Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 23 juil. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVH4
N° MINUTE : 27/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
M. Le PREFET DU CALVADOS
Agence Régionale de santé Basse Normandie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Etablissement EPSM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant , ni représenté .
Monsieur [I] [B]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Maître Joseph OHAYON, avovat au barreau de CAEN
Madame [A] [F]
née le 02 Septembre 1958
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, et qui a fait connaître son avis le 21 juillet 2025 ;
Devant Nous, Anne-Claire CUSEY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de E. GOULARD, greffière ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, M. [I] [B] hospitalisée à la demande d’ubn tiers, à l’établissement EPSM de [Localité 4] depuis le 25 juin 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 10 juillet 2025 à M. [I] [B] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU CALVADOS le 16 Juillet 2025;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 23 Juillet 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 3 juillet 2025, M. [I] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète , à la demande du représentant de l’Etat faisant suite à une admission faite à la demande d’un tiers, en l’espèce, Mme [A] [F] le 25 juin 2025 ;
Par requête en date du 8 juillet 2025, M. Le Préfet du Calvados , a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [B] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 10 Juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [B] ; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé(e), et à M. Le Préfet du Calvados qui en a interjeté appel le 16 Juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [I] [B] ,son conseil , M. Le PREFET DU CALVADOS , le directeur de l’EPSM de [Localité 4] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l’audience se tiendrait le 23 Juillet 2025 ;
Le docteur [T] [Z] a établi le 21 juillet 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. Le Préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il apparaît que dans son ordonnance du 10 juillet 2025, le premier juge a estimé que le certificat médical d’admission visant une éliation de l’humeur, mais aussi que les certificats médicaux ultérieurs, faisant référence à une logorrhée intense ainsi qu’à une instabilité psychique et motrice, ne caractérisaient pas des troubles mentaux qui compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte de façon grave et à l’ordre public. Il est plus particulièrement indiqué que le certificat médical d’admission du 3 juillet 2025 ne permet pas de dire que les conditions posées pour une admission à la demande du représentant de l’Etat sont remplies. C’est dans ces conditions qu’une mainlevée de la mesure dans un délai différé de 24h a été ordonnée, afin qu’un programme de soins soit éventuellement mis en place.
Cependant, il apparaît que [I] [B] a été initialement hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence en vertu des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique et que par arrêté préfectoral du 3 juillet 2025, cette mesure initiale a été transformée vers une admission en soins psychiatriques à la demande du Préfet du Calvados au visa de l’article L3213-6 du même code. Le premier certificat médical d’admission établi par le docteur [X] le 25 juin 2025 fait état des troubles du comportement ayant justifié que [I] [B] soit amené à l’EPSM par les pompiers et les forces de l’ordre. Son comportement lors de l’entretien est précisément décrit.
Puis, le représentant de l’Etat s’est basé sur un certificat médical du 3 juillet 2025 établi par le docteur [S] faisant état des signalements inquiétants du voisinage ('comportements étranges et terrifiants'), la mère de [I] [B] rapportant même une séquestration. Une mise en demeure de son bailleur pour 'cessation immédiate de tout trouble du voisinage’ a également été émise et [I] [B] a été placé en garde à vue à la suite d’émission de chèques. Le 4 juillet 2025, le docteur [Z] stipule que malgré une sédation physique visible, des éléments d’exaltation de l’humeur persistent avec tachyphémie et logorrhée, [I] [B] contestant tout trouble psychiatrique et niant ou rationalisant ses troubles. Le 6 juillet 2025, le docteur [E] décrit une instabilité psychique et motrice, difficilement canalisable, [I] [B] exprimant peu de critiques sur l’agressivité à l’égard d’autrui dont il a lui-même fait part et niant l’importance des soins qui s’avèrent indispensables. C’est au regard de ces derniers éléments, et par arrêté du 7 juillet 2025 que le préfet du Calvados a décidé d’une hospitalisation complète de [I] [B].
Dès lors, force est de constater que le premier certificat médical fait état des troubles à l’ordre public générés par le comportement de [I] [B], particulièrement agressif, ce dernier refusant par ailleurs son traitement et tentant de fuguer, outre une anosognosie. Les certificats médicaux suivants font état des mêmes éléments circonstanciés.
Enfin, dans un certificat médical du 21 juillet 2025, si le docteur [Z] souligne une amélioration de l’état clinique de [I] [B] depuis son hospitalisation, des troubles importants demeurent (irritabilité avec tensions importantes et exaltation de l’humeur). Lors d’un d’entretien familial le 15 juillet 2025, la mère de [I] [B] décrit précisément les violences qu’elle a pu subir (arrachage de cheveux) et des symptômes inquiétants (couteau dans un sac). A terme, le docteur [Z] préconise un programme de soins de type SDRE afin de permettre une nouvelle hospitalisation en cas de décompensation psychique, pour exclure tout trouble à l’ordre public.
En tout état de cause, l’hospitalisation de [I] [B] reste nécessaire afin de continuer à lui imposer des soins immédiats dans le cadre d’une surveillance médicale constante, sa dangerosité pour lui-même et pour autrui étant suffisamment caractérisée. Une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît proportionnée et justifiée aux troubles constatés.
Partant, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de M. le Préfet du Calvados recevable ;
Infirmons l’ordonnance dont appel ;
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [B] sous le régime d’une hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
E. GOULARD
LA PRESIDENTE
Anne-Claire CUSEY
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