Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] – [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2025/43
N° RG 24/00305 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRE
[L] [G]
C/
S.A.S.U. FIDERIM ANTILLES GUYANE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00055
APPELANT :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S.U. FIDERIM ANTILLES GUYANE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 29 juin 2020, prenant effet le 1er juillet 2020, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE (RCS 378 782 031) a embauché Madame [L] [G] en qualité d’attachée commerciale Niveau E.
Par avenant n°1 au contrat de travail en date du 6 avril 2022, Madame [L] [G] a été nommée en qualité de Responsable d’agence niveau H.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE a convoqué Madame [L] [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er décembre 2022.
Par courrier du 8 décembre 2022, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE a notifié à Madame [L] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 21 mars 2023, enregistrée le 22 mars 2023, Madame [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE, aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 19 juin 2023.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l’audience du 4 septembre 2023 et fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 8 janvier 2024 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [L] [G], a déposé des conclusions en réponse en date du 29 décembre 2023 aux termes desquelles elle demandait au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à lui verser les sommes, assorties d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
3 525,65€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
20 424,48€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
17 506,71€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 750,67€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à lui verser les sommes, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
3 525,65€au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
17 506,71€au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 750,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à lui verser la somme de 3 949,23€ en réparation du licenciement irrégulier pour non-respect de l’article L. 1232-2 du code du travail, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à lui verser la somme de 1 750,67€ en indemnisation de la clause de non-concurrence assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner l’ exécution provisoire ;
Condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre principal, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [L] [G] exposait, au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail, qu’il revenait à l’employeur, supportant la charge de la preuve, d’établir la matérialité de la faute grave reprochée au salarié lorsque le licenciement était intervenu pour cette cause. Elle précisait que si la faute reprochée était constitutive de faits de harcèlement moral, il lui revenait ainsi d’établir, outre la matérialité des agissements, leur répétition.
Elle précisait qu’en versant de simples attestations de témoins non-datées et circonstanciées et des certificats médicaux se basant sur de simples dires, sans que ne soit rapportée l’existence d’une enquête interne diligentée sur les faits litigieux, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE échouait dans l’administration de la preuve.
Elle ajoutait n’avoir jamais été confrontée aux faits relevés par la suite à son encontre, et ce alors même qu’elle avait fait remonter à son employeur les difficultés qu’elle-même rencontrait, s’apparentant à des faits de harcèlement moral dont elle était victime, et précisait que le rappel à l’ordre dont elle avait fait l’objet n’avait aucun lien avec les éléments repris dans sa lettre de licenciement.
A titre subsidiaire Madame [L] [G] exposait que s’il était reconnu une cause réelle et sérieuse à son licenciement, les difficultés managériales à l’origine d’un licenciement constituaient le motif d’insuffisance professionnelle et non une faute grave, d’autant qu’elle n’avait été promue que récemment à des fonctions de manager.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [L] [G] indiquait que la procédure fixée par le code du travail en matière de licenciement n’avait pas été respectée par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE en ce qu’elle n’avait pas pu bénéficier d’un délai de 5 jours entre la réception de la convocation à l’entretien préalable et son organisation, ce dont elle avait informé son employeur par courriel qui avait refusé d’organiser un report.
Madame [L] [G] exposait que son contrat stipulait une clause de non-concurrence dont la teneur lui avait été rappelée dans le courrier de licenciement sans pour autant que l’employeur ne lui ait versé les sommes dues en contrepartie de son respect.
Lors de cette audience, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions responsives et récapitulatives en date du 27 novembre 2023 aux termes desquelles elle demandait au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [L] [G] bien-fondé ;
Débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Madame [L] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et ramener sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 3 500€au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE exposait, au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le licenciement de Madame [L] [G] avait été motivé par l’adoption de sa part d’un comportement caractéristique de faits de harcèlement moral rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Elle indiquait que Madame [L] [G] était responsable d’une agence isolée avec trois assistantes sous sa hiérarchie et que chacune d’elles avait relevé à son encontre des comportements communicationnels et relationnels ayant dégradé leurs conditions de travail et leur santé. Elle précisait qu’ainsi alertée, elle avait entrepris des démarches auprès de sa salariée qui n’avait pas adopté de posture de remise en question, alors même qu’elle avait déjà bénéficié d’un coaching personnalisé afin d’améliorer ses compétences communicationnelles.
Elle ajoutait que les dénonciations de la part de Madame [L] [G] de faits de harcèlement moral à son encontre n’avaient été appuyés par aucun élément de preuve, le seul certificat de son médecin traitant étant dénué de valeur probante.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE exposait en outre que Madame [L] [G] avait fait acte d’insubordination envers la directrice générale de la société en imposant la présence de deux individus lors de l’entretien préalable à son licenciement, individus dont il n’était pas établi qu’ils avaient la qualité de conseillers, et ce à des fins d’intimidation.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE exposait enfin avoir respecté la procédure de licenciement, le courrier de convocation à un entretien préalable ayant été présenté à la salariée 8 jours avant la date prévue pour l’entretien, le fait que celle-ci ait tardé à récupérer le courrier n’avait pas pour conséquence de contraindre l’employeur à en différer sa tenue.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE indiquait que la clause de non-concurrence stipulait que l’indemnité n’était pas due en présence d’une faute grave ou lourde de sorte qu’elle était fondée à ne pas verser d’indemnité à la demanderesse.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2024 (RG°23/00055), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
constaté que le licenciement notifié par courrier du 8 décembre 2022 par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à Madame [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [L] [G] à la somme de 5 135,57 € (cinq mille cent trente-cinq euros et cinquante-sept centimes) ;
débouté Madame [L] [G] des demandes indemnitaires suivantes :
indemnité légale de licenciement ;
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [L] [G] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [L] [G] la somme de 1 540,67 € bruts (mille cinq cent quarante euros et soixante-sept centimes bruts) à titre de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ;
dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser Madame [L] [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la S.A.S FIDERIM ANIILLES-GUYANE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme [G] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
constaté que le licenciement notifié par courrier du 8 décembre 2022 par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à Madame [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
débouté Madame [G] des demandes indemnitaires suivantes :
indemnité légale de licenciement ;
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité de congés payés sur préavis ;
débouté Madame [G] de ses autres demandes.
Par avis en date du 8 juillet 2024, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE a constitué avocat le 30 juillet 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 21 septembre 2024 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 20 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
constater que le jugement n’est pas contesté quant à la condamnation de la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à payer à Madame [G] les sommes de :
3 500 euros pour procédure irrégulière,
1 540,67 euros au titre de la clause de non concurrence,
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
aux entiers dépens de première instance.
confirmer la décision du conseil de Prud’hommes en date du 14 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes en date du 14 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 1 540,67 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes en date du 14 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes en date du 14 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE aux entiers dépens de première instance ;
débouter la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE de sa demande reconventionnelle ;
Pour le surplus,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [G] tendant à voir déclarer son licenciement injustifié ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger que le licenciement de Madame [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 3 525.65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 20 424.48 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 17 506.71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 750.67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire,
ordonner la requalification du licenciement pour faute grave de Madame [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 3 525.65 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 17 506.71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 750.67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
condamner la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre principal, Madame [L] [G] expose que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle argue que si la faute reprochée est constitutive de faits de harcèlement moral, l’employeur est tenu d’établir la matérialité des agissements et leur répétition. Elle indique que les preuves produites par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE ne sont pas suffisament probantes car il s’agit de simples attestations de témoins non-datées et circonstanciées et des certificats médicaux relatant les dires, en l’absence d’enquête interne.
Elle réfute tous les faits fautifs invoqués par l’employeur et indique que le rappel à l’ordre dont elle avait fait l’objet n’avait aucun lien avec les éléments repris dans sa lettre de licenciement. Mme [G] fait également valoir qu’elle se sentait victime de harcèlement en ce que les reproches de ses collègues étaient infondés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir seule les difficultés managériales à l’origine d’un licenciement sont de nature à constituer un motif d’insuffisance professionnelle et non une faute grave, de sorte que la sanction prise à son encontre est disproportionnée et que la chronologie des évènements révèle qu’aucune autre alternative a été recherchée.
Madame [L] [G] sollicite la confirmation du jugement en ce que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE , qui ne lui avait pas permis de bénéficier d’un délai de 5 jours entre la réception de la convocation à l’entretien préalable et son organisation, malgré sa demande de report par courriel.
Elle sollicite également la confirmation du jugement exposant que l’employeur ne lui ait versé les sommes dues en contrepartie de son respect de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat bien que le lettre de licenciement l’ai mentionnée.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FIDERIM ANTILLES GUYANE demande à la cour, au visa des dispositions du code du travail, de l’article 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence en vigueur, de :
confirmer le jugement du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
constaté que le licenciement notifié par courrier du 8 décembre 2022 par la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à Madame [L] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [L] [G] à la somme de 5 137,57 euros ;
débouté Madame [L] [G] des demandes indemnitaires suivantes :
indemnité légale de licenciement ;
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
infirmer le jugement du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Mme [G] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Mme [G] la somme de 1 540,67 euros bruts à titre de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ;
dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
débouté la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE de ses demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
A titre liminaire,
juger irrecevable la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence ;
juger irrecevable la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
A titre principal,
juger le licenciement pour faute grave de Madame [G] bien-fondé ;
débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
ramener les demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés sur préavis à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner Madame [G] à verser à la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner Madame [G] à payer à la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance devant le Tribunal judiciaire statuant en matière prud’homale ;
condamner Madame [G] à payer à la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance devant le Tribunal judiciaire statuant en matière prud’homale ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE fait valoir que le licenciement de Madame [L] [G] est la conséquence de ses agissements caractéristiques de faits de harcèlement moral rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE relève que chacune des trois salariées avait relevé à son encontre des comportements innapropriés et relationnels ayant dégradé leurs conditions de travail et leur santé. L’intimée indique avoir entrepris des démarches auprès de sa salariée qui n’avait pas adopté de posture de remise en question, alors même qu’elle avait déjà fait le bénéfice d’un coaching personnalisé afin d’améliorer ses compétences communicationnelles.
S’agissant des dénonciations de la part de Madame [L] [G] de faits de harcèlement moral à son encontre, la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE indique qu’aucun élément de preuve en ce sens n’est versé, hormis, un certificat de son médecin traitant dénué de valeur probante.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE soutient égalment que la salariée a fait preuve d’insubordination en imposant la présence de deux individus lors de l’entretien préalable à son licenciement n’ayant pas la qualité de conseillers, et ce à des fins d’intimidation.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE indique avoir respecté la procédure de licenciement, le courrier de convocation à un entretien préalable ayant été présenté et avisé à la salariée 8 jours avant la date prévue pour l’entretien et que relève que la salariée l’a récupéré tardivement.
La S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE se prévaut des stipulations selon lesquelles la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas due en cas de faute grave ou lourde de sorte qu’elle était fondée à ne pas verser d’indemnité à la demanderesse.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de Mme [G]
1) Sur la procédure de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien. Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
En cas de faute grave, le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, selon l’accusé réception versé aux débats (pièce d’intimée n°17), la lettre de convocation à un entretien préalable le1er décembre 2022 a été expédiée le 16 novembre 2022 puis présentée et avisée le 21 novembre 2022 avant d’être finalement réceptionnée par Mme [G] le 28 novembre 2022.
Or, il est constant que le calcul du délai de 5 jours ouvrables commence à courir le jour suivant la première présentation de la lettre recommandée de sorte que le retrait tardif de la lettre de convocation par le salarié moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien est sans effet sur les modalités de calcul précitées.
Il en résulte que la lettre ayant été présentée et avisée le 21 novembre 2022, Mme [G] disposait de 8 jours ouvrables pour préparer sa défense qu’importe le retrait tardif de la lettre.
En conséquence, l’indemnité due en cas d’irrégularité de procédure ne saurait être allouée à Mme [G], de sorte que, ce chef de dispositif sera infirmé.
2) Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
A ce titre, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
En l’espèce, les motifs de licenciement sont énoncés comme suit dans la lettre du 8 décembre 2022 (pièce d’appelante n°4) :
« la problématique relationnelle s’est étendue aux 2 autres assistantes d’agence » ;
« vous vous mettiez à l’écart de vos collègues et leur parliez d’un ton fortement agressif et ne participiez plus aux réunions d’équipe. Par ailleurs, certaines collaboratrices se sont vues rabaissées en pleine réunion sans raison et ont été décrédibilisées devant les clients et les intérimaires » ;
« une collaboratrice qui nous a contacté en pleurs car elle ne supportait plus votre conduite abusive, vos propos rabaissant répétés […] Tout ceci conduit à une détérioration des conditions de travail » ;
« cet ensemble de faits met en cause la bonne marche du service car je ne peux tolérer que vous imposiez des conditions de travail dégradantes et fassiez preuve d’agressivité vis-à-vis de vos collaboratrices ».
Au soutien de ses griefs, l’employeur verse aux débats trois courriers de plainte des salariées (pièces d’intimée n°5 à 7) relatant toutes que Mme [G] avait un comportement inapproprié et agressif de façon récurrente à l’égard de Mme [Z] dès son retour de congé maternité, qu’elle avait divulgué des échanges confidentiels concernant cette même salariée devant les autres membres de l’équipe, qu’elle reprochait à Mme [Z] de ne pas avoir effectué certaines tâches alors que « ses erreurs étaient dues à une mauvaise ou non transmission des informations » de la part de Mme [G]. L’ensemble des assistantes de gestion arguent que ces comportements relèvent de faits de harcèlement et que la dynamique de travail et la confiance en la hiérarchie s’en sont trouvées affectées négativement ce qui a eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail de l’ensemble des salariées de l’établissement.
Mesdames [Z] et [F] soutiennent avoir personnellement fait l’objet de faits de harcèlement et concluent toutes deux leur attestation en indiquant qu’elles se questionnaient quant à l’éventualité de rompre leur contrat de travail.
S’agissant de Mme [Z], elle relate qu’elle se sentait discréditée aux yeux du public car Mme [G] favorisait les requêtes des bénéficiaires au détriment de la salariée et lui faisait des « réflexions continuelles » devant ses collègues et le public, il lui était également reproché de ne pas être suffisamment réactive alors qu’elle ne recevait pas la totalité des informations.
S’agissant de Mme [F], elle relate que Mme [G] s’adressait à elle avec agressivité et lui a reproché d’arriver en avance au travail, elle indique que sa parole et celle de Mme [Z] étaient « systématiquement » remises en cause au profit du public reçu par l’agence.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ces déclarations constituaient des éléments précis, circonstanciés et concordants, laissant présumé des faits de harcèlement moral reposant sur les techniques managériales de Madame [L] [G] et son comportement inapproprié envers les assistantes de gestion.
En réponse, Mme [G] réfute les faits reprochés par son employeur et conteste le caractère précis et concordants des faits énoncés par les seules attestations des salariées qui ne peuvent suffire à caractériser une situation de harcèlement dont elle serait l’auteur.
Il n’en demeure pas moins que Mme [G] ne nie pas qu’il y avait une situation de mésentente au sein de l’établissement affectant négativement les conditions de travail, par ailleurs, elle ne justifie pas que les comportements allégués dans les lettres s’expliquaient par des faits objectifs mais se borne uniquement à réfuter ses accusations et alléguer qu’elle était victime de harcèlement mais ce après plusieurs convocations de sa hiérarchie, sans mentionner les faits qui en seraient constitutifs.
Il convient de rappeler que repose sur l’employeur, en application de l’article L. 1152-4 du code du travail, une obligation de prévention et prohibition des agissements de harcèlement moral. A cette fin, l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral.
Or, compte tenu des diverses tentatives de résolutions et de la formation proposée à Mme [G] il apparaît que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires mais également en vue de résoudre la situation dès l’apparition des premières tensions à la fin du congé maternité de Mme [Z].
En somme, au vu du climat délétère et de l’obligation de sécurité qui pesait sur l’employeur, il en résulte que c’est de façon proportionnée que la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE a fini par licencier la salariée après avoir tenté à de multiples reprises de trouver une solution. Il s’en évince que les méthodes de gestion mises en 'uvre par Madame [G] se manifestaient de façon répétitive à l’égard de deux salariées déterminées par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail constatées par le psychologue par ailleurs.
Dans ces circonstances le licenciement apparaît comme ayant une cause réelle et sérieuse au vu du comportement de l’intéressée et constitutif d’une faute grave.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence
En application des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, une clause de non concurrence a pour objet d’entraver ou de différer l’exercice de la liberté du salarié d’exercer toute activité concurrente à celle de l’employeur après la rupture de son contrat.
Il s’agit donc d’une interdiction relative à un champ d’activité spécifique, limitée dans le temps et dans l’espace, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qui comporte une contrepartie financière s’imposant à l’employeur. Cette indemnité compensatrice est due dans tous les cas de rupture du contrat de travail.
En outre, une clause de non-concurrence ne s’applique qu’à compter de la rupture du contrat de travail lors du départ effectif de l’entreprise.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et n’a donc pas la nature de clause pénale.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2020 (pièces d’appelante n°1 et 2) stipule en son article 9 une clause de non-concurrence dont le bénéfice pourrait être refusé à la salariée en cas de faute grave ou lourde.
Or, il est constant que la clause qui exclut le bénéfice de l’indemnité dans le cas où le salarié serait licencié pour faute grave, est nulle, les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence et celles de son indemnisation ne pouvant être dissociées. Le cas échéant, la stipulation litigieuse est réputée non écrite en cas de minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail ou de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence.
Dès lors, la stipulation tendant à conditionner le versement de la contrepartie financière de la clause doit être réputée non écrite s’agissant de Mme [G] qui, par ailleurs, produit des justificatifs de ses emplois suivants (pièces d’appelante n°8 à 10) justifiant qu’elle a bien respecté ladite clause en dépit de son caractère irrégulier et en l’absence de contrepartie.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur ne saurait se prévaloir de la nullité de la clause pour échapper à ses obligations alors qu’il l’a lui même énoncée en des termes illicites au préjudice de la salariée.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demandes de dommages-intérêts pour comportement déloyal
Selon l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A ce titre, il peut être alloué des dommages et intérêts à l’employeur ou au salarié en qualité de partie lésée si elle justifie d’un préjudice résultant du comportement déloyal de son co-contractant.
En l’espèce, ni les éléments de faits, ni les éléments de procédure ne permettent de caractériser un préjudice pour la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à titre personnel dès lors que l’intimée argue que ce sont les subordonnées ayant témoigné des faits de harcèlement qui ont subi un préjudice moral. En ces circonstances, elles seules peuvent initier une action à l’encontre de Mme [G] en leur nom propre en vue de la réparation du préjudice invoqué.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [G] sera condamnée à payer à la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel et de première instance.
Mme [G], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 14 juin 2024 (RG23/00055) en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE à verser à Madame [L] [G] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [G] à verser à la S.A.S FIDERIM ANTILLES-GUYANE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et de première instance ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens en cause d’appel et de première instance.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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