Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 décembre 2024, N° 2024062485 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] & ASSOCIES c/ S.A.S. THE BUREAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 370 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSIN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 décembre 2024 – président du TC de [Localité 8] – RG n° 2024062485
APPELANTE
S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, RCS de [Localité 8] n°388280539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle RHILANE de l’AARPI ZUIN RHILANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. THE BUREAU, RCS de [Localité 8] n°819990318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Louis de GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 20 juillet 2018, afin de disposer d’un bureau pour recevoir sa clientèle, la société [Y] & associés, qui a pour gérant M. [X] [Y], avocat inscrit au barreau de Paris, a signé un contrat de prestations de service avec la société The Bureau, qui est spécialisée dans la création et l’exploitation d’espaces de coworking premium.
Ce contrat à durée indéterminée est entré en vigueur le 1er octobre 2018 pour une durée minimale de 24 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 681 euros hors taxes (HT) soit 4 417,20 euros toutes taxes comprises (TTC).
Estimant abusives les augmentations du montant du loyer, porté à 4 317,01 euros HT par mois, la société [Y] & associés les a contestées auprès de la société bailleresse. La société The Bureau a refusé d’annuler les augmentations du loyer et de rembourser sa cocontractante.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2024, la société The Bureau a notifié la résiliation du contrat à la société [Y] & associés, qui avait refusé la dernière augmentation du loyer, en lui donnant un préavis de six mois, expirant le 31 octobre 2024, pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société [Y] & associés a fait assigner la société The Bureau devant le tribunal de commerce de Paris, au fond, aux fins d’obtenir la requalification du contrat de prestations de service en bail professionnel.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice 7 octobre 2024, la société [Y] & associés a fait assigner la société The Bureau devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de l’entendre, notamment :
ordonner la poursuite du contrat signé le 20 juillet 2018 et le maintien subséquent de la société [Y] & associés dans les lieux,
condamner la société The Bureau au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2024, ledit juge des référés :
a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la société The Bureau ;
a débouté la société [Y] & associés de sa demande principale ;
à titre reconventionnel :
a condamné la société [Y] & associés à libérer les locaux situé [Adresse 1] à [Localité 9], à restituer son badge d’accès, à reprendre l’ensemble de son matériel et à procéder à un état des lieux contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ;
ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution ;
a condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau une provision d’un montant de 5 763,62 euros ;
a condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de procédure ;
a condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 décembre 2024, la société [Y] & associés a relevé appel de cette décision, aux fins de la faire annuler et subsidiairement infirmer, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, au visa des articles 16, 455, 562 et 873 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 2 décembre 2024, la société [Y] & associés a demandé à la cour de:
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
débouter la société The Bureau de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
à titre subsidiaire, infirmer ladite l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [Y] & associés de sa demande principale ; à titre reconventionnel, condamné la société [Y] et associés à libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], à restituer son badge d’accès, à reprendre l’ensemble de son matériel et à procéder à un état des lieux contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ; ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte qui reste donc de la compétence du juge de l’exécution ; condamné la société [Y] et associés à verser à la société The Bureau une provision d’un montant de 5.763,62 euros; condamné la société [Y] et associés à verser à la société The Bureau la somme de 1.000 euros au titre de l’abus de procédure; condamné la société [Y] et associés à verser à la société The Bureau la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
la confirmer en ce qu’elle a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la société The Bureau ;
en tout état de cause, statuant à nouveau :
ordonner la poursuite du contrat signé le 20 juillet 2018 et renouvelé depuis le 1er octobre 2020 par période d’un mois ;
condamner la société The Bureau à rétablir la société [Y] & associés dans ses droits, par équivalent, en lui versant la somme de 40 000 euros par provision ;
condamner la société The Bureau à verser à la société [Y] & associés la somme totale de 11 763,62 euros au titre du remboursement des sommes payées en application de l’ordonnance frappée de nullité ou infirmée ;
condamner la société The Bureau au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2025, au visa des articles 455, 16, 562, 873, 1240, 700 et 695 et suivants du code de procédure civile, la société The Bureau a demandé à la cour de :
débouter la société [Y] & associés de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
confirmer l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 en ce qu’elle a : 'débouté la société [Y] & associés de sa demande principal visant à obtenir la poursuite du contrat conclu le 20 juillet 2018 ; condamné la société [Y] & associés à libérer les locaux situé [Adresse 2] [Localité 9], à restituer son badge d’accès, à reprendre l’ensemble de son matériel et à procéder à un état des lieux contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ; condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau une provision d’un montant de 5 763,62 euros ; condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de procédure ; condamné la société [Y] & associés à verser à la société The Bureau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
débouter la société [Y] & associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamner la société [Y] & associés à payer à la société The Bureau une provision complémentaire de 17 868 euros ;
condamner la société [Y] & associés à payer à la société The Bureau la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de procédure ;
condamner la société [Y] Associés à payer à la société The Bureau la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs. De plus, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 455 du même code, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé'.
Il en résulte qu’à défaut d’exposer, fût-ce succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date. A défaut, lorsque une décision n’a pas visé les dernières conclusions et a été prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, elle encourt l’annulation (cf. Cass. 2ème Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.514 et 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-25.365). En outre, dans le cadre des procédures orales, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l’audience.
Au cas présent, la société [Y] et associés poursuit l’annulation de la décision entreprise au motif que celle-ci omet de préciser qu’elle a déposé des conclusions lors de l’audience et qu’elle s’affranchit d’exposer leurs moyens. Elle souligne le défaut de motivation de celle-concernant chacun des chefs de l’ordonnance.
La société The Bureau fait valoir que ces griefs sont inopérants alors que la décision récapitule bien l’ensemble des prétentions et moyens de la société [Y] et associés et indique expressément avoir 'entendu les parties et examiné leurs pièces et arguments'. Elle considère en outre que le juge des référés a correctement motivé sa décision sur chacun des chefs de demande qui lui était soumis.
La cour relève que les parties s’accordent sur le fait que la décision entreprise ne vise pas expressément les dernières conclusions régularisées par la société [Y] et associés et soutenues devant le premier juge.
En effet, aux termes de la décision entreprise, le premier juge a relevé au titre du résumé des faits et de la procédure que :
'Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 al. 1er du Code de procédure civile
Vu le contrat signé le 20 juillet 2018
Ordonner la poursuite du contrat signé le 20 juillet 2018 et le maintien subséquent de la selarl [Y] et associés dans les lieux,
Condamner la société The Bureau au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience en cabinet le 2 décembre 2024.
La sasThe Bureau dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de:
Vu l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la société [Y] Associés, et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris Subsidiairement,
Débouter la société [Y] Associés de ses demandes, en l’absence de tout dommage imminent
A titre reconventionnel
Condamner la société [Y] Associés à libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], à restituer son badge d’accès, à reprendre l’ensemble de son matériel et à procéder à un état des lieux contradictoire dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte à hauteur de 2 000 € par jour de retard
Condamner la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau une provision d’un montant de 5.763,62 €
En tout état de cause
Condamner la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau la somme de 5.000 € au titre de l’abus de procédure
Condamner la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Or, la société [Y] et associés justifie avoir remis le 27 novembre 2024 et soutenu devant le premier juge, au contradictoire de son adversaire, des conclusions qui tendaient à :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société The Bureau,
ordonner la poursuite du contrat signé le 20 juillet 2018 et le maintien subséquent de la selarl [Y] et associés dans les lieux,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société The Bureau,
condamner la société The Bureau au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’instance.
Elle soutenait dans ses écritures qu’elle justifiait d’un dommage imminent de nature à permettre au président du tribunal de commerce d’ordonner une mesure conservatoire de poursuite de la relation contractuelle.
A cet égard, elle faisait valoir que si la résiliation du contrat dont il est principalement demandé la requalification en bail professionnel et le maintien subséquent pendant une nouvelle durée de six ans devait être appliquée dès le 31 octobre 2024, cela priverait d’effectivité son droit de demander la requalification du contrat. Elle ajoutait que son départ des lieux au 31 octobre 2024, outre le préjudice financier et d’image qu’il entraînerait serait irréversible et priverait la décision à intervenir de tout effet. Elle précisait que les conditions de déroulement du préavis de six mois ne lui avaient pas permis du fait de l’importance des locaux et de l’adresse pour son activité, de la durée d’occupation desdits locaux et des démarches nécessaires pour effectuer un déménagement, de s’organiser pour trouver de nouveaux locaux et procéder à temps au déménagement.
S’agissant des motifs retenus par le premier juge, sa décision énonce :
'Sur l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée :
Après avoir entendu les parties et examiné leurs pièces et arguments, nous retenons que le litige ne porte pas sur un contrat offrant les caractéristiques d’un contrat de bail commercial ou professionnel mais porte sur un simple contrat de prestation de services,
A ce titre le juge du commerce est parfaitement compétent pour entendre les parties sur le différend qui les opposent.
En conséquence, nous dirons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande principale :
Après avoir entendu les parties et examiné leurs pièces et arguments, nous retenons que le contrat conclu en 2018 est un contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction chaque mois. Le contrat prévoit que le préavis à respecter avant rupture est d’un mois avant la fin du contrat,
Nous relevons que The Bureau a résilié le contrat le 22 avril 2024 et a accordé à son cocontractant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Fort de cet état de fait, il serait particulièrement inéquitable et préjudiciable pour The Bureau, qui a fait preuve de mansuétude dans l’achèvement de ses relations contractuelles, d’ordonner la poursuite du contrat signé le 20 juillet 2018 et le maintien subséquent de la selarl [Y] et associés dans les lieux. Cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle :
Nous référant aux motifs développés à propos de la demande principale, nous :
o Condamnerons la société [Y] Associés à libérer les locaux sis [Adresse 4] [Localité 9], à restituer son badge d’accès, à reprendre l’ensemble de son matériel et à procéder à un état des lieux contradictoire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard.
o Condamnerons la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau une provision d’un montant de 5.763,62€.
o Condamnerons la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau la somme de 1.000 € au titre de l’abus de procédure
o Condamnerons la société [Y] Associés à verser à la société The Bureau la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il ne résulte pas de la lecture des énonciations de cette ordonnance, ni des motivations ci-avant reprises, que le premier juge a pris en considération les dernières conclusions de la société [Y] et associés, la mention 'après avoir entendu les parties et examiné leurs pièces et arguments’ ne pouvant suppléer l’absence de toute référence à des conclusions en débat, ni le défaut d’un résumé des prétentions respectives des parties.
Il s’ensuit que l’ordonnance dont appel encourt l’annulation. En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout.
Sur la demande au titre de la poursuite du contrat et de la réintégration dans les lieux
Selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En outre, en application de l’article 873 du même code, il 'peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. L’article 1353 du même code dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il est acquis que, lorsque l’expulsion d’un locataire dont le bail est résilié a été ordonnée et est imminente, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prévenir le dommage qui en résultera du fait d’une décision que la loi lui donnait pouvoir de prendre, quand bien cette mesure est de nature à causer un dommage à la fois irrémédiable et imminent à ce locataire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, la société [Y] et associés prétend, au motif que la société The Bureau ne pourra pas la rétablir dans ses droits en nature en la réintégrant dans les lieux, à la condamnation de cette dernière à lui payer par équivalent la somme de 40.000 euros à titre de provision.
Mais, la cour constate que c’est vainement que la société [Y] et associés soutient qu’à la suite de la résiliation du contrat conclu entre elles le 20 juillet 2018, notifiée le 22 avril 2024 par la société The Bureau, en lui accordant un préavis de six mois, lorsqu’elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce par assignation signifiée le 20 septembre 2024, il existait un dommage imminent au titre duquel aurait dû être ordonnée une mesure conservatoire de poursuite de la relation contractuelle.
En effet, elle échoue à caractériser l’existence de tout dommage imminent entrant dans les prévisions des dispositions précitées, en se bornant à soutenir que les demandes présentées devant le tribunal de commerce, statuant au fond, nécessitaient son maintien dans les lieux pour être effectives, sauf à la priver de son droit à agir en justice.
Ce faisant, elle n’impute aucune faute précise à la société [Y] et associés dans l’exécution du contrat et en particulier dans la mise en 'uvre de la résiliation de celui-ci en application de l’article 12 de la convention, outre qu’elle n’établit aucunement le danger qu’elle invoque et qui résulterait selon elle de son éviction des locaux mis à sa disposition.
En tout état de cause, alors que la société [Y] et associés poursuit, à hauteur d’appel, l’allocation d’une indemnité provisionnelle de compensation à ce titre, elle ne démontre pas l’existence d’une obligation qui en justifierait.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande de provision de la société The Bureau
La cour se réfère aux dispositions précitées s’agissant de la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au créancier. S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au cas d’espèce, pour fonder ses demandes à ce titre, la société The Bureau invoque l’article 16 de la convention l’ayant liée à la société [Y] et associés. Elle fait valoir que celle-ci échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse, en l’absence de faute dans la rupture des relations contractuelles pouvant lui être imputée et en déduit que celle-ci n’ayant pas quitté les lieux à l’issue du préavis, soit à partir du 31 octobre 2024 comme elle en avait l’obligation et s’y étant maintenue jusqu’au 22 janvier 2025, elle doit être condamnée à lui verser une provision d’un montant de 5 763,62 euros correspondant à la période d’occupation illicite allant du 31 octobre au 30 novembre 2024, ainsi que de 17 868 euros. Pour ce second montant, elle explique le calculer en prenant en compte les sommes de 17 798 euros correspondant à la période d’occupation illicite du 1er décembre 2024 au 22 janvier 2025, de 3 200 euros au titre de l’astreinte dont elle déduit la somme de 3 130 euros correspondant au dépôt de garantie.
La société [Y] et associés sollicite le rejet des demandes adverses de ce chef au motif qu’elles sont fondées sur une clause pénale manifestement excessive, outre que la demande au titre de l’astreinte est soumise à une procédure particulière dont la société The Bureau ne peut s’affranchir.
La cour observe qu’il n’est pas contesté que la société [Y] et associés s’est maintenue dans les lieux, nonobstant la résiliation du contrat et après expiration du délai qui lui était accordé, depuis le 31 octobre 2024 jusqu’au 22 janvier 2025.
L’article 4 de la convention prévoit que le tarif correspondant à la prestation fournie s’établit au 1er octobre 2018 à hauteur de 3.681 euros hors taxes par mois, outre qu’il stipule un dépôt de garantie de 4.090 euros à verser à la signature du contrat. L’article 16 de la même convention stipule :
' Fin du contrat – A la résiliation du Contrat, le Membre s’engage à laisser les Espaces de Travail et plus généralement les Locaux en parfait état ainsi qu’à récupérer l’ensemble de son matériel. Un état des lieux sera établi avec le Prestataire à l’issue duquel pourra être mis à la charge du Membre l’ensemble des frais nécessaires à la remise en état des Espaces de Travail (comme par exemple la remise en état des peintures et du mobilier de bureau).
Si le membre continue d’occuper les Locaux ou les Espaces de Travail postérieurement à l’expiration du préavis, le Prestataire sera en droit de facturer un montant égal à deux fois le montant de l’abonnement au prorata de la présence'.
Il apparaît que le doublement de la redevance prévu dans les stipulations précitées vise à sanctionner le comportement fautif du co-contractant s’étant maintenu dans les locaux et s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Pour justifier de sa créance, la société The Bureau a versé trois factures respectivement en dates des 23 décembre 2024, 8 et 24 janvier 2025. Il en résulte qu’elle a ainsi réclamé à la société [Y] et associés au titre des indemnités 'post-résiliation’ les sommes de 7 501,32 euros pour la période du 1er au 23 décembre 2024, de 2 253,91 euros pour la période du 24 au 31 décembre 2024 et de 7 083,73 euros pour la période du 1er au 22 janvier 2025, soit en tout 16 838,96 euros (7501,32+2253,91+7083,73).
Aucune facture ou toute autre pièce n’est produite s’agissant de la période du 31 octobre au 30 novembre 2024. La facture établie ultérieurement, le 23 décembre 2024, ne mentionne aucun arriéré.
La société The Bureau revendiquant le droit de facturer une redevance double au titre de l’occupation illicite, il s’en déduit que sans l’application de la pénalité elle aurait pu percevoir pour cette période la somme de 8 419,48 euros (16838,96/2).
Si la dernière facture comporte aussi des réclamations au titre de frais divers, la société The Bureau n’a fourni aucune explication les concernant. Et, il n’est pas produit d’état des lieux dressé à la suite du départ de la société [Y] et associés, ni de décompte récapitulatif. Mais, ces factures ne font pas état de la somme de 3 130 euros correspondant au dépôt de garantie que la société The Bureau reconnaît devoir.
Ainsi au vu des pièces ainsi produites, il y a lieu d’allouer à la société The Bureau une provision de 5.289,48 euros (8419,48-3130).
Par voie de conséquence, la société [Y] et associés sera condamnée à payer à la société The Bureau cette somme à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Au cas présent, c’est vainement que la société The Bureau invoque à ce titre le caractère dilatoire de l’action de la société [Y] et associés alors qu’elle a bénéficié de tout le temps nécessaire pour trouver de nouveaux locaux, qu’elle est donc mal fondée à prétendre que son comportement l’aurait contrainte à cesser son activité et qu’elle semble avoir trouvé un local conforme à ses exigences. Outre qu’elle ne démontre pas une faute de la société [Y] et associés dans l’exercice de l’action en justice, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.
Sur la demande de répétition des sommes versées au titre de l’ordonnance annulée
La société [Y] et associés sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société The Bureau à lui payer la somme de 11 763,62 euros au titre du remboursement des sommes payées en application de l’ordonnance frappée de nullité ou infirmée. Mais, outre qu’elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette prétention, il apparaît qu’une telle demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires au titre des frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société [Y] et associés sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre qu’elle conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Y] et associés sera condamnée à payer à la société The Bureau la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de l’ordonnance entreprise;
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Y] et associés au titre de la poursuite du contrat et de la réintégration dans les lieux ;
Condamne la société [Y] et associés à payer à la société The Bureau une provision de cinq mille deux-cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-huit centimes (5.289,48 €) ;
Déclare irrecevable la demande de la société [Y] et associés au titre du remboursement des sommes payées en application de l’ordonnance frappée de nullité ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société The Bureau à l’encontre de la société [Y] et associés ;
Condamne la société [Y] et associés aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [Y] et associés à payer à la société The Bureau la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société [Y] et associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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