Rejet 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2021, n° 2105337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2105337 ___________
SOCIÉTÉ NATIXIS INTERTITRES ___________
Mme Y X Juge des référés ___________
Ordonnance du 3 décembre 2021 ___________
39-08-015-01
C ot/mav
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 11 novembre 2021, la société Natixis Intertitres, représentée par la Selarl Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre portant sur la fourniture de titres-restaurant pour les agents de la région Bretagne en format cartes dématérialisées et la décision du 13 octobre 2021 du président de la région Bretagne portant rejet de son offre ;
2 N° 2105337
2°) de mettre à la charge de la région Bretagne et de la société Swile la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’offre de la société Swile est entachée d’irrégularité et aurait donc dû être éliminée comme telle : elle méconnaît les dispositions des articles R. 3262-4 et R. 3262-26 du code du travail relatifs à l’agrément des commerces par la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR), dès lors que le réseau des points d’utilisation qu’elle propose ne disposent pas tous du droit d’accepter les titres-restaurant comme moyen de paiement ; elle est lésée par l’irrégularité de la procédure, dès lors que son offre a été classée deuxième ;
- son offre a été dénaturée ; son offre s’appuie sur un prestataire permettant la mise en place d’un réseau privatif n’occasionnant aucun frais pour les commerçants et restaurateurs, contrairement à celle de la société attributaire, de sorte qu’il est incompréhensible que l’offre de cette dernière ait été valorisée sur le sous-critère 3.1 portant sur la mise en œuvre de relations commerciales équilibrées avec les commerces et restaurants ; la région Bretagne a donc, soit dénaturé son offre, soit omis de prendre en considération les inconvénients induits, en termes de frais bancaires, par l’offre de la société attributaire ; ce second manquement l’a également lésée, dans la mesure où la différence de notes sur ce sous-critère correspond au nombre de points distinguant les deux notes globales obtenues ;
- le sous-critère 3.1, qui porte sur les frais et commissions entre le fournisseur- émetteur des titres-restaurant et les restaurateurs et commerçants affiliés, est illégal en tant qu’il est sans lien avec l’objet du marché : ces frais relèvent de la politique générale de l’entreprise, étant fixés par les candidats nationalement, sur l’ensemble de leurs réseaux respectifs et pouvant varier d’une année sur l’autre, par le jeu de négociations avec les organisations syndicales professionnelles ou par l’effet d’offres promotionnelles particulières ; de tels frais, qui concernent la seule relation commerciale entre les candidats et leurs réseaux d’affiliés, n’ont aucun impact sur l’exécution du marché public en litige, notamment sur les prestations offertes aux agents de la région Bretagne ; ce sous-critère a au demeurant été inséré dans le critère « objectif en matière de développement durable », avec lequel il ne présente aucun lien ;
- il appartient au pouvoir adjudicateur de demander des justificatifs aux candidats dès lors que l’un des critères de sélection des offres est en lien avec une exigence technique du cahier des clauses particulières ; la région Bretagne s’est, s’agissant de ce sous-critère 3.1, satisfaite des seules déclarations des candidats et n’a au demeurant prévu aucune pénalité financière en cas de modification à la hausse des frais en cause en cours d’exécution du marché ; les informations demandées au titre de ce sous-critère n’étaient pas clairement précisées ; le pouvoir adjudicateur a comparé des données non pertinentes et non vérifiables, qui ne prenaient pas en considération les multiples accords existants entre les candidats et leurs réseaux respectifs ;
- la neutralisation de ce sous-critère 3.1 place les deux offres à égalité, de sorte que le manquement commis l’a lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021, la région Bretagne, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société
3 N° 2105337
Natixis Intertitres de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société attributaire respecte la réglementation applicable, relative notamment à l’agrément préalable, par la CNTR, des commerces acceptant les titres- restaurant comme moyen de paiement ; elle est donc régulière au sens des dispositions du code de la commande publique ;
- la dénaturation alléguée de l’offre de la société Natixis Intertitres n’est pas établie ; la question de l’utilisation ou non d’un réseau bancaire par l’opérateur est sans incidence dans l’analyse de la qualité des offres à laquelle il a été procédé, outre que le recours à un tel réseau renforce en tout état de cause la qualité de l’offre, permettant de pallier l’éventuelle indisponibilité du réseau privatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021, la société Swile, représentée par Me Brice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Natixis Intertitres de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la régularité de son offre est établie et attestée par la CNTR ;
- l’utilisation d’un réseau bancaire ou privé Conecs pour la réalisation des transactions entre les commerçants et les sociétés émettrices de titres-restaurant est indifférente, dès lors qu’elle est distincte de l’affiliation ou non des commerçants à la CNTR ;
- la réglementation issue des dispositions du code du travail ne saurait être méconnue, dans la mesure où une tentative de paiement chez un commerçant non agréé sera nécessairement refusée ;
- l’offre de la société Natixis Intertitres n’a pas été dénaturée, et les caractéristiques de sa propre offre ont été correctement analysées et appréciées, s’agissant notamment des frais acquittés par les restaurateurs et commerçants en cas d’utilisation de la carte Swile ;
- le moyen soulevé tend en réalité à ce que le juge des référés précontractuels analyse le mérite des offres, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté ;
- le pouvoir adjudicateur ne pouvait légalement valoriser l’affiliation au réseau Conecs sans créer un critère discriminatoire prohibé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
4 N° 2105337
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2021 :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Apelbaum, représentant la société Natixis Intertitres, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés, à l’exclusion du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Swile, auquel il renonce ; il soutient également que :
• le sous-critère 3.1, relatif à la mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire de titres-restaurant, qui constitue le seul point de départage des offres des sociétés Natixis Intertitres et Swile, ne présente aucun lien avec l’objet du marché ni avec les conditions de son exécution, dès lors qu’il relève des relations entre le titulaire du marché et les commerçants acceptant les titres-restaurant, sans affecter la situation du pouvoir adjudicateur ou de ses agents, bénéficiant desdits titres ;
• la région Bretagne n’a pas contrôlé l’exactitude des informations et des éléments des offres des candidats ;
• les conditions commerciales proposées par la société Natixis Intertitres sont davantage favorables aux commerçants et restaurateurs que celles proposées par la société Swile, puisqu’elle n’induit aucun frais bancaire ; la dénaturation de son offre est ainsi caractérisée ;
- les observations de Me Brault, représentant la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; elle fait également valoir que :
• le cahier des clauses particulières comprend toutes les informations nécessaires, permettant aux candidats de connaître les attentes du pouvoir adjudicateur, s’agissant des critères et sous-critères, notamment le sous-critère 3.1 ;
• ce sous-critère a au demeurant fait l’objet d’une remarque de la part d’une des sociétés candidates, s’agissant précisément de sa régularité, à laquelle il a été répondu ; aucune réserve n’a été émise par les candidats quant à la consistance ou la substance de ce sous-critère ;
• ce sous-critère présente un lien direct avec l’objet du marché, la région Bretagne voulant s’assurer que les commerçants ne sont pas financièrement lésés par l’acceptation des titres-restaurant comme moyen de paiement ;
• la société Natixis Intertitres n’établit pas que l’utilisation de son réseau privatif Conecs n’engendre aucun frais ;
• la société Swile a fait le choix commercial et financier de ne pas percevoir de frais de transaction ni de frais d’abonnement et de gestion, ce qui rend son offre meilleure que celle de la société Natixis Intertitres sur ce sous-critère ;
• les frais bancaires générés par l’utilisation de titres-restaurant sont attachés à l’usage d’un terminal de paiement ; ils existent, et relèvent de la relation entre chaque commerçant et sa banque ; l’existence ou le taux de ces frais ne peuvent donc être pris en considération par le pouvoir adjudicateur, et encore moins constituer un critère d’appréciation de la valeur des offres ; seuls peuvent être valorisés les frais, existant ou non, au profit des sociétés candidates, en surplus de ces frais bancaires ;
5 N° 2105337
• le réseau privatif Conecs de la société Natixis Intertitres n’est pas gratuit pour le commerçant, outre qu’il est parfois indisponible (la transaction basculant en ce cas automatiquement sur le réseau bancaire), ce taux d’indisponibilité n’étant pas précisé dans l’offre ;
- les observations de Me Brice, représentant la société Swile, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; il fait également valoir que :
• la valorisation de l’appartenance d’une société candidate aurait été discriminatoire, puisqu’il s’agit d’un réseau privatif et fermé ;
• les frais bancaires ne présentent pas de rapport avec l’objet du marché.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 17 novembre à 16 h.
Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, a été présenté pour la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions, par la même argumentation, et qui fait également valoir que le sous-critère 3.1 est en lien direct avec l’exécution du marché, qui induit une relation tripartite, de fait, entre le pouvoir adjudicateur, les agents bénéficiaires des titres-restaurant et les commerçants qui les acceptent comme moyen de paiement ; l’équilibre financier des relations entre le titulaire et les commerçants permet en outre de garantir l’existence d’offres promotionnelles ponctuelles, au bénéfice des agents du pouvoir adjudicateur.
Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2021, a été présenté pour la société Natixis Intertitres, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et qui soutient également que les commerçants acceptant les titres-restaurant sont des tiers à l’exécution du marché en litige, et que la relation du titulaire avec les commerçants du réseau qu’il propose n’intéresse pas le pouvoir adjudicateur, outre que la nature et le montant des commissions et frais n’ont aucun impact sur l’exécution des prestations par le titulaire ; ce sous-critère discrimine les candidats au regard des stratégies commerciales qu’ils développent et des relations commerciales qu’ils entretiennent avec les membres de leur réseau de commerçants ; les prix comparés ne sont pas les prix effectivement versés par les commerçants, dès lors qu’il existe des négociations avec les syndicats professionnels ; l’existence ou non d’offres promotionnelles ne présente aucun lien avec les frais acquittés par les commerçants ; le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de contrôler ni sanctionner le titulaire en cas de modification, en cours d’exécution du marché, des relations commerciales avec les membres de son réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 7 juillet 2021, la région Bretagne a lancé, en appel d’offres ouvert, la procédure de passation d’un accord-cadre portant sur la fourniture de titres- restaurant pour les agents de la région Bretagne en format cartes dématérialisées. La société Natixis Intertitres a été informée, par courrier du 13 octobre 2021, d’une part, du rejet de son offre et, d’autre part, de ce que le marché serait attribué à la société Swile. Par la présente requête, la société Natixis Intertitres demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
6 N° 2105337
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fûtce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Le règlement de la consultation prévoit, en son article 10.2, que le marché est attribué par application de trois critères, portant sur le prix des prestations, pondéré à 40 %, la valeur technique des prestations, pondéré à 40 %, et les objectifs en matière de développement durable, pondéré à 20 %. Ce dernier critère est lui-même subdivisé en deux sous-critères, portant respectivement sur la mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire de titres-restaurant, pondéré à 15 % et l’attention environnementale portée par le candidat dans l’exécution de la prestation (gestion des déchets, modalités de fabrication des cartes et d’extraction de matières premières, etc.), pondéré à 5 %.
5. Pour contester le rejet de son offre et l’attribution du marché à la société Swile, la société Natixis Intertitres soutient que le sous-critère 3.1 est illégal en tant qu’il est sans lien avec l’objet du marché et les conditions de son exécution, que son offre a été dénaturée et que le pouvoir adjudicateur n’a pas contrôlé l’exactitude des informations et données des offres des candidats.
En ce qui concerne la régularité du sous-critère 3.1 :
7 N° 2105337
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de son article L. 2112-2 : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. / Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ». Aux termes de son article L. 2152-8 : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
7. Le règlement de la consultation indique, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la valeur des offres sera appréciée par application de trois critères, dont le dernier, pondéré à 20 % et portant sur les objectifs en matière de développement durable, est subdivisé en deux sous- critères, dont le premier porte sur la mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire de titres-restaurant, pondéré à 15 %. Le cahier des clauses particulières précise en son article 3.1, s’agissant de ce sous-critère : « Engagée dans une démarche d’achat responsable, la Région Bretagne est attentive aux mesures prises par les candidats pour favoriser des relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire de titres restaurant. Le candidat sera donc amené à apporter des précisions dans son offre sur les modalités de remboursement mises en œuvre au profit des commerces et restaurants. Pour
8 N° 2105337 ce faire, il précisera dans la grille de réponse : / – le coût HT de la commission appliquée aux commerces lors du remboursement des titres (préciser si l’unité est en euro ou en % de la dépense) : / – le coût HT des frais de gestion appliquées aux commerces lors du remboursement des titres (préciser si l’unité est en euro ou en % de la dépense) ».
8. Il résulte de l’instruction que ce sous-critère 3.1 permet à la région Bretagne d’apprécier le coût induit pour les commerçants et restaurateurs acceptant les titres-restaurant dont bénéficient ses agents, et reversé au titulaire et non à l’établissement bancaire du commerçant ou du restaurateur. Si un tel sous-critère n’affecte pas, en tant que tel, l’exécution des prestations par le titulaire, il n’en présente pour autant pas moins un lien direct avec l’objet et les conditions d’exécution du marché en litige, dès lors qu’il permet au pouvoir adjudicateur de valoriser la ou les offres basées sur une relation financière la plus équilibrée possible entre le titulaire et les commerçants et restaurateurs membres de son réseau. Ce sous- critère, qui ne relève pas que de la seule stratégie financière et commerciale des entreprises candidates et qui n’induit par lui-même aucune discrimination prohibée entre les candidats potentiels, pouvait ainsi être légalement retenu par le pouvoir adjudicateur, au titre d’un critère présentant un aspect social.
9. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le cahier des clauses particulières détaille avec suffisamment de précision les attentes et points valorisés par la région Bretagne au titre de ce sous-critère 3.1.
10. Par suite, la société Natixis Intertitres n’est pas fondée à soutenir que la région Bretagne aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant, parmi les sous-critères d’attribution, un critère sans lien avec l’objet du marché, dont elle n’aurait par ailleurs pas suffisamment précisé la consistance.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Natixis Intertitres :
11. Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La société Natixis Intertitres soutient que son offre s’appuie sur un prestataire permettant la mise en place d’un réseau privatif n’occasionnant aucun frais pour les commerçants et restaurateurs, contrairement à celle de la société attributaire, de sorte que la région Bretagne a, s’agissant du critère 3.1, soit dénaturé son offre, soit omis de prendre en considération les inconvénients induits, en termes de frais bancaires, par l’offre de la société attributaire.
13. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Natixis Intertitres mentionnait les tarifs publics de sa carte Apetiz, devant être acquittés, à son profit, par les commerçants et
9 N° 2105337 restaurateurs affiliés, de sorte que cette société n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence de coûts pesant sur les commerçants et restaurateurs, la région Bretagne aurait dénaturé son offre, la circonstance que les coûts en cause effectivement acquittés pourraient le cas échéant être moindres, après négociation ou du fait de l’existence d’un accord avec les unions professionnelles, restant sans incidence. Par ailleurs, l’argumentation complémentaire développée par la société Natixis Intertitres tend à contester l’appréciation portée par la personne publique sur les mérites de chaque offre et, notamment, s’agissant de ce sous-critère 3.1, sur celle de la société retenue, et reste donc insusceptible de prospérer.
En ce qui concerne l’obligation de contrôle du pouvoir adjudicateur des caractéristiques des offres :
14. Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats.
15. Il résulte en l’espèce de l’instruction que s’agissant de ce sous-critère 3.1, la région Bretagne n’avait émis aucune exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres précisé par le règlement de la consultation, le cahier des clauses particulières se bornant à indiquer, en son article 3.1, que les candidats devaient préciser, dans la grille de réponse, les coûts HT, respectivement de la commission et des frais de gestion, appliqués aux commerces lors du remboursement des titres, en précisant à chaque fois si l’unité est en euro ou en % de la dépense. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant d’exiger des candidats qu’ils produisent des justificatifs portant sur le respect de telles exigences, la région Bretagne aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. Par ailleurs, la seule circonstance que les documents de la consultation ne prévoient pas de sanction, notamment financière, en cas de modification, par le titulaire, des coûts pesant sur les commerçants et restaurateurs membres de son réseau, en cours d’exécution du marché et à leur détriment, n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de passation en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement établi du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Natixis Intertitres, tendant à l’annulation de la procédure de passation de l’accord- cadre portant sur la fourniture de titres-restaurant pour les agents de la région Bretagne en format cartes dématérialisées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
10 N° 2105337
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Natixis Intertitres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne et la société Swile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Natixis Intertitres, à la région Bretagne et à la société Swile.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
O. X M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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