Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 mai 2024, N° 22/00466 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°1094
[P]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [P]
— Me Ludiwine PASSE
— [7]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQJ – N° registre 1ère instance : 22/00466
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [P], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité par la [5] (la [6] ou la caisse) à l’issue duquel lui a été notifié le 23 novembre 2021 un indu d’un montant de 2 723,38 euros puis un second indu le 24 novembre 2021 à hauteur de 734,30 euros.
Saisi par Mme [P] d’une contestation de ces indus, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement en dernier ressort prononcé le 27 mai 2024 a':
— déclaré irrecevable la demande de Mme [P] portant sur la contestation de l’indu de 2 723,38 euros notifié le 23 novembre 2021,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé l’indu notifié le 23 novembre 2021 à hauteur de 734,30 euros,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel à raison du montant du litige.
Mme [P] dûment représentée par Maître Rohart, substituant Me Passe, s’en est rapportée à ses écritures déposées le 13 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant entraîné la confirmation de la notification d’indu en date du 24 novembre 2021 pour un montant de 734,30 euros,
— prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant entraîné la confirmation de la notification d’indu en date du 23 novembre 2021 pour un montant de 2 723,38 euros,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 723,38 euros en remboursement des sommes indûment rétrocédées,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 734,30 euros en remboursement des sommes indûment remboursées,
— juger que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 21 février 2022,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses explications orales, la [7] a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de Mme [P] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Le litige soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire d’Arras porte sur deux indus d’un montant respectif de 2 723,38 euros et de 734,30 euros, soit par conséquent, inférieurs au taux du ressort.
En effet, Mme [P] en sollicitait l’annulation, et la condamnation de la [6] à lui rembourser ces sommes.
Le jugement a été rendu en dernier ressort, et la notification de celui-ci précisait bien que la voie du pourvoi en cassation était ouverte.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] est condamnée aux dépens.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [P],
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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