Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2010 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 35
Décisions • 180
—
[…] les ristournes et les cotisations supplémentaires a été modifié par l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et ne contient plus de dispositions sur ce point. […] Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Désistement —
[…] Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, […]
Cassation —
[…] sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, […] l'article R. 143-21 dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicables au litige :
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mars 2010,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. D242-6-4, Art. D242-6-9, Art. D242-6-5, Art. D242-6-10, Art. D242-6-6, Art. D242-6-11, Art. D242-6-14, Art. D242-6-15, Art. D242-6-12, Art. D242-6-16, Art. D242-6-13, Art. D242-6-17, Art. D242-6-18, Art. D242-6-14-1, Art. D242-6-19, Art. D242-6-20, Art. D242-6-21, Art. D242-6-22, Art. D242-6-23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D242-6-1, Art. D242-6-2, Art. D242-6-3, Art. D242-6-4, Art. D242-6-5, Art. D242-6-6, Art. D242-6-7, Art. D242-6-8, Art. D242-6-9, Art. D242-6-10, Art. D242-6-11, Art. D242-6-12, Art. D242-6-13, Art. D242-6-15, Art. D242-6-16, Art. D242-6-17, Art. D242-6-18, Art. D242-6-19, Art. D242-6-20, Art. D242-6-21, Art. D242-6-22, Art. D242-6-23
- Code de la sécurité sociale.Art. D242-29, Art. D242-30, Art. D242-31, Art. D242-32, Art. D242-33, Art. D242-34, Art. D242-35, Art. D242-36
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D242-37, Art. D242-38, Art. D242-39, Art. D242-40, Art. D242-41
I. ― Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :
1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;
2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.
II. ― Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
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