Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 mai 2025, n° 22/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bourg-en-Bresse, 12 mai 2022, N° F19/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03873 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKL2
[G]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION A.G.S. CGEA D'[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – ME [H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de l’ordre des avocats de Bourg-en-Bresse
du 12 Mai 2022
RG : F19/00282
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 09 Mai 2025
APPELANT :
[K] [G]
né le 26 Août 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION A.G.S. CGEA D'[Localité 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – ME [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ECO LED ENERGIE »
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Société Par Actions Simplifiées (SAS) Led Eco Energie, créée en 2017 par Messieurs [Y], [B] et [L], avec capital social de 10.000 euros, a pour activité la vente d’ampoules de type « led ».
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [K] [G] a été engagé par la société Eco Led Energie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2017, avec effet au 31 janvier 2017, en qualité de directeur commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 8.000 euros.
Suivant acte de cession en date du 16 juillet 2018, M. [F] et M. [G] ont acquis l’intégralité des parts sociales de la société Eco Led Energie, à concurrence de 6 600 actions à 1 euro chacune pour M. [G] et de 3 400 actions à 1 euro chacune pour M. [F].
Par courrier du 20 mars 2019, la société Eco Led Energie a notifié son licenciement à M. [G] en ces termes :
« Nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision, à savoir vos absences répétées qui ont conduit au réaménagement de votre poste et à la réduction de vos salaires.
Vous avez refusé ces changements, nous sommes donc contraints de rompre le contrat de travail qui vous lie ".
Par jugement en date du 20 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Eco Led Energie a été placée en redressement judiciaire.
Puis par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judicaire.
M. [G] a demandé la prise en charge de ses créances salariales par l’AGS.
Par courrier du 21 octobre 2019, la Selarl MJ Synergie a indiqué à M. [G] :
« Je reviens vers vous suite à l’examen de votre qualité de salarié par l’UNEDIC afin de vous faire part de leur décision, je cite :
« il résulte de l’étude de l’ensemble du dossier que nous ne reconnaissons pas à l’intéressé la qualité de salarié au sein de la société ECO LED ENERGIE ; En effet aucun lien de subordination n’est démontré.
Or le lien de subordination est l’un des trois éléments du contrat de travail, avec les fonctions techniques et la rémunération.
Par conséquent nous n’interviendrons pas en garantie des créances revendiquées par Mr [G] (') ".
C’est dans ces conditions que, par acte du 8 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— débouté M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et jugé qu’en l’absence de lien de subordination entre M. [K] [G] et la société Eco Led Energie, M. [K] [G] ne saurait se prévaloir de la garantie de l’AGS,
en conséquence,
— dit et jugé que le présent jugement fera l’objet d’une transmission au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse selon les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamné M. [K] [G] à payer à l’AGS la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, au titre de l’article 1240 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [G] aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [G] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [G] avait la qualité de salarié au sein de la société Eco Led Energie ;
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Led Energie, représentée par MJ Synergie, aux sommes suivantes :
* 15.359,61 euros brut au titre des congés payés
* 24.450,00 euros brut au titre du préavis
* 4.723,60 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 24.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclarer ces créances opposables à l’AGS – CGEA d'[Localité 6] ;
— dire et juger en conséquence que l’AGS – CGEA d'[Localité 6] devra sa garantie, dans les limites des articles L.3253-17 et D.3253-5 et suivants du Code du travail ;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 8.000 euros ;
Y ajoutant,
— fixer à la somme de 3.000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due à M. [G] en cause d’appel ;
— ordonner l’inscription des dépens de première instance et d’appel au passif de la société ECO LED ENERGIE représentée par la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que celle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO LED ENERGIE représentée par la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, l’association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2022 sous le numéro de rôle 19 /00282 dans l’intégralité de ses dispositions ;
— rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
— dire et juger qu’en l’absence de lien de subordination et en l’absence de toute activité commerciale, M. [G] ne saurait se prévaloir du statut de salarié et donc de la garantie de l’AGS ;
— dire et juger que dans cette hypothèse et au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, la décision à intervenir sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où serait établie la réalité d’un contrat de travail liant M. [G] à la société Eco Led Energie,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. [G] par le seul dirigeant de la société Eco Led Energie est inopposable à la procédure collective ;
— dire et juger par voie de conséquence que la créance, dans cette hypothèse, dont M. [G] sollicite inscription sur l’état des créances de la société Eco Led Energie sera payée après désintéressement des créanciers de la procédure collective et que cette créance ne sera pas garantie par l’AGS ;
— condamner M. [G] à payer à l’AGS la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et ce, au visa de l’article 1240 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Led Energie, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [G] soutient être lié à la société Eco Led Energie par un contrat de travail. Il fait valoir qu’il a conclu, le 10 janvier 2017 avec cette société, un contrat de travail écrit prévoyant une rémunération de 8.000 euros, ayant été engagé en qualité de directeur commercial. Il affirme qu’il existe bien un contrat de travail apparent, et qu’il appartient donc à l’AGS de démontrer que la relation salariée serait fictive. Il rappelle que la qualité d’associé majoritaire n’est pas incompatible avec le statut de salarié. Il précise que son contrat de travail a été rédigé bien après qu’il ait débuté son activité mais que cela n’est pas de son fait, n’étant pas à cette époque associé de la société. S’agissant de son niveau de rémunération, il indique que cela ne posait aucune difficulté pour l’entreprise, son chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 418.500 euros et en 2018 à la somme de 700.000 euros, tandis que son salaire représentant une somme annuelle de 137.000 euros. Il prétend que le passif de l’entreprise est celui créé par les anciens associés et impute le non-paiement des cotisations sociales au précédent dirigeant, M. [Y]. Il précise par ailleurs que l’absence de production des documents relatifs à la société ne lui est pas imputable et qu’il appartenait au mandataire liquidateur, compte tenu de la carence de M. [F], de solliciter par lui-même auprès de la banque ou de tout autre organisme ou partenaire de la société la production des documents requis.
M. [G] reconnait par ailleurs avoir été fondateur et dirigeant de plusieurs entreprises mais explique qu’elles n’ont eu qu’une existence éphémère ce qui démontre qu’il est « un piètre gestionnaire ».
Il souligne que le fait que M. [F] était jeune et inexpérimenté n’est pas de nature à démontrer que ce dernier était un dirigeant de paille. Selon M. [G], « on peut s’improviser dirigeant à tout âge ».
M. [G] prétend que plusieurs éléments démontrent son activité commerciale et l’existence d’un lien de subordination. Il invoque à cet égard son licenciement par M. [F] alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
L’AGS CGEA d'[Localité 6] soutient que les différentes incohérences des pièces du dossier qui tendent à remettre en cause les allégations de M. [G], tant dans leur authenticité que dans leur sincérité. Elle expose que la société Eco Led Energie a été constituée par Messieurs [Y], [L] et [B]. L’activité de la société a débuté le 2 janvier 2017 mais n’a été immatriculée que le 31 janvier suivant. Chaque associé détenait un tiers des parts, lesquelles ont été cédées le 16 juillet 2018 à M. [F], à hauteur de 33% et à M. [G] à hauteur de 66%.
L’AGS CGEA soutient que l’examen des pièces produites tend à mettre en évidence diverses incohérences. Elle fait valoir à cet égard que :
— le contrat de travail dont se prévaut M. [G] comporte un numéro de Siret alors qu’à la date à laquelle il est censé avoir été conclu, la société n’était pas immatriculée ;
— la rémunération mensuelle prévue au contrat de travail, à savoir 8.000 euros bruts, ne sera jamais celle versée M. [G], qui percevra, à compter de son embauche, 7500 euros jusqu’en décembre 2017 puis 8.150 euros à compter de janvier 2018 ; l’AGS souligne le montant très élevé de la rémunération de M. [G], d’autant que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2018 et qu’il ressort du jugement de liquidation judiciaire du 15 mai 2019 que le passif de la société Eco Led Energie s’élève à la somme de 256.000 euros ; que malgré le fait que dès avril 2018, la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle a néanmoins versé la somme totale de 71.733,67 euros à M. [G] pour la période d’avril 2018 à février 2019 ;
— aucun document comptable n’ayant jamais été produit, il est impossible de déterminer l’origine des fonds perçus par M. [G], que ce soit sur son compte ouvert à la Banque Postale, soit sur son compte ouvert à la Société Générale ;
— M. [F], qui est présenté comme le Président de la société Eco Led Energie, n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire et n’a fourni aucun document comptable ou bancaire permettant d’identifier les flux financiers de la société mais a cependant pris le soin d’établir chez le liquidateur une attestation écrite pour indiquer que M. [G] n’exerçait aucune activité de gestion au sein de l’entreprise et obtenir une attestation de la banque Société Générale qui indique que M. [G] ne détenait pas de procuration ;
— M. [G] n’a pris que deux semaines de congés, prétendant qu’il avait tout intérêt à travailler le plus possible, ce comportement caractérisant une gestion de fait ;
— les affirmations de M. [G] auprès du mandataire liquidateur quant au fait qu’il ne sentait pas capable de gérer une société sont contredites tant par son parcours professionnel que par son curriculum vitae qui démontrent que ce dernier n’apparaît plus comme salarié depuis 2015 mais comme indépendant commerçant, qu’il a en réalité travaillé un mois comme vendeur de salons et non pas deux ans, pour la société Vogica 4 années et non pas 12, et qu’il a été Président de la société Energie Solutions pendant deux ans et non salarié ; qu’il a été dirigeant de plusieurs sociétés (Max & Co, Euro Conseils et Pulse et a exercé plusieurs mandats sociaux (Exclusiv’Guest, Thaly Consulting, Energy Solutions, Full metal), ce qui démontre qu’il a une longue expérience de dirigeant et qu’il était donc parfaitement apte à diriger la société Eco Led Energie) ; qu’il n’est pas néophyte en matière de procédure collective et à l’intervention de l’AGS, ayant déjà bénéficié de la garantie de cette dernière en qualité de salarié de la société VGC Distribution ;
— l’expérience professionnelle de M. [G] (âgé de 37 ans) tranche avec celle de M. [F] (âgé de 21 ans) dont le relevé de carrière révèle qu’il n’a aucune expérience de gestion, ayant été uniquement salarié en qualité de serveur en restauration ;
— aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée pour M. [G] ; qu’aucun salaire n’a été déclaré auprès de l’URSSAF alors que M. [G] a perçu des virements réguliers de la part de la société Eco Led Energie ;
— M. [G] réclame le paiement de son salaire pour le mois de février 2019 alors qu’il se trouvait alors en arrêt maladie et qu’il n’a travaillé au cours de ce mois que du 21 au 26 février ;
— il n’est aucunement démontré de l’existence d’une clientèle établissant l’activité commerciale de M. [G], ni même de de courriels, note, ordre ou document permettant d’établir le lien de subordination dans lequel était placé M. [G] ;
— les arrêts de travail produits par M. [G] ne comportent pas l’identité de l’employeur, et l’attestation Pôle Emploi produite par M. [G] ne comporte que la première page.
A titre subsidiaire, l’AGS – CGEA soutient que le licenciement prononcé par M. [F] lui est inopposable conformément aux dispositions de l’article R. 631-7 du code de commerce qui prévit que la règle énoncée à l’article R. 621-4 du même code est applicable à la procédure de redressement judiciaire. L’AGS – CGEA rappelle que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Eco Led Energie est daté du 20 mars 2019 et que le jour même, M. [G] était licencié. Cette mesure de licenciement a été notifiée pendant la période d’observation et ne comporte pas la signature de l’administrateur mais uniquement celle de M. [F], de sorte que le licenciement est inopposable à la liquidation et ne produit aucun effet.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
M. [G] – qui a été associé majoritaire de la société Eco Led Energie du 16 juillet 2018 jusqu’à sa liquidation – verse aux débats un contrat de travail avec la société Eco Led Energie ainsi que des bulletins de salaire à son nom du 31 janvier 2017 au 20 mars 2019 ; il y a donc en l’espèce, à tout le moins, apparence de contrat de travail, et ce même si aucune déclaration préalable à l’embauche n’est fournie. Dans ce cas, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail invoqué par M. [G] au jour de son licenciement, l’AGS – CGEA verse aux débats un relevé de carrière de l’intéressé en date du 30 juillet 2019, montrant son statut de « indépendant – commerçant » de 2014 à 2019 et l’absence d’activité salariée correspondant à la période où il revendique le statut de salarié. De même, si M. [G] a été placé en arrêt de travail du 30 janvier 2019 au 20 février 2019 puis du 28 février 2019 au 29 mars 2019, aucune indemnité journalière ne lui a été versée par la Caisse primaire d’assurance maladie, ce qui est confirmé par le relevé de carrière produit par l’AGS – CGEA.
La cour observe que le contrat de travail n’a manifestement pas été établi à la date qui y figure, le document mentionnant un numéro de Siret alors qu’à la prétendue date de signature, la société était en cours de formation et n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Si M. [G] prétend que ce contrat de travail aurait été signé bien après l’immatriculation de la société, il n’explique cependant pas pourquoi ce document aurait été daté de manière erronée.
En outre, la cour observe qu’au-delà du montant très élevé de la rémunération de M. [G] (8.000 euros bruts) pour une société qui est en cours de formation et qui débute son activité avec un capital social de 10.000 euros, les sommes versées à M. [G] à titre de salaire ne correspondent pas au montant prévu dans le contrat de travail. De même, les sommes déclarées en 2017 au titre des salaires et assimilés à l’administration fiscale ne correspondent pas au montant des sommes perçues par M. [G], le montant déclaré s’avérant supérieur à celui perçu.
Par ailleurs, alors que M. [G], reconnaît lui-même dans son « memo » adressé à la Selarl MJ Synergie que postérieurement à son acquisition des parts sociales de la société Eco Led Energie (16 juillet 2018), il a rapidement découvert avec son associé, M. [F], soit dès septembre 2018, que deux chèques sont revenus impayés et qu’il était informé des courriers adressés par l’URSSAF et le trésor public, ainsi que l’endettement de la société à hauteur de 70.000 euros pour des factures impayées, il n’a pas hésité à se faire rémunérer un 13ème mois en décembre 2018, portant ainsi le montant des sommes perçues à 14.299,27 euros (16.300 euros bruts) alors même qu’il connaissait les difficultés financières de l’entreprise, l’absence de paiement des cotisations sociales et que cette rémunération n’était pas prévue par le contrat de travail produit.
M. [G] ne peut valablement alléguer de sa « naïveté » comme il le prétend également dans ce « memo » et ne pas avoir « consulté d’avocat ni d’expert-comptable » lors du rachat de l’entreprise alors que, très aguerri au fonctionnement des sociétés commerciales pour en avoir créées plusieurs et dirigé certaines, mais aussi aux risques inhérents au fonctionnement de celles-ci, plusieurs de ses sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire, pour justifier de sa « bonne foi ».
L’opacité sur le fonctionnement de l’entreprise est caractérisée par l’absence de production de comptabilité et de tout document concernant la société Eco Led Energie. Il est à cet égard pour le moins étonnant que M. [G] puisse évoquer le montant du chiffre d’affaires de la société sur les années 2017 et 2018, sans pour autant verser le moindre élément sur la situation réelle de l’entreprise de nature à démontrer la capacité de celle-ci à lui verser une rémunération extrêmement élevée.
Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, il existe des anomalies sur les bulletins de salaire en ce qui concerne les mentions qui y sont portées, et en dernier lieu, l’absence de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019.
En outre, M. [G] ne produit aucune pièce de nature à établir la prospection de clientèle inhérente à l’activité qu’il prétend avoir exercée. La cour relève à cet égard que si M. [G] indique dans son « memo » que M. [F] lui préparait des « fiches contact » pour ses tournées et qu’il « rapportait les bons de commande et les chèques », force est de constater que M. [G] ne produit aucune de ces pièces, ni même les éléments qui auraient justifié la prise en charge de frais professionnels figurant pourtant sur chacun de ses bulletins de salaire. M. [G] se limite à produire quelques factures (5) qui auraient été émises entre le 27 août 2018 et 8 janvier 2019, lesquelles sont insuffisantes à caractériser une prestation effective de travail pour le compte de la société Eco Led Energie et ce d’autant que 3 factures concernent la même entreprise, la société Locam à [Localité 8]. La cour relève en outre que l’examen des factures produites révèle également des incohérences en ce que les deux factures établies au nom de la société Locam comporte le numéro 10081 pour celle émise le 9 octobre 2018 et le numéro 10078 pour celle émise le 23 octobre 2021, démontrant que leur numérotation est inversée par rapport à l’ordre chronologique figurant sur les factures produites et sont donc sujettes à caution. De même, la facture du 8 janvier 2019 ne correspond pas à des prestations réalisées pour le compte de la société Renaissance industrielle mais à des « commissions sur chantier » pour un montant hors taxes de 7.500 euros.
En outre, s’agissant du lien de subordination, le CGEA n’est pas démenti par la production des deux attestations établies par Messieurs [U] et [M], qui sont tiers à l’entreprise, et dont les témoignages généraux et peu circonstanciés ne sont pas de nature à rapporter la preuve du lien de subordination allégué par M. [G].
Enfin, ni la notification du licenciement datée du 20 mars 2019, dont il n’est pas démontré de l’envoi effectif (enveloppe sans mention du destinataire et de l’expéditeur, avis de réception non présent), ni le certificat de travail transmis subséquemment ne peuvent être pris en considération au soutien du statut revendiqué par M. [G], ces éléments n’ayant de valeur que conditionnés à la reconnaissance dudit statut.
Par conséquent, sans même faire état de la succession de liquidations judiciaires ayant affecté plusieurs sociétés fondées par ou à l’initiative de M. [G], au vu des éléments objectifs versés aux débats, le caractère fictif du contrat de travail de l’espèce doit être retenu, en l’absence de démonstration d’une prestation de travail pour le compte de la société Eco Led Energie et de lien de subordination ainsi que l’absence de toute activité de l’intéressé sur son relevé de carrière de 2017 à 2019.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes en lien avec ce statut de salarié qui n’est pas vérifié, à savoir les prétentions de M. [G] relatives au titre de salaires impayés, de congés payés non pris et de la rupture du lien contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que l’intimée a agi en justice de manière abusive et en tout cas de mauvaise foi, en se prévalant d’un contrat de travail fictif afin d’obtenir des rappels de salaire et des indemnités.
Cette mauvaise foi est constitutive d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et a causé un préjudice à l’AGS qui a dû constituer avocat afin de défendre ses intérêts jusqu’à la cour d’appel.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à l’association Unedic délégation AGS – CGEA d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la transmission de l’arrêt au procureur de la République :
En application de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, l’Unedic délégation AGS CGEA sollicite la transmission du présent arrêt au procureur de la République, invoquant à l’appui de cette demande, des manoeuvres frauduleuses de M. [G] constitutivent du délit d’escroquerie visé à l’article 313-1 du code de pénal.
Les éléments rappelés ci-dessus posent question quant au caractère frauduleux des documents produits par M. [G] à l’appui de ses demandes.
Une copie de cette décision et des pièces produites par les parties sera communiquée au procureur de la République de Bourg-en-Bresse, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, afin qu’il apprécie les éventuelles suites pénales à donner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement qui a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé.
M. [G], qui succombe, devra supporter les dépens d’appel.
M. [G] sera également condamné à payer à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT qu’une copie de cette décision et des pièces produites par les parties seront communiquées au procureur de la République de Bourg-en-Bresse, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, afin qu’il apprécie les éventuelles suites pénales à donner,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à l’Unedic AGS – CGEA d'[Localité 6] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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