Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 févr. 2026, n° 22/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2022, N° 2020006046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le, La Société ALLIANZ IARD c/ SA au capital de 7.500.000 €, SA MONNET-SEVE, La société MONNET SEVE SA |
Texte intégral
N° RG 22/03093 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOY
Décision du
Tribunal mixte de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 mars 2022
RG : 2020006046
ch n°
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SA MONNET-SEVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
La Société ALLIANZ IARD,
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIMEE :
La société MONNET SEVE SA,
SA au capital de 7.500.000 €, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE
sous le n° 340 977 891, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Quiterrie DUBOIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Monnet-Sève exploite une activité de scierie. Le 18 novembre 2014, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, elle a absorbé la société Richomme Technobois, dont elle est l’associée unique.
Antérieurement à cette transmission universelle de patrimoine, la société Richomme Technobois a été appelée en cause par la société Coopérative des artisans du bois et de la couverture (CAB 56), le 21 novembre 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, dans le cadre d’une procédure initiée par les consorts [P] à l’encontre du liquidateur de la société Atout Bois Construction et de cette société, suite à des désordres affectant un bardage en bois dont elle était le fournisseur.
Par ordonnance du 26 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Consécutivement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 26 décembre 2014, les consorts [P] ont engagé une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Vannes, suivant exploits des 4, 5 août et 13 octobre 2010, notamment à l’encontre de la société Monnet-Sève, venue aux droits de la société Richomme.
Par jugement du 27 août 2019, la société Monnet-Sève a été condamnée solidairement avec la société CAB 56 à payer aux consorts [P] différentes indemnités et à relever et garantir cette société de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Dans le cadre de ce contentieux, différents échanges ont eu lieu par l’intermédiaire du cabinet Devorsine, la société Richomme étant assurée par contrat « responsabilité civile professionnelle » n°065064801 souscrit auprès de la société Allianz, qui a indiqué que le contrat ne pouvait être mobilisé, au motif qu’il appartenait à la société Monnet-Sève de prouver que la dette de la société Richomme lui avait été transmise dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine.
La société Monnet-Sève a procédé au règlement de la somme de 46.991,62 euros en exécution du jugement de Vannes et, contestant les motifs opposés par la société Allianz, a mis en demeure le cabinet Devorsine, le 18 juin 2020, d’avoir à lui régler une indemnité correspondant à la somme payée.
Le cabinet Devorsine, en sa qualité de courtier, a indiqué qu’il n’avait pas mandat pour prendre position sur cette réclamation et a transmis ce courrier à la société Allianz le 19 juin 2020, ce qui a donné lieu à de nouveaux courriers officiels entre les conseils de la société Monnet-Sève et de la société Allianz, sans qu’un accord ne puisse intervenir.
Par acte introductif d’instance du 28 octobre 2020, la société Monnet-Sève a assigné la société Allianz en paiement, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par acte du 6 mai 2021, la société Monnet-Sève a fait assigner le cabinet Dervosine en intervention forcée. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la société Allianz à payer la société Monnet Seve la somme de 45.491,62 euros outre intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamné la société Allianz à payer à la société Monnet Seve la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté le cabinet Devorsine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à la société Monnet Seve la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés ou injustifiés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Allianz aux entiers dépens,
— liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 94,34 euros TTC (dont TVA : 15,72 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022 et n’intimant que la société Monnet-Sève, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté le cabinet Devorsine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, la société Allianz demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 11 mars 2022,
— faire droit à l’exclusion de garantie invoquée par la société Allianz,
— limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encontre laquelle ne saurait excéder la somme de : 49.495,62 euros – 27.243,60 euros = 22.252,02 euros,
— décharger la société Allianz de toutes condamnations à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Monnet Seve à payer à la société Allianz la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner de même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, la société Monnet-Sève demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Allianz à payer à la société Monnet-Sève la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 3 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le quantum de la condamnation en paiement
La société Allianz Iard ne conteste pas le principe de sa garantie responsabilité civile au titre de la police souscrite en 1993, mais sollicite une réduction du montant de sa condamnation en paiement. En ce sens, elle fait valoir que :
— la société Richomme avait souscrit une police 'responsabilité civile', mais le tribunal n’a pas fait application de la cause d’exclusion tenant à la reprise des prestations de l’assuré ;
— la clause d’exclusion figure en page 6 des conditions générales des exclusions, tenant à la reprise des prestations de l’assurée ; elle est mentionnée en caractères gras dans les conventions spéciales et concerne une garantie facultative de sorte qu’elle est opposable à l’assurée ; la société Monnet-Sève ne produit aucune autre police d’assurance que celle produite par la concluante ; or, selon l’article L.112-2 du code des assurances, l’engagement réciproque de l’assureur vis-à-vis de l’assuré se constate par la police ou la note de couverture ;
— les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Vannes à l’encontre de la société Monnet-Sève relèvent de cette exclusion qui, s’agissant d’une garantie facultative, est parfaitement opposable à l’assuré ; en effet, les condamnations correspondent à des travaux de réparation assimilables non pas à une dépose-repose mais à une reprise de prestations pour la somme de 27.243 euros, exclue des garanties.
La société Monnet-Sève réplique que :
— selon la jurisprudence constante, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu connaissance de la clause d’exclusion ; or, la société Allianz ne démontre pas que les 'conventions spéciales’ comportant l’exclusion de garantie dont elle se prévaut auraient été transmises et acceptées par la société Monnet-Sève ; elles ne comportent pas de signature ; la société Allianz reconnaît dans ses conclusions devant la cour que ces conventions n’ont pas été régularisées ; l’affirmation selon laquelle les contrats ne sont pas signés en raison de la dématérialisation est fausse, et de surcroît inopérante et de mauvaise foi pour une police de 1993 ; ces conventions spéciales lui sont donc inopposables,
— les conditions particulières dérogeant aux conditions générales prévoient une garantie pour 'tous dommages matériels garantis et immatériels consécutifs’ et pour 'tous autres dommages immatériels et frais de dépose-repose', sans exclusion,
— les conditions générales invoquées par la société Allianz stipulent que la compagnie prend en charge les dommages immatériels et les frais de dépose repose lorsqu’ils sont la conséquence d’un vice caché, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, applicable au litige, prévoit en ses alinéas 2 et 3 que 'Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.'
A cet effet, l’article R. 112-3 du même code, dans sa rédaction d’origine issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990, précise que 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
Il résulte de ces dispositions que, si le contrat d’assurance doit, à des fins probatoires, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Mais une stipulation n’est opposable par une partie à son cocontractant qu’à la condition qu’elle ait été portée à sa connaissance et acceptée. Et il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause comportant une limitation ou une exclusion de garantie, de prouver que l’intéressé a eu connaissance de cette clause et a été en mesure de l’accepter au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la société Richomme a conclu avec la société Allianz un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle ayant pris effet le 1er décembre 1993.
Les conditions particulières mentionnent que 'Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire :
— des Dispositions générales IAC 841,
— des Conventions spéciales CAC 2185 A,
— de l’Annexe 'Protection pénale et recours ' ACC 8426,
— des présentes Conditions particulières comportant 3 feuillets.'
De plus, les dispositions générales indiquent en première page, que le contrat d’assurance se compose :
'- des présentes 'Dispositions générales’ qui regroupent l’ensemble des règles communes à tous les contrats d’assurance,
— de 'Conventions spéciales’ qui définissent la nature et l’étendue des garanties que nous vous accordons en fonction des risques que nous prenons à notre charge,
— des 'Conditions particulières’ qui personnalisent le contrat (notamment par l’indication de sa date d’effet, de sa durée, du montant de la cotisation) et l’adaptent à la situation de chaque assuré.'
Enfin, le document intitulé 'Conventions spéciales’ relatif à l’assurance des entreprises mentionne en bas de première page : 'Les présentes Conventions sont complétées par les Dispositions générales et vos Conditions particulières ci-annexées.'
Toutefois, si la société Monnet-Sève ne conteste pas l’existence du contrat puisqu’elle se prévaut des conditions particulières prévoyant la garantie, il s’avère que le seul exemplaire produit aux débats, émanant de la société Allianz, ne comporte pas la signature de l’assuré. Les dispositions générales et les conventions spéciales jointes à ces conditions particulières ne le sont pas davantage.
Il en résulte que l’assureur ne démontre pas que l’assuré avait connaissance, au moment de son adhésion à la police d’assurance ou à tout le moins avant le sinistre, de la clause d’exclusion opposée par la société Allianz.
En conséquence, cette clause ne saurait trouver application et la société Allianz ne peut prétendre à la déduction du montant des travaux de reprise des prestations, des sommes dues en exécution de la garantie.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Allianz à payer à la société Monnet-Sève la somme de 45.491,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résistance abusive
La société Allianz fait valoir que la société Monnet-Sève s’est abstenue de l’informer de l’existence de la procédure dont elle faisait objet devant le tribunal de grande instance de Vannes, de sorte qu’elle doit être déchargée de toutes condamnations pour résistance abusive.
La société Monnet-Sève fait valoir que la société Allianz a contesté le principe de sa garantie pendant deux ans, mais ne le conteste plus ; l’assureur a de plus multiplié les arguments fallacieux à son encontre comme un défaut d’intérêt à agir ou une faute ; par conséquent, sa résistance abusive est établie et les dommages-intérêts justifiés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Monnet-Sève ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, causé par la mauvaise foi de la société Allianz, et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la créance.
Il convient donc d’infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Allianz à payer à la société Monnet-Sèves la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Monnet-Sève la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Allianz à payer à la société Monnet-Sève la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Monnet-Sève ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Monnet-Sève la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-827 du 20 septembre 1990
- Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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