Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/01/25
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 11 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279004911901
S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Sinistres AP-DEPENDANCE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d’ARDENNES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2016, M. [F] a été blessé à l’oeil par un tir de grenailles.
Par jugement en date du 10 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Montargis a déclaré M. [Z] [G] coupable de ces faits et l’a condamné à la peine de sept ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve.
M. [F] a été reçu en sa constitution de partie civile. Le tribunal a condamné M. [G] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 mars 2017, la peine de M. [G] a été portée à huit ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve mais la cour a omis de statuer sur la constitution de partie civile de M. [F].
Une requête en omission de statuer a été déposée mais a été déclarée irrecevable par la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale, estimant que seul un pourvoi en cassation était possible.
Par jugement rendu le 24 avril 2018, le tribunal correctionnel de Montargis statuant sur intérêts civils, a débouté M. [F] de ses demandes, la cour d’appel n’ayant pas statué sur sa constitution de partie civile.
M. [F] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes, CIVI, qui lui a alloué la somme totale de 15 000 euros à titre de provision, suivant ordonnances en date des 29 novembre 2016 et 14 mai 2018.
Dans le cadre de l’instruction, une expertise médicale ainsi qu’une expertise psychologique de M. [F] ont été ordonnées.
Le médecin expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 25%.
La société Groupama auprès de laquelle M. [F] avait souscrit un contrat 'Garantie Accident de la víe privée', s’est opposée à l’indemnisation de M. [F] pour deux raisons, le taux d’IPP doit être supérieur à 30%, l’assurance ne couvre pas les dommages causés lors d’une rixe.
M. [F] a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 19 octobre 2017, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par acte du 6 avril 2021, M. [F] a fait assigner la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Montargis en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— déclaré M. [P] [F] responsable de son préjudice à hauteur de 20 %;
— débouté la société Groupama [Localité 8] Val de Loire de sa demande de déduction des provisions versées par le Fonds de garantie ;
— condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à verser à M. [P] [F] la somme totale de 123.504 euros en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
80 % de 17.180 euros au titre de la tierce personne ;
80 % de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
80 % de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
80 % de 99.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
80 % de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
80 % de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à M. [P] [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire, aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration en date du 29 septembre 2022, la société Groupama Val de Loire a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société Groupama [Localité 8] Val de Loire demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la société Groupama [Localité 8] Val de Loire recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 11 août 2022 en ce qu’il a déclaré M. [P] [F] responsable de son préjudice à hauteur de 20 % ; débouté la société Groupama [Localité 8] Val de Loire de sa demande de déduction des provisions versées par le Fonds de garantie ; condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à verser à M. [P] [F] la somme totale de 123 504,00 euros en réparation de ses préjudices; condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à M. [P] [F] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Groupama [Localité 8] Val de Loire ne doit pas sa garantie à M. [F] [P],
— débouter M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à verser à la SA Groupama la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour les sommes engagées par celle-ci en première instance,
— condamner M. [F] à verser à la SA Groupama [Localité 8] Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les sommes engagées par celle-ci en appel,
— condamner M. [F] en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’exécution liés au recouvrement des sommes dues et dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet Prévert, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de son appel incident,
— débouter M. [F] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 2.000 euros,
— condamner la société Groupama à verser à M. [F] la somme de 66.828 euros en tenant compte d’un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour M. [F] [P] et de 60 % pour M. [G] [Z], et de la provision de 15.000 euros versée par la CIVI,
— débouter M. [F] de son appel incident,
— débouter M. [F] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [P] [F] responsable de son préjudice à hauteur de 20% ; condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à verser à M. [F] la somme de totale de 123.504,00 euros se décomposant comme suit :
' 80 % de 17.180 euros au titre de la tierce personne
' 80 % de 8.000 euros au titre des souffrances endurées
' 80 % de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
' 80 % de 99.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 80 % de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
' 80 % de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Groupama à verser à M. [P] [F] les sommes suivantes
' [Localité 9] Personne 17.180 euros,
' Souffrances Endurées 4/7 8.000 euros,
' Préjudice esthétique définitif 2.5/7 5.000 euros,
' Déficit Fonctionnel Permanent : 31 % 99.200 euros,
' Incidence Professionnelle 50.000 euros,
' Préjudice d’Agrément 5.000 euros,
— condamner la société Groupama à verser à M. [P] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Groupama à verser à M. [P] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Groupama
Moyens des parties
La société Groupama fait plaider que les conditions générales du contrat excluent de la garantie les dommages résultant d’une rixe ; la rixe se définit comme une querelle violente accompagnée de coups, dans un lieu public ; il n’est pas question de concomitance comme en légitime défense, le fait que le coup de feu ait été tiré par M. [G] plusieurs minutes après la gifle donnée par M. [F] est inopérant ; la rixe n’est pas expressément définie dans le contrat mais elle apparaît dans un paragraphe relatif aux exclusions ; il ne fait pas de doute que M. [F] a participé à une dispute avec actes de violence réciproques laquelle s’est déroulée en public ; la rixe n’est pas un terme juridique qui aurait nécessité d’être expliqué dans un lexique pour que le signataire du contrat le comprenne.
Elle reproche au premier juge d’avoir ajouté une distinction dans la clause d’exclusion de garantie en énonçant, il n’est pas certain que l’exclusion puisse s’appliquer à des faits de violences qui ne soient pas concomitants, considérant que la clause d’exclusion est imprécise et doit être interprétée, contre elle, alors qu’il est de principe, énoncé à l’article 1192 du code civil, qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; la clause
d’exclusion suffisamment claire et précise, exclut la prise en charge de l’assureur en cas de participation intentionnelle de l’assuré à une rixe.
Elle prétend que la procédure d’enquête et de jugement font état d’une rixe, l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2017 débutant son rappel des faits en ces termes, les fonctionnaires se rendaient sur les lieux d’une rixe, le docteur [M] indique dans son rapport, il s’ensuivit une rixe, sans avoir été contredit par un dire ; le caractère intentionnel des agissements de M. [F] dans la rixe ne fait donc aucun doute.
M. [F] répond que la clause d’exclusion de garantie ne pourra qu’être écartée, le fait qu’il ait donné une gifle à M. [G] dix minutes avant que celui-ci, parti en voiture, ne revienne lui porter un coup de fusil ne permettant pas de circonscrire une rixe, laquelle exige un échange de coups dans un même espace-temps.
Il se prévaut de l’article L. 113-1 du code des assurances qui énonce que les clauses excluant la garantie doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat souscrit par M. [F] prévoient que sont exclus de la garantie les dommages résultants :
« 'de la participation intentionnelle de l’assuré à un crime, à un délit, à une insurrection, une émeute, une rixe (sauf cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger victime d’une agression), un attentat, un acte de terrorisme ou de vandalisme. »
Il apparaît que le contrat ne définit pas le terme 'rixe'.
Les procès-verbaux d’audition ne sont pas versés au débat, mais il ressort de l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la chambre des appels correctionnels de notre cour, pièce Groupama n°2, page 6, que les faits sont déroulés comme suit :
— [T] [J], employé comme vigile à la discothèque Forty Five, déclarait qu’il avait expulsé [Z] [G] de l’établissement. Il ajoutait qu’il avait ensuite expulsé deux clients perturbateurs et précisait que [P] [F], alcoolisé, les avait frappés en le pensant en difficulté. Il assurait qu’il l’avait écarté mais qu’il avait ensuite aperçu [Z] [G] et [P] [F] s’invectiver avant que celui-ci ne porte un coup de poing au premier. Il expliquait qu’ensuite, [Z] [G] était parti au volant d’une Audi A3. Il ajoutait n’avoir pas eu connaissance de la suite des événements et n’être ressorti qu’à l’arrivée des forces de l’ordre,
— [Z] [G] déclarait qu’il était allé au fumoir de l’établissement avec une bouteille d’alcool, alors que c’était interdit, ce que [P] [F] lui avait fait remarquer, lui demandant de s’en aller. Il était sorti, mais seulement à la demande des videurs. Il avait rejoint un ami à l’extérieur aux alentours de 4 heures et avait aperçu, peu de temps après, [P] [F] et deux de ses proches sortir de la boîte et frapper au sol un autre homme. Il indiquait qu’ils avaient, au terme de cette bagarre, tous deux échangé des insultes puis de
coups avant que le vigile ne les sépare. Il était alors monté dans son véhicule, une Clio 3 bleu-gris, et déclarait 'j’avais l’intention de revenir pour me venger, c’était à cause de l’alcool'. Il ajoutait qu’il avait récupéré un pistolet à plombs, dans un buisson au quartier Kennedy, et était retourné au Forty Five. Il précisait qu’une rixe entre une dizaine de personnes se déroulait devant l’établissement quand il s’était arrêté en plein milieu de la route avant de se diriger, l’arme à la main, vers [P] [F]. Il déclarait 'Au début, je voulais juste faire peur (…) Ensuite [P] [F] s’est approché de moi et j’ai paniqué, j’ai tiré. J’étais à 10 mètres de lui, l’arme était pointée en direction du groupe, lui était en face en fait'.
Il est donc clairement établi que les faits se sont déroulés en deux temps et que les blessures infligées à M. [P] [F] par M. [G], revenu sur place avec une arme après avoir quitté les lieux, afin de se venger selon ses propres termes, ne sont pas la suite directe et concomitante du coup porté par M. [P] [F] à M. [G].
La clause d’exclusion de garantie ne définissant pas la rixe, il n’est pas certain que l’exclusion de garantie puisse s’appliquer à des faits de violences qui ne sont pas concomitants, de sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, alors qu’il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de principe du 22 mai 2001, et plus récemment, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10529, FS-B, qu’une clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. Dans ces conditions, la moindre ambiguïté ne peut être interprétée et rend la clause d’exclusion nulle.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a retenu que la clause d’exclusion de garantie ne peut recevoir application en raison de son imprécision qui rend nécessaire son interprétation et que la société Groupama doit garantir M. [P] [F].
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [F]
— Sur le partage de responsabilité
Moyens des parties
La société Groupama fait plaider que la réaction, plus que disproportionnée, de M. [G] a fait suite à la gifle et aux insultes de M. [F] puisque sans ceux-ci, le premier n’aurait eu aucune raison d’aller chercher son arme et de tirer sur le second.
Elle demande d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour M. [F], 60% pour M. [G]
M. [F] prétend que son indemnisation ne saurait être imputée d’un quelconque pourcentage de responsabilité.
Réponse de la cour
Il est communément admis que le fait fautif de la victime est en principe toujours considéré comme une cause d’exonération partielle de la responsabilité de l’auteur des faits.
Il ressort de l’arrêt de la cour du 21 mars 2017 que, s’étant présenté au commissariat afin d’y déposer plainte le 11 février 2016, M. [F] a admis qu’il avait giflé M. [G] et expliqué qu’ils avaient échangé des insultes. Il faisait part d’une altercation au cours d’une soirée précédente, pendant laquelle M. [G] lui avait marché sur les pieds. Il niait avoir sorti un couteau le soir des faits mais affirmait avoir sorti une matraque alors présente dans son coffre, qu’il assurait ne pas avoir utilisée. Il reconnaissait avoir giflé M. [G] parce qu’il lui avait 'manqué de respect et avait fait le malin.'
Il apparaît que si la réaction de M. [G], qui a quitté les lieux pour y revenir avec une arme et tirer sur M. [F], est disproportionnée, il n’en est pas moins vrai qu’en le giflant et en sortant une matraque, ce dernier a, ainsi que l’a dit le premier juge, pris une part active dans l’altercation initiale à l’origine de la réaction de M. [G]. En conséquence, il doit être retenu que M. [F] a concouru à son dommage et c’est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour M. [F], 80% pour M. [G].
— Sur l’évaluation du préjudice
— L’incidence professionnelle
Moyens des parties
La société Groupama reproche au tribunal d’avoir retenu une indemnisation d’un montant de 20 000 euros en considérant que les dommages subis ont eu une incidence notable sur l’avancement de la carrière de M. [F] alors que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage, sans caractériser une dévalorisation sur le marché du travail ni l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
Elle ajoute que M. [F] ne justifiait pas de ses qualifications professionnelles ; son ancienneté était inférieure à 1 an au moment de son arrêt ; il ne justifiait pas de ses activités passées. Elle offre une indemnité de 2 000 euros.
M. [F] répond qu’il y a eu nécessité d’une reconversion dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; il était employé en qualité d’étancheur/bardeur par la SARL [B] ; la société a été radiée du RCS le 9 mai 2017 ; la perte de l’usage d’un oeil rétrécissant d’autant le champ visuel, il subit nécessairement une incidence professionnelle ; de part ce handicap, le périmètre de l’employabilité est nécessairement restreint, au regard du handicap et de son âge.
Il sollicite le paiement d’une indemnité de 50 000 euros.
Réponse de la cour
Le contrat d’assurance mentionne, page 2, que les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun.
Le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle est destiné à indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime », dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite.
L’expert [M], avec comme sapiteurs les docteurs [K], psychiatre, et [H], ophtalmologue, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 31%.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il a retenu la nécessité dans le cadre de la reconnaissance par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH, de la qualité de travailleur handicapé. Il a précisé que le déficit de la fonction visuelle, cécité de l’oeil gauche, rend M. [F] définitivement inapte aux emplois exercés antérieurement (maçon et étanchéiste de couverture) mais également à tout emploi nécessitant travail en hauteur, longs déplacements en véhicule et notamment de nuit.
Le premier juge a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en retenant,
— la nature et l’ampleur de l’incidence professionnelle constituée par la nécessité d’une reconversion avec l’inaptitude ci-dessus indiquée par l’expert,
— les perspectives professionnelles et l’âge de la victime, 22 ans au moment des faits,
— la dévalorisation sur le marché du travail, l’incidence professionnelle devant perdurer pendant 4 décennies,
— la perte de la fonction visuelle de l’oeil gauche limitant les possibilités de reconversion et compromettant toutes chances de pouvoir accéder à des métiers nécessitant l’usage des deux yeux,
— la pénibilité accrue au travail qu’il serait susceptible de trouver, avec une vision dégradée.
C’est donc à raison qu’il a alloué à M. [F] une indemnité de 20 000 euros. Sa décision étant confirmée.
Sur la déduction de la provision allouée par la CIVI
Moyens des parties
La société Groupama se prévaut du principe selon lequel la victime doit être indemnisée de tout son préjudice et rien que son préjudice pour en déduire que la somme de 15 000 euros, allouée à M. [F] par la CIVI, versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI, doit être déduite des demandes de la victime.
M. [F] répond qu’il appartiendra à la CIVI de déduire la provision des sommes obtenues dans la présente instance.
Réponse de la cour
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l’article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d’agir à l’encontre de son assureur sur le fondement du contrat d’assurance qu’elle a souscrit en vue d’indemniser le risque d’accidents corporels.
Le FGTI disposant d’une action en répétition contre la victime devant la CIVI, en application de l’article 706-10 afin d’obtenir le remboursement total ou partiel de la provision versée, Cass. 2ème civ. 17 juin 2021 n°19-24.645, il y a lieu, confirmant la décision, de débouter la société Groupama de sa demande de déduction de cette provision.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [F] fait plaider la résistance abusive de la société Groupama, qui a combattu pour entrevoir l’application de la notion de rixe en citant le dictionnaire et en admettant que cette notion n’est pas définie au contrat.
Cependant, la société Groupama, qui a usé que de son droit légitime à se défendre, n’a commis aucune faute, d’autant qu’elle n’a pas contesté les sommes sollicitées par M. [F] hormis celles relative à l’incidence professionnelle.
Il convient de confirmer la décision qui le déboute de sa demande.
Sur les demandes annexes
La société Groupama qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, parmi lesquels le coût de l’expertise judiciaire, et à verser à M. [F] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Groupama [Localité 8] Val de Loire au paiement des entiers dépens d’appel, parmi lesquels le coût de l’expertise judiciaire, et à verser à M. [P] [F] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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