Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 janv. 2025, n° 22/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 54/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01287 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWR
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [P] [H] épouse [Z], es qualité d’héritière de Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 6]
La Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentées par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
ayant siège [Adresse 5]
représenté par son syndic, la Société WEIBLEN IMMEUBLES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 6]
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H], qui était propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 10]à [Localité 11], assuré auprès de la MACIF, a subi, le 16 février 2012, un dégât des eaux localisé au droit du plafond de son salon.
Selon exploits des 29 juillet et 2 août 2013, Mme [H] a assigné en référé M. [K] [S], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, et l’assureur de celui-ci, Groupama Grand Est, ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et son assureur, la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [X] qui a déposé un rapport daté du 9 octobre 2014.
Mme [H] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant sa fille Mme [P] [Z] pour lui succéder.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 mai 2018, signifié respectivement les 21 juin et 14 juin 2018 au syndicat des copropriétaires et à son assureur, la société Allianz IARD, Mme [P] [Z], née [H], agissant en qualité d’héritière de Mme [R] [H], et la MACIF ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’indemnisation du préjudice subi.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 octobre 2019, signifié respectivement les 2 novembre et 17 octobre 2019, Mme [P] [Z], née [H], agissant en qualité d’héritière de Mme [R] [H], et la MACIF ont fait citer M. [S] et Groupama Grand Est, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux mêmes fins.
Après jonction des procédures, le tribunal judiciaire a, par jugement en date du 11 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’action de Mme [Z] et de la MACIF dirigée contre M. [S] et Groupama Grand Est,
— rejeté la demande d’indemnisation de la MACIF dirigée contre M. [S] et Groupama Grand Est,
— rejeté la demande de Mme [P] [Z] d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dirigée contre M. [S] et Groupama Grand Est ;
— déclaré l’action de Mme [P] [Z] et de la MACIF dirigée contre le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la société Allianz IARD, recevable,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la société Allianz IARD à payer à la SAMVC MACIF la somme de 4 162,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la société Allianz IARD à payer à Mme [P] [Z] la somme de 15 900 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 16 février 2012 au 30 juin 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— condamné la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées au profit de Mme [P] [Z] et de la SAMVC MACIF ;
— condamné Mme [P] [Z] et la MACIF in solidum aux dépens exposés par M. [S] et Groupama Grand Est, y compris ceux de la procédure de référé RG 13/438 et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la société Allianz IARD aux dépens exposés par Mme [P] [Z] et la MACIF, y compris ceux de la procédure de référé RG 13/438 dont les frais d’expertise à rembourser à la MACIF, mais à l’exception des dépens exposés pour la mise en cause de M. [S] et de Groupama Grand Est, et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— rejeté la demande de Mme [P] [Z] et de la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [S] et Groupama Grand Est.
Le tribunal a considéré que l’action de Mme [Z] et de la MACIF était recevable, l’action se limitant aux conséquences du sinistre de 2012, et les assignations des 29 juillet et 2 août 2013 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans jusqu’à l’ordonnance de référé du 19 novembre 2013, qui a fait courir un nouveau délai lequel a été suspendu jusqu’au 10 octobre 2014, date à laquelle le délai de 5 ans a recommencé à courir.
Au fond, le tribunal a relevé que selon l’expert, les infiltrations étaient dues au choix d’un revêtement d’étanchéité inadapté pour les balcons. Il a retenu que :
— le syndicat des copropriétaires était responsable des dommages causés aux autres copropriétaires trouvant leur origine dans des parties communes, conformément à l’article 14 loi du 10 juillet 1965 ;
— il devait assurer l’étanchéité de la dalle, peu important que l’eau provienne du seuil des portes-fenêtres, dès lors que la cause première des désordres était l’inadaptation de l’étanchéité réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires ;
— les demandes dirigées contre M. [S] et son assureur devaient donc être rejetées seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires devant être recherchée,
— la garantie de la société Allianz était due, le contrat d’assurance n’étant pas dénué d’aléa.
*
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration reçue par voie électronique le 25 mars 2022, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [Z] et de la MACIF contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la société Allianz IARD, en ce qu’il l’a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes condamnations et les a condamnés solidairement à payer à Mme [Z] et à la MACIF les sommes de 15 900 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête de la société Groupama Grand Est et de M. [S] en irrecevabilité de l’appel de la société Allianz IARD, et a déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour en connaître les demandes de la société Allianz IARD tendant à voir déclarer son appel en garantie recevable et bien fondé, et à lui adjuger le bénéfice de ses conclusions justificatives d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance Allianz Immeuble n° 45396675 liant Allianz et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pour absence d’aléa.
En tout cas,
— mettre hors de cause la compagnie Allianz,
— débouter Mme [Z], la MACIF, M. [S], Groupama, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre d’Allianz,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Subsidiairement, si Allianz devait sa garantie et si la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] devait être retenue :
— déclarer M. [S] et Groupama solidairement responsables avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et Allianz du préjudice subi par Mme [Z] ;
— réduire les sommes sollicitées par Mme [Z] et la MACIF à de plus justes montants.
La société Allianz IARD se prévaut de la nullité du contrat souscrit le 8 avril 2010 par le syndicat des copropriétaires pour absence d’aléa, motifs pris de ce que les infiltrations ont commencé au moins en 2002, que des travaux ont été réalisés en 2004 et réceptionnés le 16 juin 2004, que de nouvelles infiltrations sont survenues en 2007 et 2010, et qu’il s’agit incontestablement d’un dégât des eaux récurrent et progressif, les infiltrations se prolongeant depuis plusieurs années et en tout cas, bien avant la souscription du contrat d’assurances.
Subsidiairement, elle conteste d’une part la responsabilité de son assuré, en faisant valoir que le sinistre ne trouve pas son origine dans les parties communes mais dans le revêtement du balcon, partie privative, de sorte que seule la responsabilité de M. [S] est susceptible d’être engagée, d’autre part le trouble de jouissance allégué.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [P] [Z] et la MACIF concluent au rejet de l’appel principal et forment appel incident. Elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tant que la demande dirigée à l’encontre de M. [S] et de la Caisse Régionale Mutuelle Agricole du Grand Est a fait l’objet d’un débouté,
statuant à nouveau à ce titre,
— déclarer Mme [Z] née [H] et la MACIF bien fondées en leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] et la compagnie d’assurances Allianz,
— condamner en conséquence M. [S] et Groupama Grand Est à indemniser le préjudice subi par Mme [H],
— condamner, le cas échéant solidairement avec la compagnie Allianz et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », M. [K] [S] et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 4 162,26 euros,
— condamner par ailleurs, le cas échéant solidairement avec la compagnie Allianz et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », M. [S] et Groupama Grand Est à payer à Mme [H] la somme de 19 200 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi pour la période du 16 février 2012 au 30 juin 2017 ;
Statuant sur l’appel incident dirigé à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et de la compagnie Allianz,
— réformer le jugement entrepris quant au montant alloué au titre du préjudice de jouissance,
— porter de 15 900 euros à 19 200 euros la condamnation prononcée en faveur de Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance,
— déclarer l’appel incident du syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » mal fondé
et l’en débouter
— condamner la compagnie d’assurances Allianz et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ainsi que M. [S] et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, y compris les dépens de la procédure de référé RG 13/438, ainsi que les frais d’expertise,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances Allianz et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Mme [H] et à la MACIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et Groupama Grand Est à payer à Mme [H] et à la MACIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que le litige concerne exclusivement le sinistre survenu le 12 février 2012, et que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé.
Mme [Z] demande l’augmentation du montant alloué au titre de son préjudice de jouissance, le calcul figurant dans les conclusions de première instance étant manifestement erroné. Elle forme également appel incident, ainsi que la MACIF, pour demander la condamnation de M. [S] et de Groupama Grand Est, solidairement avec le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD, soulignant que l’expert a rappelé que le sinistre trouvait son origine non seulement dans le défaut d’étanchéité du balcon mais également dans le choix du revêtement posé, et que M. [S] et Groupama Grand Est avaient reconnu qu’il s’agissait (peut-être) d’un facteur aggravant.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande à la cour de :
— déclarer la société Allianz mal fondée en son appel ;
— déclarer irrecevable tout particulièrement la demande de prononcé de la nullité du contrat d’assurance liant la société Allianz et le syndicat des copropriétaires car n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions d’Allianz ;
A titre subsidiaire, débouter la société Allianz de cette demande comme étant prescrite,
en conséquence,
— débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’indemnisation de la MACIF dirigée contre M. [S] et Groupama Grand Est,
* rejeté la demande de Mme [P] [Z] d’indemnisation d’un préjudice de jouissance contre M. [S] et Groupama Grand Est,
* déclaré recevable l’action de Mme [P] [Z] et de la MACIF contre M. [S] et la société Allianz IARD,
* prononcé des condamnations contre le syndicat des copropriétaires,
et statuant à nouveau,
— juger que (..)
— déclarer Mme [P] [Z] et la MACIF irrecevables en toutes leurs demandes celles-ci étant prescrites,
— débouter Mme [P] [Z] et la MACIF de toutes leurs demandes en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] vert,
subsidiairement, réduire les montants,
— déclarer Mme [P] [Z] et la MACIF irrecevables en leur appel incident, en tous cas mal fondées et le rejeter,
— débouter M. [S] et Groupama Grand Est en ce qu’ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le rejet des appels incidents,
en tout état de cause,
— condamner la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— condamner solidairement, Mme [P] [Z], la MACIF et la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel principal et incident.
Le syndicat des copropriétaires considère que la demande de nullité du contrat d’assurances formée par la société Allianz IARD est irrecevable pour n’avoir pas été formulée dans ses premières conclusions d’appel, et comme étant prescrite. Il conteste par ailleurs l’absence d’aléa alléguée.
Il estime la demande de Mme [Z] irrecevable car prescrite, puisque le sinistre fait suite à un précédent sinistre intervenu en 2006. Au fond, il conteste sa responsabilité, le dommage ne trouvant pas son origine dans la dalle du balcon, partie commune, et discute les montants.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 avril 2023, transmises par voie électronique le 4 mai 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est (ci-après Groupama Grand Est) et M. [S] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Allianz dirigées à leur encontre sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Allianz dirigées à l’encontre de M. [S] et de Groupama Grand Est sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel principal et l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’appelante aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel et de l’appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre eux.
Au fond, ils soutiennent que c’est l’étanchéité des balcons qui est à l’origine des infiltrations, et que si le carrelage est (peut-être) un facteur aggravant, il n’est pas en lui-même la cause du dommage. Ils rappellent que selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence, les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la sécurité des occupants sont à la charge du syndicat des copropriétaires, ce qui concerne l’étanchéité de la dalle des balcons, qui relève des parties communes.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Il sera ensuite constaté que si le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [Z] et la MACIF, il ne soulève toutefois aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, cet appel incident sera déclaré recevable.
1 – Sur les fins de non-recevoir
1-1 Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [Z], née [H], et de la MACIF dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— les infiltrations dont se plaint Mme [P] [Z] se sont produites dès 2002, de sorte que la prescription décennale alors applicable, qui a commencé à courir au plus tard le 22 avril 2002, était acquise antérieurement à la saisine du juge des référés par assignation du 29 juillet 2013,
— le même sinistre s’est reproduit en 2007 et en 2010, et Mme [P] [Z] avait admis en première instance que le sinistre de 2012 faisait suite à un précédent sinistre de 2006,
— même en considérant que le délai aurait commencé à courir au jour du sinistre du '12 février 2012", la demande serait prescrite, puisque l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé du 29 juillet 2013 a pris fin le 19 novembre 2013, date de l’ordonnance, puis le délai de prescription a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport, soit pour une durée de 14 mois et 15 jours, de sorte que Mme [P] [Z] aurait dû saisir le tribunal avant le 27 avril 2018, or son acte introductif d’instance est du 31 mai 2018.
Mme [Z] et la MACIF répondent que le litige concerne exclusivement le dégât des eaux de 2012 et que comme l’a retenu le tribunal s’agissant de la recevabilité des demandes dirigées contre M. [S] et Groupama Grand Est qui ne forment pas appel incident de ce chef, ce n’est qu’à compter du 10 octobre 2014 que le délai a recommencé à courir pour 5 ans, le syndicat des copropriétaires opérant une confusion entre les dispositions des articles 2230 et 2241 et 2242 du code civil, et omettant de tenir compte du fait que le délai a recommencé à courir au jour de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du délai écoulé antérieurement.
Sur ce,
La cour fait sienne l’appréciation du tribunal qui a considéré, à juste titre, que le sinistre survenu en février 2012 constituait un nouveau dommage, distinct des
précédents sinistres, quand bien même leur cause serait la même, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil devait être fixé au jour du dommage, soit le 16 février 2012.
De même, c’est à bon droit que le tribunal a constaté que ce délai avait été interrompu par les assignations en référé délivrées au syndicat des copropriétaires et à son assureur, les 29 juillet et 2 août 2013, et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 19 novembre 2013 ayant désigné un expert judiciaire, et qu’un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir à cette date, lequel avait été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a considéré que l’action engagée par Mme [Z] et la MACIF, selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 mai 2018, n’était pas prescrite et l’a déclarée recevable.
1-2 Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat d’assurance
Le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société Allianz pour la première fois à hauteur de cour dans des conclusions du 14 décembre 2022, alors qu’elle ne l’avait pas présentée dans ses premières conclusions d’appel.
Il soutient ensuite que la demande est par ailleurs prescrite pour avoir été formée dans des conclusions du 14 décembre 2022, alors que le contrat a été conclu le 8 avril 2010 et qu’Allianz refuse de couvrir des infiltrations survenues le 16 février 2012, de sorte que tant le délai biennal que le délai de quinquennal étaient expirés.
La société Allianz n’a pas répondu sur ce point.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : ' A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. .
Ce texte institue un principe de concentration temporelle des prétentions mais non des moyens. Ainsi, dans des conclusions ultérieures aux premières, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux à l’appui des prétentions émises dans les premières.
En l’occurrence, la demande de nullité du contrat d’assurance sur lequel sont fondées les demandes dirigées contre elle présentée par la société Allianz IARD ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de ce texte, mais un moyen de défense invoqué au soutien des prétentions qu’elle a formulées, dès ses premières conclusions d’appel, tendant au rejet des demandes dirigées contre elle et à sa mise hors de cause. Au surplus, cette demande tend à répondre aux conclusions notifiées le 16 septembre 2022
par Mme [Z] et son assureur, aux termes desquelles il lui était reproché de se prévaloir d’une absence d’aléa sans en tirer la conclusion qui s’imposait, à savoir la nullité du contrat.
La demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société Allianz est donc recevable au regard de ce texte.
S’agissant de la prescription, l’action de l’assureur en nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa est soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et commence à courir au jour où il a eu connaissance de cette cause de nullité. En l’espèce, ce n’est pas au jour de la souscription du contrat d’assurance, mais au jour où la société Allianz a eu connaissance de l’existence de sinistres antérieurs susceptibles de faire disparaître l’aléa que le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir. En l’absence d’autre date invoquée par les parties, la cour retient la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 octobre 2014, comme étant celle à laquelle la société Allianz a eu connaissance de l’existence de dégâts des eaux antérieurs, de sorte que le délai biennal était incontestablement expiré au jour où elle a formulé sa demande de nullité du contrat d’assurance.
Toutefois, si la prescription fait obstacle à ce que l’assureur puisse agir en nullité du contrat, en revanche, elle n’a pas pour effet de le priver de la possibilité de se prévaloir de la nullité du contrat par voie d’exception, pour s’opposer à l’action directe de la victime, ou à l’action en garantie de son assuré, l’exception de nullité étant perpétuelle.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc également être rejetée.
1-3 Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Allianz IARD dirigées contre M. [S] et Groupama Grand Est
M. [S] et Groupama Grand Est soulèvent d’une part l’irrecevabilité des conclusions de la société Allianz dirigées contre eux, au visa des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, d’autre part, l’irrecevabilité de l’appel en garantie régularisé pour la première fois en appel, s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas répondu sur ce point.
La cour constate que dans ses premières conclusions du 14 décembre 2022, la société Allianz concluait au débouté des parties de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions à son encontre, ce qui visait non seulement Mme [Z] et la MACIF, mais aussi M. [S] et son assureur qu’elle avait également intimés.
Dans ses conclusions ultérieures, elle a formulé une prétention subsidiaire aux fins de voir déclarer M. [S] et Groupama solidairement responsables avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et Allianz du préjudice subi par Mme [Z], ce qui constitue une prétention nouvelle au regard de l’article 910-4 précité.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable, les conclusions aux fins de rejet des demandes de M. [S] et Groupama Grand Est étant en revanche recevables.
2- Sur les demandes de Mme [Z] et de la MACIF
2-1 Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD soutiennent que :
— l’origine des infiltrations se situe au niveau du balcon de l’appartement de M. [S], qui est à usage privatif, dont seule la dalle brute en béton constitue une partie commune, à l’exclusion des revêtements – étanchéité et carrelage -, qui sont des parties privatives ;
— l’expert n’a pas incriminé la dalle, mais seulement l’étanchéité et le carrelage, de sorte que le dommage ne trouvant pas son origine dans des parties communes, seule la responsabilité de M. [S] peut ainsi être recherchée ;
— ce sont d’ailleurs les travaux que celui-ci a réalisés en 2016/2017 qui ont mis fin aux infiltrations ;
— à tout le moins le carrelage a contribué à aggraver les désordres comme l’ont reconnu M. [S] et son assureur.
Mme [Z] et la MACIF soulignent que selon l’expert judiciaire, le sinistre trouvait son origine non seulement dans le défaut d’étanchéité des balcons, mais également dans le choix du revêtement posé, et que M. [S] et Groupama Grand Est ont reconnu qu’il s’agissait (peut-être) d’un facteur aggravant, ce qui implique que le carrelage a contribué au dommage.
M. [S] et Groupama Grand Est soutiennent que selon l’expert, seule l’étanchéité des balcons, qui relève des parties communes, est à l’origine des infiltrations, et que si le carrelage est, (peut-être), un facteur aggravant, il n’est pas en lui-même la cause du dommage, puisque l’expert a constaté que l’eau qui est stockée sous le carrelage pénètre à l’intérieur de la construction, aux points sensibles. Ils soulignent que c’est le syndicat des copropriétaires qui a commandé la réfection de l’étanchéité.
Sur ce ,
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations se situent au niveau du plafond haut du logement de Mme [H], qui correspond au plancher du 4ème et dernier étage du bâtiment, le balcon situé à ce niveau recevant toutes les eaux de ruissellement et de pluie.
L’expert indique que l’origine des désordres se situe au niveau des balcons et que les infiltrations proviennent de l’eau qui circule et passe sous le carrelage des balcons pour pénétrer à l’intérieur de la construction au niveau des points sensibles (seuils, glissières des volets roulants).
Il ajoute que 'd’un point de vue technique, les infiltrations sont dues plus particulièrement à un choix d’un système d’étanchéité non adapté au balcon et au revêtement qui a été placé dessus (carrelage)', et observe que les relevés d’étanchéité n’ont pas pu être traités du fait de la présence de seuils, qu’il n’a constaté aucune bande soline au droit des relevés de la façade du bâtiment, alors que 'l’étanchéité aurait dû être particulièrement soignée au droit des relevés le long de la façade et des seuils et une résine d’étanchéité de type Alsan 500 ou 700 aurait été mieux adaptée'.
Il préconise la dépose du carrelage et des plinthes, l’élimination de la 'pseudo-étanchéité', et la mise en oeuvre d’une résine d’étanchéité.
Il résulte sans équivoque de ces différentes constatations que les infiltrations trouvent leur origine dans la défectuosité de l’étanchéité des balcons, et non pas du carrelage, le choix du revêtement et sa mise en oeuvre n’ayant pas été critiqués par l’expert, contrairement à ce que soutiennent Mme [Z] et son assureur, l’expert n’ayant nullement considéré qu’il pourrait s’agir d’un élément aggravant. Il ne peut pas non plus être tiré des termes des conclusions de M. [S] et de son assureur ci-dessus rappelés, un aveu de responsabilité.
Il n’est pas discuté que le balcon qui fait partie du lot n°19 et qui est affecté à l’usage exclusif du propriétaire de ce lot est une partie privative. Si au terme du chapitre II du règlement de copropriété, les revêtements de sols, dont le carrelage des balcons sont des parties privatives, en revanche le gros oeuvre et la dalle du balcon constituent des parties communes, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires, le chapitre I, page 42, du règlement de copropriété incluant en effet 'le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion des revêtement des sols et plafonds’ dans les parties communes.
Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et son assureur, l’étanchéité de la dalle du balcon ne constitue pas un revêtement mais fait corps avec le gros oeuvre dont elle est notamment destinée à assurer la pérennité, M. [S] et son assureur soulignant d’ailleurs, à juste titre, que les travaux réalisés en 2002 qui ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires consistaient, en particulier, en la confection d’une étanchéité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] et de la MACIF dirigées contre M. [S] et son assureur, et en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
2-2 Sur la garantie de la société Allianz
Pour dénier sa garantie, la société Allianz se prévaut de la nullité du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires le 8 avril 2010, pour absence d’aléa, s’agissant d’infiltrations récurrentes et progressives, s’étant manifestées dès 2002, puis en 2007 et 2010, et se prolongeant depuis plusieurs années, bien avant la souscription du contrat d’assurances. Elle soutient que faute d’aléa, le contrat est dépourvu d’objet et que la sanction est la nullité.
Le syndicat des copropriétaires, Mme [Z] et son assureur approuvent quant à eux les motifs du jugement qu’ils s’approprient, rappelant que différents travaux avaient été réalisés pour mettre fin aux infiltrations et que rien ne laissait penser, au jour de la conclusion du contrat, qu’ils ne seraient pas suffisants.
La cour constate que s’il est constant que des infiltrations étaient déjà survenues en 2002, il est tout aussi constant qu’elles avaient donné lieu à des travaux de reprise réceptionnés et facturés en juin 2004, ayant notamment consisté en la confection d’une étanchéité, de sorte que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement considérer que le problème était résolu.
Par ailleurs, les autres sinistres sont dépourvus de tout lien avec la question de l’étanchéité des balcons. Il ressort en effet du rapport d’expertise Polyexpert du 17 avril 2007 que le dégât des eaux du 8 décembre 2006 provenait d’infiltrations en façade, et du rapport du même cabinet d’expertise du 22 juin 2010, que le sinistre de janvier 2010 provenait d’une défectuosité des joints périphériques de la porte-fenêtre du salon de l’appartement de M. [S]. Il n’est dès lors pas démontré que le contrat conclu le 8 avril 2010 aurait été dépourvu d’aléa.
La garantie de la société Allianz est donc due, et le jugement sera confirmé en tant qu’il l’a condamnée avec son assuré à indemniser Mme [Z] et la MACIF, ainsi qu’à garantir le syndicat des copropriétaires, la demande de nullité du contrat étant rejetée.
2-3 Sur les montants
Le tribunal a considéré que le montant de 300 euros par mois mis en compte par Mme [P] [Z] au titre de son préjudice de jouissance était une juste évaluation du préjudice de jouissance subi, dans la mesure où, selon l’expert, le séjour affecté par les infiltrations était quasiment inutilisable de façon normale, et a fait droit à sa demande à hauteur de 15 900 euros portant sur la période du 16 février 2012 au 30 juin 2017, le tribunal relevant qu’il ne pouvait pas statuer ultra petita.
Mme [Z] forme appel incident pour solliciter une somme de 19 200 euros, soit 64 x 300 euros par mois, faisant état d’une erreur de calcul dans ses conclusions de première instance.
Le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD estiment que le montant de 300 euros par mois retenu par le premier juge est exorbitant et n’est pas justifié, l’expert ne l’évoquant pas, la société Allianz IARD estimant que des infiltrations dans un salon sont moins gênantes que dans d’autres pièces et n’empêchent pas de jouir de cette pièce.
Sur ce,
La cour approuve le tribunal en ce qu’il a considéré que le montant sollicité de 300 euros par mois, soit la moitié de la valeur locative de l’appartement, constituait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z], l’expert ayant en effet constaté que les infiltrations se manifestaient de temps à autre par la chute de gouttes d’eau nécessitant la protection des revêtements au sol et la pose de bassines, et que cette partie du logement, dont la cour relève qu’elle est la pièce principale, ne pouvait être utilisée de façon normale. Il convient en outre de souligner que cette gêne importante et récurrente s’est poursuivie pendant plus de cinq années de février 2012 à juin 2017.
Comme l’a relevé le premier juge le calcul opéré par Mme [Z] dans ses conclusions de première instance était toutefois manifestement erroné, de sorte qu’il y a lieu, statuant par voie d’infirmation de ce chef du jugement, de lui allouer la somme de 19 200 euros soit 300 euros x 64 mois. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 15 900 euros et du présent arrêt pour le surplus.
3- Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de la société Allianz, dont l’appel principal est rejeté, qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires d’une part, à Mme [Z] et à son assureur, d’autre part, et à M. [S] et son assureur, de troisième part, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel incident formé par Mme [Z] et la MACIF recevable ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2022, sauf en ce qu’il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la société Allianz IARD à payer à Mme [P] [Z] la somme de 15 900 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 16 février 2012 au 30 juin 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
DÉCLARE recevable la demande de la SA Allianz tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires le 8 avril 2010 ;
REJETTE cette demande ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société Allianz aux fins de voir déclarer M. [S] et Groupama Grand Est solidairement responsables avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et Allianz du préjudice subi par Mme [Z] ;
DÉCLARE recevables pour le surplus les conclusions de la SA Allianz dirigées contre M. [S] et son assureur ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' et la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [Z] la somme de 19 200 € (dix-neuf mille deux cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 16 février 2012 au 30 juin 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 15 900 € (quinze mille neuf cents euros) et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Allianz aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires '[Adresse 9]' ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) à Mme [P] [Z] et à la MACIF, conjointement,
— 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. [K] [S] et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, conjointement;
REJETTE la demande de la SA Allianz sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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