEBOUTER M. [S] [H] de l’intégralité de son appel et de ses demandes ;
A titre subsidiaire si la cour devait juger le licenciement nul,
— DEBOUTER M. [S] [H] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la violation de l’obligation de sécurité et au titre du préjudice moral pour harcèlement moral ;
— DEBOUTER M. [S] [H] de ses demandes indemnitaires excessives formées au titre de la nullité du licenciement ;
— DIRE ET JUGER excessives les demandes indemnitaires et les réduire dans de plus juste proportion, ne pouvant excéder 6 mois de salaire ;
ATITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible la Cour d’Appel de céans devait infirmer le jugement dont appel et dire et juger le licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER qu’en application du barème légal, l’indemnité ne saurait excéder 3 mois de salaire soit la somme de 8568, 99 € ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement en ce que le conseil a débouté M. [S] [H] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
— DEBOUTER M. [S] [H] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
— DEBOUTER M. [S] [H] de sa demande de rectification de l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [S] [H] à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [S] [H] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur l’allégation de harcèlement :
M. [S] [H] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, de sorte qu’il y a lieu de rappeler que l’article L 1154-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il y a donc lieu d’examiner chacun des griefs invoqués par M. [S] [H] afin de déterminer s’ils sont ou non matériellement établis.
1er grief : M. [S] [H] soutient qu’il existait un climat de conflit permanent et de menaces. Il produit une attestation d’une ancienne collègue, Mme [J], qui indique que le gérant, M. [X], ne supportait plus M. [S] [H], qu’il tenait « des propos de plus en plus virulents, insultants voire menaçants », qu’il exigeait de lui qu’il cesse de parler à Mme [X], son épouse, qui travaillait dans l’entreprise et avec laquelle une procédure de divorce était en cours, que les attaques verbales étaient quotidiennes, et qu’il a menacé M. [S] [H] de représailles. Toutefois, la cour relève que cette attestation est rédigée en des termes généraux, sans préciser les propos en cause, ni les attaques ni les menaces et sans les dater, même approximativement. Par ailleurs, M. [S] [H] soutient que les attestations produites par l’employeur lui-même établissent également ce premier grief. Toutefois, la cour relève que M. [S] [H] ne prend pas le soin d’indiquer à quelles attestations il se réfère en particulier. En tout état de cause, aucune des attestations produites par l’employeur (pièces 6 à 11) n’établit ce grief, leur objet étant différent. En conséquence, la cour retient que ce premier grief n’est donc pas matériellement établi.
2ème grief : M. [S] [H] soutient que l’employeur a refusé la possibilité d’une reprise à mi-temps thérapeutique. Toutefois, la cour relève que le salarié fait état d’un refus de l’employeur sans toutefois l’établir et sans même se référer à une pièce, de sorte qu’il est retenu que ce deuxième grief n’est pas matériellement établi.
3ème grief : M. [S] [H] soutient que l’employeur a mis en 'uvre une procédure de licenciement sans même l’informer qu’il n’y aurait pas de suite, cette procédure ayant pourtant été interrompue. La cour relève que ce grief est matériellement établi, le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable par une lettre du 10 mai 2021, sans qu’il soit informé de la suite donnée à cette procédure.
4ème grief : M. [S] [H] soutient que " les explications quant au licenciement (') développées ci-après éclaireront sur le caractère totalement injustifié de l’attitude de la société [X] à l’égard de son salarié " (conclusions p. 12). Toutefois, la cour retient que cette affirmation, qui n’est accompagnée d’aucune précision ni d’autre autre élément, ne constitue pas en tant que tel un grief mais est en réalité, dans les conclusions, une simple annonce, sans pertinence en matière de harcèlement, de motifs développés plus avant dans ces conclusions sur la contestation du licenciement.
5ème grief : M. [S] [H] soutient que les faits qui précèdent ont conduit à une altération de sa santé et produit les pièces suivantes :
— Un certificat d’un médecin du travail du 22 mars 2021 qui fait état d’un risque de décompensation et d’un problème de concentration du salarié ;
— Une copie de son dossier médical, dont il résulte notamment, selon la consultation du 22 mars 2021, que M. [S] [H] a des difficultés de concentration et des céphalées ;
— Un certificat d’un psychologue du travail, du 20 février 2020, qui indique notamment, dans sa conclusion, que " la décompensation que vit Mr [H] inhérente aux multiples reproches, intimidations, dévalorisations à visée d’humiliation, constitue le point culminant de la déstabilisation, qu’il a subie de la part de l’employeur. Cela a entrainé en réaction une mise en place défensive d’un syndrome de type anxiodépressif (') ".
La cour retient que les problèmes de santé de M. [S] [H] sont établis.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que deux griefs sont établis. Il y a dès lors lieu de déterminer si, appréciés globalement, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant le troisième grief, la société [X] répond qu’elle a renoncé à poursuivre la procédure qui était incompatible avec la garantie d’emploi bénéficiant au salarié selon la convention collective. Par ailleurs, la cour relève que si M. [S] [H] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé de la suite donnée à la procédure, il ne soutient pas que la loi lui en aurait fait obligation.
Concernant le cinquième grief, la cour relève que les deux certificats médicaux font état de problèmes de santé, sans faire état d’un lien avec le travail. Le certificat du psychologue fait quant à lui état d’un tel lien mais il indique (p. 1) que M. [S] [H] a relaté sa situation dans l’entreprise et ne fait aucune mention d’une source d’information à ce sujet autre que M. [S] [H], aucun élément ne conduisant à retenir que le psychologue se serait rendu dans les locaux de l’employeur ou aurait pu avoir une connaissance personnelle et directe des faits. Or, si ce certificat fait état de reproches, d’intimidations et d’humiliation, il a été précédemment relevé que le premier grief, faisant état, en particulier, d’un conflit permanent, de propos insultants et menaçants, d’attaques, de représailles, n’est pas matériellement établi, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le certificat se fonde exclusivement sur les dires de M. [S] [H], qui ne sont pourtant pas matériellement établis.
Dès lors, la cour retient que ces éléments, même appréciés globalement, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande de condamnation de la société [X] à verser la somme de 17.373,90€ à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement subis.
Sur l’allégation de manquement à l’obligation de sécurité:
M. [S] [H] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité car il n’a pas pris de mesure pour prévenir la situation de harcèlement moral ni pris de mesure pour y remédier et car il aurait dû prendre des mesures pour garantir à ses six salariés qui dénoncent une situation de souffrance au travail un retour à un climat de travail serein.
Toutefois, la cour relève, en premier lieu, que l’allégation de harcèlement a été écartée et que si M. [S] [H] soutient que l’employeur a été alerté à trois reprises de la situation de harcèlement, de sorte que l’employeur aurait dû prendre des mesures de prévention et d’enquête, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que tel aurait été le cas, l’existence d’un arrêt de travail ne permettant pas à lui seul de retenir l’existence d’une alerte relative à un harcèlement moral allégué.
Elle relève, en second lieu, que si M. [S] [H] soutient qu’il résulte des attestations, déjà évoquées produites par l’employeur, qu’il existait une souffrance au travail, la cour relève que les attestations n° 6, 9 et 10 ne concernent pas la situation de M. [S] [H], que les attestations n° 7 et 11 indiquent que leurs auteurs n’ont pas été témoins de faits de harcèlement à l’égard de M. [S] [H] et que l’attestation n° 8 indique que son auteur n’a jamais vu M. [S] [H] intervenir au cours d’une dispute entre M. [X] et son épouse. En conséquence, M. [S] [H] ne peut pas utilement se prévaloir de ces attestations pour imputer à l’employeur un manquement, à son égard, à l’obligation de sécurité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande de condamnation de la société [X] à verser la somme de 17.373,90€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité.
Sur l’allégation de nullité du licenciement:
M. [S] [H] soutient que le licenciement doit être jugé nul puisqu’il a été prononcé alors qu’il existait une situation de harcèlement moral.
Toutefois, dans la mesure où l’allégation de harcèlement moral a été rejetée, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande de condamnation de la société [X] à verser la somme de 69.495,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’allégation de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1132-1du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (soc., 13 mars 2001, n° 99-40110).
La société [X] indique qu’elle a pu régulièrement licencier M. [S] [H] en raison de son absence de 24 mois à compter du 8 octobre 2019 qui a, en particulier, rendu nécessaire son remplacement définitif par Mme [Y] à compter du 8 novembre 2021, soit, selon lui, quelques jours avant que le licenciement ne soit notifié.
Toutefois, comme le relève M. [S] [H], le contrat de travail de Mme [Y] a été signé le 4 août 2021, même si son article 1 stipule que celle-ci est engagée à partir du 8 novembre 2021 au poste de comptable/ressources humaines.
Or, l’employeur a convoqué M. [S] [H] à un entretien préalable par une lettre du 21 octobre 2021 et l’a licencié par une lettre du 6 novembre 2021.
Pourtant, il ne fournit aucune explication relative à la date du contrat de travail de Mme [Y], signé plus de deux mois et demi avant la convocation à l’entretien préalable, alors que M. [S] [H] indique, sans être contesté, que Mme [X], qui était comptable, a été elle-même licenciée peu de temps avant et qu’il y avait donc lieu de la remplacer.
En conséquence, la cour retient que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par le principe rappelé ci-dessus, que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur ne justifie pas avoir dû procéder au remplacement définitif de M. [S] [H] à une date proche de son licenciement, puisque le recrutement de Mme [Y] est intervenu plus de deux mois et demi avant la convocation du salarié à l’entretien préalable.
M. [S] [H] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 69 495, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne fournit pas d’explications pertinentes à ce montant.
Au regard d’un salaire de référence de 2 856, 22 euros, la cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 8600 euros à ce titre.
Le jugement est dès lors infirmé de ces chefs.
Sur l’allégation d’une inaptitude d’origine professionnelle:
M. [S] [H] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle (conclusions p. 28) et demande donc l’application de l’article L 1226-14 du code du travail qui dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
Toutefois, M. [S] [H] n’explicite pas les raisons pour lesquelles l’inaptitude aurait un caractère professionnel, se bornant à sous-entendre que celle-ci serait la conséquence du harcèlement moral qu’il dit avoir subi.
Cependant, il a été précédemment retenu que l’allégation de harcèlement doit être rejetée.
Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ces chefs, a rejeté à juste titre les demandes formées par M. [S] [H] tendant à la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 5.591,30 € à titre d’indemnité de préavis.
— 559,13 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— 18.495,83 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [S] [H] demande à la cour de condamner la société [X] à verser la somme de 5.791,30 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de cette demande, en l’absence de preuve d’une faute de l’employeur et d’un préjudice.
Sur l’attestation Pôle Emploi:
M. [S] [H] demande à la cour de condamner la société [X] à rectifier l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La cour condamne l’employeur, sans astreinte, à remettre à M. [S] [H] une attestation France Travail conforme à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’employeur.
La société [X] est condamnée à payer à M. [S] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [H] aux dépens.
La société [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel uniquement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [H] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande formée par M. [S] [H] au titre de l’attestation Pôle Emploi ;
— rejeté la demande formée par M. [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
[J] le licenciement de M. [S] [H] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [X] à payer à M. [S] [H] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [X] à remettre à M. [S] [H] une attestation France Travail conforme à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne la société [X] à payer à M. [S] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
Condamne la société [X] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [X] à payer à M. [S] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la société [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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