Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 décembre 2023, N° 21/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00713 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00775
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SASU SEPUR
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Sepur développe une activité de collecte, transport et traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté de la voirie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 août 2013, M. [Z] [W] a été engagé par la S.A.S Sepur en qualité d’équipier de collecte niveau II, position 1, coefficient 104, avec une reprise d’ancienneté au 5 février 2001, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1522,04 euros, outre diverses primes. Le contrat de travail a été conclu dans le cadre d’un transfert conventionnel, suite au changement de titulaire d’un marché public.
En dernier lieu le salarié était rattaché à l’agence de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle des Activités du Déchet.
La société Sepur a perdu le marché de collecte Coeur d’Essone à effet du 31 août 2020 au profit de la société Semaer.
La société Sepur a informé à M. [W] qu’il était concerné par le transfert de son contrat de travail au sein de la société Semaer. Par courrier en date du 30 juillet 2020, le salarié a contesté son transfert et sa mutation à [Localité 5].
Par courrier du 28 août 2020 la société Sepur a répondu à M. [W] que si le transfert ne s’imposait pas aux salariés transférables et qu’il pouvait rester au sein de la société Sepur, elle ne pouvait néanmoins pas lui garantir une affectation sur une tournée fixe, ni son maintien sur le site de [Localité 3].
Par avenant au contrat de travail en date du 8 septembre 2020, la société Sepur a soumis à la signature de M. [W] sa mutation sur le site de [Localité 6] ( 91) à compter du 23 septembre 2020.
M. [W] n’a pas signé cet avenant.
M. [W] a fait l’objet, après convocation du 12 octobre 2020 et entretien préalable fixé au 20 octobre suivant, d’un licenciement le 30 octobre 2020.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, le 14 septembre 2021 aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sepur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Condamné la société Sepur en la personne de son représentant légal à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 1 359,86 euros au titre d’indemnité de congés payés,
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2024, M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Déclarer M. [Z] [W] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
— Infirmer le Jugement entrepris qu’il débouté, à tort, M. [Z] [W] de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation de la société Sepur à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 4.589,82 euros
* Congés payés afférents 458,98 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50.000,00 euros
En conséquence,
— Requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société Sepur à verser à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 4.589,82 euros
* Congés payés afférents 458,98 euros,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50.000,00 euros
*intérêts au tau légal,
— Condamner la société Sepur à verser à M. [Z] [W] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes
— Condamner la société Sepur en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 octobre 2024, la société Sepur demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes Evry Courcouronnes le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Sepur à verser à M. [Z] [W] les sommes de 1 359,86 euros à titre d’indemnité de congés payés et 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société Sepur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Sepur aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry Courcouronnes le 12 décembre 2023 pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [Z] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— Condamner M. [Z] [W] à verser à la société Sepur la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que le salarié, aux termes de ses moyens, conteste le caractère transférable de son contrat de travail, soulignant que la société SEPUR n’en justifie aucunement et qu’il a été muté sur le site de [Localité 6] uniquement parce qu’il a légitimement refusé son transfert, si bien qu’il est de l’intérêt du litige d’apprécier si la cause d’application de la clause de mobilité était remplie. Pour autant, il ne formule, au titre du dispostif de ses conclusions aucune demande de ce chef, si bien que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour remarque que même si le salarié n’avait pas été sur la liste des salariés transférés, la société aurait pu mettre en oeuvre la clause de mobilité.
En tout état de cause, la seule question juridique qui se pose est celle de savoir si la mise en oeuvre de la clause de mobilité est faite dans l’intérêt de la société et n’est pas abusive.
1-Sur le caractère abusif de l’application de la clause de mobilité.
Le salarié soutient que la clause de mobilité n’a été mise en oeuvre que parcequ’il a refusé de voir son contrat de travail transféré, qu’il a immédiatement indiqué à son employeur qu’il ne disposait pas de moyen pour se déplacer et était tributaire des transports en commun.Il indique que pour se rendre sur le site de [Localité 6] il aurait dû partir à 4h08 avec 2h45 de transport ou partir à 5h50 et arriver à 7h05, puis marcher 2 kilomètres alors qu’il est travailleur handicapé.
Il indique qu’il serait arrivé de manière tardive par rapport à l’heure de départ des collectes.
Par ailleurs, il indique que la société Sepur employait de nombreux intérimaires sur le site de [Localité 3] pour procéder à son remplacement et que si elle a perdu le marché de Coeur d’Essonne, elle a conservé le marché du SIREDOM sur lequel il était principalement affecté.
La société s’oppose à l’argumentation du salarié. Elle souligne que le motif du licenciement n’est pas le refus de M. [W] d’être transféré au sein de la société Semaer ou son absence injustifiée à compter du 23 septembre 2020 mais son refus de mutation au sein de l’agence de [Localité 8] ( en réalité [Localité 7]).
Elle affirme que la proposition de transfert était une solution afin de permettre au salarié de rester affecté aux mêmes fonctions sur le même site et que suite à son refus, elle a procédé à sa mutation dans le cadre de sa réorganisation suite à la perte du marché.
Aux termes de l’article IV du contrat de travail de M. [W], il est prévuque 'compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de l’entreprise, M. [W] pourra être muté dans tout établissement en l’entreprise en Ile de France et départements limitrophes ( 75,77,78,91,92,93,94,05,60,02), moyennant un délai de prévenance de 15 jours. L’acceptation de cette clause de mobilité est une condition essentielle de la conclusion du présent contrat'.
Un changement du lieu de travail, en application d’une clause de mobilité, ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
La mise en oeuvre par l’employeur de la clause de mobilité doit servir les intérêts légitimes de la société et ne doit pas présenter un caratère abusif.
La bonne foi de l’employeur est présumée. Il appartient au salarié de démontrer que la clause a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions qui excluent la bonne foi de l’employeur .
L’employeur doit prendre en considération les conséquences de la mutation sur la situation personnelle du salarié et, le cas échéant, renoncer à cette mutation si ces conséquences sont excessives et qu’il dispose de solutions alternatives. À défaut, il manquerait à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
Au cas d’espèce, alors que le salarié soutient qu’il était affecté majoritairement sur un autre marché que celui transféré et qu’il aurait parfaitement pu, même à la suite de la perte du marché Coeur d’Essonne, continué à exercer ses fonctions sur le site de [Localité 3], la société ne répond rien à ce propos et ne justifie d’aucune manière qu’elle a été dans l’obligation de se réorganiser et de muter le salarié sur le site de [Localité 6]. En effet, il est justifié par le salarié du recours important à des intérimaires sur ce site.
Dès lors, il doit être considéré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de de manière déloyale.
2-Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 30 octobre 2020, il est reproché au salarié de refuser sa mutation sur le site de [Localité 6] dans les termes suivants ' le 23 septembre 2020, date de votre prise de poste à l’agence de [Localité 6], vous ne vous êtes pas présenté et ne nous avez aucunement informé des raisons de votre absence. N’ayant pas non plus reçu l’avenant signé de votre part, force est de constater que vous refusez votre mutation du site de [Localité 3] vers le site de [Localité 6]' et ce malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la société qualifiant ce refus de manquement à ses obligations contractuelles. La société rappelle qu’elle n’a plus la possibilité de laisser le salarié affecté sur le site de [Localité 3].
Il a été dit plus haut que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière abusive par la société .
Au surplus, la cour constate que la société a envoyé l’avenant au contrat de travail à son salarié à une période ou elle affirme qu’il était en congés. Par ailleurs, le salarié a été en arrêt de travail du 22 septembre jusqu’au 6 novembre 2020 ( période justifiée), si bien qu’elle aurait dû attendre , pour engager la procédure de licenciement, son retour pour constater s’il se rendait, finalement, ou non sur le site de [Localité 6]. .
Dès lors le licenciement de M. [Z] [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugeemnt est infirmé de ce chef.
3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 14,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [W] de son âge au jour de son licenciement ( 50 ans), de son ancienneté à cette même date ( 19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 22949,10 euros ( 10 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
La société s’oppose à cette demande en indiquant que l’intéressé a effectué son préavis du 30 octobre au 30 décembre, période pendant laquelle il se trouvait en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières de la CPAM, si bien qu’il ne lui est rien dû. Elle indique qu’elle pas dispensé son salarié d’effectuer son préavis.
Le salarié indique qu’il s’est rendu sur le site de [Localité 3] à compter du 16 novembre et a été , de nouvau en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2020 et que la société ne lui a fourni aucune activité 'témoignant par la même sa volonté de le dispenser de l’éxécution de son préavis'.
En application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié, qui n’est pas licencié pour faute grave, avait droit à l’exécution et au paiement de son préavis, peu important son placement en arrêt de travail pendant cette période.
La société est condamnée à lui payer la somme de 4589,82 euros au de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 458,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande d’infirmation de la société Sepur du chef de la condamnation au paiement de la somme de 1 359,86 euros à titre d’indemnité de congés payés
La société indique que le salarié était bien en congés sur la période du 1 au 22 septembre 2020 , sans qu’elle ne les lui impose et qu’en tout état de cause, il a bien perçu une indemnisation de la caisse de congés payés pour cette période. Elle demande l’infirmation de sa condamnation de ce chef.
Le salarié indique que son employeur l’a mis d’office en position de congés payés, sans qu’il n’ait rien demandé.
Alors que la prise de congés payés sur la période allant du 1er au 22 septembre 2020, est contestée par M. [Z] [W], la société ne justifie d’aucune demande de sa part.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif , d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail conformes aux bulletins de salaires de M. [W] et d’un certificat de travail, l’ensemble de ces documents devant être conformes à la présente décision.
7-Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS SEPUR est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [Z] [W] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS SEPUR est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SASU SEPUR à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 359,86 euros au titre des congés payés et sauf en ce qu’il débouté la SASU SEPUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] [W],
Condamne la SASU SEPUR à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
-4589,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 458,98 euros pour les congés payés afférents,
-22949,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SASU SEPUR de remettre à M. [Z] [W] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux bulletins de paie du salarié et un bulletin de salaire récapitulatif , l’ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Ordonne d’office à la SASU SEPUR le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] [W] dans la limite de six mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SASU SEPUR à payer à M. [Z] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU SEPUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SASU SEPUR aux dépens d’appel.
Le greffier P/ La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Agression ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Personnalité morale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Pourvoi ·
- Obligation ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Hypothèque ·
- Exequatur ·
- Créance ·
- Investissement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nom commercial ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Proposition de modification ·
- Degré ·
- Rémunération
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Crédit agricole ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Banque ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Capture ·
- Fraudes ·
- Écran ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Participation aux acquêts ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Jugement de divorce ·
- Acquêt ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rétractation ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Communication des pièces ·
- Amende ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Personnel ·
- Mandat ·
- Entrave ·
- Fait ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Île-de-france ·
- Picardie ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Fictif ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.