Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/11380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 juin 2024, N° 2024L01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11380 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024L01663
APPELANTE
S.A.R.L. JR & CO, exerçant ses droits propres, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 794 131 169,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société JR&CO, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 1er juillet 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 344 398,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [E] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JR & CO, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 11 juin 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Mme Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL JR & CO, immatriculée le 8 juillet 2013, a pour activité la vente de cigarettes électroniques, e-liquides, articles fumeurs et accessoires aux professionnels et particuliers, plus généralement négoce sous toutes ses formes, import-export de tous produits non réglementés.
La société distribuait notamment des produits de la société Flavour Warehouse, exploitant la marque Vampire Vape, dont le contrat a été rompu au mois de juin 2023.
Sur requête du ministère public, invoquant l’inscription d’un privilège du Trésor public du 20 juillet 2021 d’un montant de 625 594 euros, et par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JR & CO, qui a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 16 mai 2024, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la société JR & CO aux motifs que le dirigeant n’avait pas comparu à l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous en l’étude du mandataire judiciaire et que l’existence d’une activité de la société n’est pas justifiée.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société JR & CO ;
nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JR & CO,
ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 juin 2024, la SARL JR & CO a relevé appel du jugement du 11 juin 2024, intimant la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et le ministère public.
Par ailleurs, sur requête de la SELARL Asteren ès-qualités, et par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite de l’activité de la société JR & CO et a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [I] [O] ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 août 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 avril 2024 aux termes duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société JR & CO, et par une autre ordonnance du 24 octobre 2024 a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion du 11 juin 2024.
Par conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SARL JR & CO demande à la cour de :
déclarer la société JR & CO recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
À titre principal,
juger de l’absence de l’état de cessation des paiements de la société JR & CO au jour ou la cour statue,
en conséquence,
dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société JR & CO est en état de cessation des paiements,
juger que la société JR & CO dispose de perspectives de redressement,
en conséquence,
dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
prononcer l’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de la société JR & CO ;
fixer la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
condamner la société Asteren aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Delphine Mengeot.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la SELARL Asteren ès-qualités et la SELARL FHB prise en la personne de Me [I] [O] ès-qualités d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
donner acte aux concluantes, ès-qualités, qu’elles ne s’opposent pas à l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juin 2024 ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Dans son avis notifié le 30 octobre 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juin 2024 dans toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024
Cependant, par courrier du 2 décembre 2024 le conseil du liquidateur judiciaire a informé la cour de ce que par arrêt du 28 novembre 2024, la présente cour a infirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société JR &CO et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective.
Il convient donc, compte tenu de la survenance de cet événement nouveau après la clôture, de révoquer l’ordonnance de clôture.
SUR CE,
Compte tenu de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, infirmant le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société JR & CO et disant n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à son égard, il y a lieu par conséquent, d’infirmer le jugement déféré convertissant la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
La société JR & CO sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
Condamne la société JR & CO aux dépens
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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