Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° 21/03955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04865 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03955
APPELANTE
S.A.R.L. LOCAMEG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIME
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été engagé par la société Locameg, pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 1996, en qualité de comptable, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’Immobilier.
Par lettre du 26 janvier 2017, Monsieur [G] était mis à pied à titre conservatoire et par lettre du 25 avril 2017, il était convoqué pour le 10 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 mai suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Le 18 septembre 2017, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. De son côté, reprochant à Monsieur [G] d’avoir détourné des chèques à son préjudice, la société Locameg a alors formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l’enrichissement sans cause et du paiement de l’indu, ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société Locameg a également saisi le 6 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Paris de ces mêmes demandes et a demandé la jonction des deux instances.
Par jugement du 6 septembre 2019, devenu définitif, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande de jonction entre deux instances et après avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Locameg à payer à Monsieur [G] des indemnités de rupture et des sommes relatives à l’exécution du contrat de travail. Par ce jugement, le conseil de prud’hommes a également débouté la société Locameg de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le cadre de l’instance qui avait été engagée le 6 mai 2019 par la société Locameg, l’a déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et a débouté Monsieur [G] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
La société Locameg a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Locameg demande que sa déclaration d’appel et ses conclusions soient déclarées recevables, l’infirmation du jugement, l’évocation de l’affaire au fond, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’exécution déloyale, du paiement de l’indu ou de l’enrichissement (à parfaire si les investigations venaient mettre à jour des montants complémentaires): 204 370,91,50 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— dommages et intérêts : 15 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 12 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société Locameg expose que :
— sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant sont régulières et opèrent effet dévolutif vis-à-vis du jugement critiqué, ne pas statuer sur ses prétentions constituerait un déni de justice et contreviendrait à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— le jugement du 6 septembre 2019 n’a pas autorité de la chose jugée, le conseil de prud’hommes ayant refusé de statuer sur ses demandes ; il constitue un déni de justice, de même que le jugement du 28 mars 2022 ;
— elle a qualité à agir contre Monsieur [G] à titre personnel, puisqu’il est l’auteur des détournements de fonds à son préjudice ;
— elle rapporte la preuve de ces détournements, qu’aucune heure supplémentaire ne pouvait justifier, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes dans son jugement du 6 septembre 2019 ;
— son action n’est pas prescrite compte tenu de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits ;
— elle apporte la preuve des montants détournés, ainsi que de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, Monsieur [G] demande « sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile », la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, que les demandes de la société Locameg soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose et à titre subsidiaire « pour les motifs sus-exposés ». A titre plus subsidiaire, il demande que la société Locameg soit déboutée de ses demandes. Il demande également sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Il fait valoir que :
— il n’a pas détourné de fonds au préjudice de la société mais percevait des gratifications « servies en marge de toute justification déclarative » en contrepartie de « services fiscaux » rendus ;
— ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appel de la société Locameg ne mentionnent les chefs du jugement expressément critiqués ;
— à titre subsidiaire, l’action de la société Locameg se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 6 septembre 2019, dont elle n’a pas interjeté appel ;
— à titre plus subsidiaire, la société Locameg ne produisant aucune copie de chèques qu’elle aurait émis et qu’il aurait falsifiés, ne justifie pas d’un intérêt à agir et ses demandes sont prescrites ;
— en tout état de cause, les demandes de la société Locameg ne sont pas fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l’espèce, Monsieur [G] est donc irrecevable à soulever la caducité de l’appel.
Au vu de l’argumentation développée par Monsieur [G] , il appartient néanmoins à la cour de vérifier l’étendue de sa saisine.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Aux termes de l’article 901-4°du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que la déclaration d’appel effectuée par la société Locameg ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués.
Cependant, aux termes de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif et il résulte des dispositions de l’article 480 de ce code, que seuls les points tranchés par le dispositif du jugement sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit : "Déboute l’EURL LOCAMEG de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes. CONDAMNE l’EURL LOCAMEG aux dépens".
La déclaration d’appel de la société Locameg est rédigée comme suit :
« Objet / portée de l’appel : l’appel doit porter sur les points suivants : Déboute l’EURL LOCAMEG de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE l’EURL LOCAMEG aux dépens ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], cette déclaration d’appel est suffisamment explicite pour saisir la cour de chacune des prétentions de la société Locameg, dès lors qu’aux termes de son dispositif, le jugement ne les avait pas expressément mentionnées.
Par ailleurs aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions d’appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que la société Locameg ne vise pas dans le dispositif de ses écritures les chefs de jugement expressément critiqués mais se limite à solliciter l’infirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions'.
Cependant, en suivant le même raisonnement que ci-dessus, dès lors qu’aux termes de son dispositif, le jugement déféré n’avait pas expressément mentionné les prétentions rejetées, le dispositif des conclusions de la société Locameg demandant à ce que soit réformé ce jugement en ce qu’il l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens est suffisamment explicite.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
S’il résulte de ces dispositions que seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée, il est possible d’en éclairer la portée par les motifs de la décision en cause.
En l’espèce, aux termes de son dispositif, le jugement du 6 septembre 2019 a débouté la société Locameg de ses demandes reconventionnelles, après avoir énoncé ce qui suit dans ses motifs :
« Qu’en l’espèce, la société LOCAMEG les a introduites [les demandes reconventionnelles] le 30 avril 2019, soit juste avant l’audience du bureau de jugement de l’affaire de Monsieur [G] introduite le 18 septembre 2017 ;
Que le conseil décide de ne statuer que sur le licenciement pour abandon de poste de Monsieur [G] et ses conséquences, dans les limites fixées par la lettre de licenciement.
Le conseil rejette en conséquence l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société LOCAMEG ".
Il résulte clairement de ces motifs, qu’en réalité, le conseil de prud’hommes, aux termes de son jugement du 6 septembre 2019, n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société Locameg.
C’est donc à tort, que, par jugement du 28 mars 2022, ce même conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables ces mêmes demandes, que la société Locameg avait également formées par requête du 6 mai 2019.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’évocation de l’affaire au fond
Il résulte des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile que la cour a la faculté d’évoquer l’affaire au fond lorsque les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable sans se prononcer sur le fond.
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’évoquer le fond de l’affaire, ce qui implique d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les demandes de la société Locameg, formées sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail, du paiement de l’indu ou de l’enrichissement sans cause, reposent sur l’allégation de détournements de fonds par son salarié à son préjudice et ne constituent donc, ainsi qu’elle le prétend, ni des demandes relevant des dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil, ni des demandes de répétition de salaires, telles que visées par l’article 3245-1 du code du travail, mais portent sur l’exécution du contrat de travail et sont donc soumises au délai de prescription biennal.
La société Locameg fait également valoir que, ce n’est que le 31 mai 2017 qu’elle a eu connaissance de l’existence des détournements et elle produit à cet égard un attestation de son expert-comptable portant cette date et déclarant que des chèques avaient été établis par Monsieur [G] en 2016 à son propre bénéfice pour un montant total de 401 474 euros et que la comptabilité de 2016 n’étant pas à jour, l’imputation comptable n’avait pu être observée.
Monsieur [G] objecte que la société Locameg, se prévalant d’une reconnaissance de dette datée du 26 janvier 2016 qu’elle produit, avait, à cette date, connaissance de l’existence de détournements de fonds qu’elle lui reproche et en déduit que les demandes de cette société, formées le 6 mai 2019, sont prescrites.
Aux termes de cette reconnaissance de dette, Monsieur [G] avait expressément reconnu avoir détourné 500 000 euros au préjudice des sociétés contrôlées par son employeur et s’était engagé à rembourser immédiatement 250 000 euros, puis le solde selon des modalités à définir, déclarant prendre acte de ce que Monsieur [K] (dirigeant de la société) ne porterait pas plainte contre lui s’il remboursait les 500 000 euros.
A cette date, la société avait ainsi pleine connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
La société Locameg soutient qu’en réalité, ce document a été établi le 26 janvier 2017. Cependant, cette objection est inopérante, dès lors que ses demandes ont été formées plus de deux ans après cette dernière date.
L’action de la société Locameg est donc prescrite.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Locameg irrecevable en ses demandes en application de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare la société Locameg irrecevable en ses demandes en application de la prescription ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne la société Locameg aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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