Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 juin 2025, n° 23/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 novembre 2023, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 JUIN 2025
N° RG 23/02560 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5N
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00026
14 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LES TROIS CHENES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra MAILLARD de l’AARPI MCA, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025, puis au 26 mai 2025, puis au 02 Juin 2025;
Le 02 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA LES TROIS CHENES à compter du 18 août 2008, en qualité d’attachée commerciale.
La convention collective nationale du commerce de gros s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de directrice régionale des ventes.
Par avenant du 17 décembre 2020, le temps de travail de la salariée a été soumis à une convention annuelle de forfait en jours à hauteur de 217 jours avec prise d’effet au 01 janvier 2021, en application d’un accord collectif du 10 décembre 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, Madame [V] [H] a été notifiée d’un avertissement.
Par courrier du 23 mars 2021, Madame [V] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 mars au 02 mai 2021, et ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Par courrier du 30 avril 2021, Madame [V] [H] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 18 janvier 2022, Madame [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’ordonner la communication du registre des entrées et sorties du personnel des trois sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— de fixer sa rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou à la somme de 7 715,69 euros à titre subsidiaire sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— à titre principal, de dire et juger nulle la convention de forfait,
— à titre subsidiaire, de dire et juger inopposable la convention de forfait,
— en conséquence, de constater qu’elle a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 148 445,18 euros à titre de rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires, outre la somme de 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— de constater qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucune contrepartie obligatoire en repos, et de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 88 727,24 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— de constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé, et la condamner à lui verser la somme de 86 432,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou la somme de 46 295,00 euros à titre subsidiaire sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— de constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendu coupable de harcèlement moral, et la condamner à lui verser la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre principal, de dire et juger nul le licenciement intervenu pour faute grave,
— à titre subsidiaire, de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu pour faute grave,
— en conséquence, de condamner la SA LES TROIS CHENES à verser les sommes suivantes :
— 43 216,49 euros d’indemnité compensatrice de préavis à titre principal, outre la somme de 4 321,00 euros de congés payés y afférent sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou à titre subsidiaire la somme de 23 147,06 euros outre la somme de 2 314,70 euros de congés payés y afférents sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— 48 818,63 euros d’indemnité légale de licenciement à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires) (sauf à parfaire, ou à titre subsidiaire la somme de 26 147,06 euros sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— 172 865,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou à titre subsidiaire la somme de 92 588,24 euros sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— 188 785,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte de son emploi sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou à titre subsidiaire la somme de 75 066,00 euros sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
— 88 200,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite,
— de constater que son licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,
— en conséquence, de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreintes de 75 euros par document et par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 2 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la SA LES TROIS CHENES soulevait la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 19 janvier 2019.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2023, lequel a :
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel des 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— déclaré recevable Madame [V]. [H] en sa demande de voir fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— déclaré inopposable la convention de forfait de Madame [V] [H],
— concernant les heures supplémentaires, déclaré recevable Madame [V] [H] en sa demande de voir constater qu’elle avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
— condamné à ce titre la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [V] [H] à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires la somme de 148 445,18 euros outre 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— débouté Madame [V] [H] en sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— considéré le licenciement de Madame [V] [H] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 43 216,49 euros outre 4 321,00 euros de congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 48 818,63 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 115 240,00 euros soit l’équivalent de 8 mois de salaire revalorisé,
— au titre de la perte de ses droits à la retraite, la somme forfaitaire de 50 000,00 euros,
— constaté que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoire,
— en conséquence, condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] la somme de 3 000,00 euros,
— dit et jugé que les sommes produiront intérêt aux taux légaux, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à transmettre à Madame [V] [H] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— déclaré recevable Madame [V] [H] en sa demande de voir dire que le conseil de prud’hommes se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— déclaré l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité,
— débouté la SA LES TROIS CHENES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [H] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Pôle Emploi la somme de 43 216,50 euros,
— condamné la SA LES TROIS CHENES aux frais et dépens de la procédure.
Vu l’appel formé par la SA LES TROIS CHENES le 06 décembre 2023,
Vu l’appel incident formé par Madame [V] [H] le 21 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA LES TROIS CHENES déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024, et celles de Madame [V] [H] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SA LES TROIS CHENES demande :
Sur la prescription :
— de juger que les demandes de rappels de salaire et d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos de Madame [V] [H] antérieures au 19 janvier 2019 sont prescrites,
— de déclarer irrecevables par voie de conséquence lesdites demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris sur ce point,
*
Sur les demandes relatives à la durée du travail :
— de juger que la convention de forfait annuel en jours conclue le 17 décembre 2020 est parfaitement opposable à Madame [V] [H],
— de juger que Madame [V] [H] ne présente pas d’éléments suffisamment précis et probants au soutien de sa demande de rappels de salaire au titre de la réalisation d’heures supplémentaires,
— de juger que Madame [V] [H] ne rapporte pas la preuve de réalisation d’heures supplémentaires et de son temps de travail effectif,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable Madame [V]. [H] en sa demande de voir fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— déclaré inopposable la convention de forfait de Madame [V] [H],
— condamné la SA LES TROIS CHENES au paiement au titre de l’année 2021 d’une somme de 12 232,51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 1 223,25 euros à titre de congés payés afférents,
— condamné la SA LES TROIS CHENES au paiement au titre de l’année 2021 de la somme de 4 791,32 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 479,13 euros à titre de congés payés afférents,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [V] [H] à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires sur toute la période demandée (2018 à 2021) la somme de 148 445,18 euros, outre la somme de 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande relative à la nullité de la convention de forfait et subsidiairement l’inopposabilité de ladite convention,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande de rappels de salaire au titre de la réalisation d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— subsidiairement, de ramener la condamnation à une somme ne dépassant pas, au regard des rectifications nécessaires des calculs adverses :
— 17 030,00 euros au titre de l’année 2019,
— 17 226,00 euros au titre de l’année 2020,
— encore plus subsidiairement, en l’absence de prescription retenue, de ramener la condamnation à une somme ne dépassant pas, au regard des rectifications nécessaires des calculs adverses :
— 24 211,56 euros au titre de l’année 2018,
— 19 268,00 euros au titre de l’année 2019,
— 17 226,00 euros au titre de l’année 2020,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2019 et 2020,
— subsidiairement, de ramener la condamnation à une somme ne dépassant pas, au regard des rectifications nécessaires des calculs adverses :
— 7 127,20 au titre de l’année 2019,
— 6 077,75 au titre de l’année 2020,
— encore plus subsidiairement en l’absence de prescription retenue, de ramener la condamnation à une somme ne dépassant pas, au regard des rectifications nécessaires des calculs adverses :
— 11 309,16 euros au titre de l’année 2018,
— 5 655,00 euros au titre de l’année 2019,
— 6 077,75 euros au titre de l’année 2020,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande de rappels de salaire au titre de la réalisation d’heures supplémentaires et de congés payés afférents au titre de l’année 2021, de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos au titre de l’année 2021, au regard de la convention de forfait applicable entre les parties,
*
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— de juger que le licenciement de Madame [V] [H] repose sur une faute grave parfaitement établie,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré le licenciement de Madame [V] [H] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 43 216,49 euros outre 4 321,00 euros de congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 48 818,63 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 115 240,00 euros soit l’équivalent de 8 mois de salaire revalorisé,
— au titre de la perte de ses droits à la retraite, la somme forfaitaire de 50 000,00 euros,
— constaté que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,
— condamné en conséquence la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] la somme de 3 000,00 euros,
— de débouter Madame [V] [H] de ses demandes :
— d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent,
— d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— de demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à la retraite,
— de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel des 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— débouté Madame [V] [H] en sa demande, de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de harcèlement moral,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de débouter Madame [V] [H] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [V] [H] à verser à la SA LES TROIS CHENES la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [V] [H] aux entiers dépens.
Madame [V] [H] demande :
— de déclarer la SA LES TROIS CHÊNES mal fondée en son appel, et de rejeter ses entières demandes,
— de recevoir Madame [V] [H] en son appel incident et la déclarer bien fondée,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires,
— déclaré inopposable la convention de forfait de Madame [V] [H],
— concernant les heures supplémentaires, déclaré recevable Madame [V] [H] en sa demande de voir constater qu’elle avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
— condamné à ce titre la SA LES TROIS CHENES à verser à Mme [V] [H] à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires la somme de 148 445,18 euros outre 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
— considéré le licenciement de Madame [V] [H] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 43 216,49 euros outre 4 321,00 euros de congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 48 818,63 euros,
— au titre de dommages et intérêts, la somme de 115 240,00 euros dont il est sollicité l’infirmation quant à son quantum,
— au titre de la perte de ses droits à la retraite, la somme forfaitaire de 50 000,00 euros dont il est sollicité l’infirmation quant à son quantum,
— constaté que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoire,
— en conséquence, condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] la somme de 3 000,00 euros,
— dit et jugé que les sommes produiront intérêt aux taux légaux, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à transmettre à Madame [V] [H] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— déclaré l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité,
— débouté la SA LES TROIS CHENES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [H] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LES TROIS CHENES à verser à Pôle Emploi la somme de 43216,50 euros,
— condamné la SA LES TROIS CHENES aux frais et dépens de la procédure,
— y ajoutant la condamnation de la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] la somme de 5 289,46 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure en cause d’appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité le montant de la condamnation de la SA LES TROIS à la somme de 115 240,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de communication du registre des entrées et sorties du personnel des 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
— débouté Madame [V] [H] de sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé, et par voie de conséquence de sa demande indemnitaire y afférente,
— débouté Madame [V] [H] en sa demande de voir constater que la SA LES TROIS CHENES s’est rendue coupable de harcèlement moral, et par voie de conséquence de sa demande indemnitaire y afférente,
— en ce qu’il a omis de faire figurer à son dispositif, bien que largement détaillé dans sa motivation, la condamnation de la SA LES TROIS CHÊNES à verser à Madame [V] [H] la somme de 88 845,00 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
*
Statuant à nouveau, de reformer le jugement entrepris comme suit :
— de condamner la SA LES TROIS CHÊNES à communiquer son registre d’entrées et de sorties du personnel pour les 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHÊNES,
— de condamner la SA LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes :
— 17 658,35 euros à titre de titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire contestée,
— 1 765,84 euros à titre de congés payés y afférents,
— 88 845,00 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
— de constater que la SA LES TROIS CHÊNES s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulée,
— en conséquence, de condamner la SA LES TROIS CHÊNES à verser à Madame [V] [H] la somme de 86 432,99 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires,
— de condamner la SA LES TROIS CHÊNES à verser à Madame [V] [H] les sommes suivantes :
— 172 865,98 euros sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de la rupture abusive du contrat de travail,
— 188 785,00 euros à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, au titre de préjudice financier lié à la perte de son emploi (sauf à parfaire),
— 75 066,00 euros à titre subsidiaire sur la base du salaire moyen perçu par Madame [H] les 12 derniers mois,
— 97 200 '00 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite,
— de déclarer recevable Madame [V] [H] en sa demande de voir dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de condamner la SA LES TROIS CHENES à transmettre à Madame [V] [H] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreintes de 75 euros par document et par jour de retard,
— de déclarer recevable Madame [V] [H] en sa demande de voir dire que le conseil de prud’homme se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de débouter la SA LES TROIS CHENES de ses éventuelles demandes reconventionnelles, y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SA LES TROIS CHENES déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024, et de celles de Madame [V] [H] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024.
Sur la convention de forfait :
Madame [V] [H] expose avoir été promue Directrice Régionale des ventes du Nord-Est à compter du 1er septembre 2015, et ce, jusqu’au 31 août 2018, puis avoir été promue directrice nationale des ventes, et ce, jusqu’au 31 octobre 2020 ; qu’elle percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 7715,69 euros ; que si théoriquement elle était soumise au régime légal des 35 heures hebdomadaire, en réalité elle travaillait environ 70 à 80 heures par semaine, sans que ses heures supplémentaires ne fussent rémunérées (pièces n° 2 et 4) ; que ce n’est que par un avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2020, qu’elle a été soumise à une convention forfait en jours.
Elle fait valoir à titre principale que cette convention est nulle en ce qu’elle lui a été imposée sous la menace et sous la pression, à laquelle elle a fini par céder en raison de son état d’épuisement mental, compte-tenu de son rythme de travail ; qu’en outre l’avenant qu’elle a signé, prévoyait une baisse substantielle de sa rémunération (pièces n° 12 à 14).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la convention ne lui est pas opposable en ce que l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jour ne prévoyait aucun moyen de comptabiliser les heures de travail effectuées par les cadres qui y étaient soumis, ni ne prévoyait d’entretien visant à s’assurer que les heures réalisées par les salariés étaient compatibles avec leur vie de famille, ni ne mettait en place le droit à la déconnexion (pièce n°19 de l’appelante).
La société LES TROIS CHENES fait valoir qu’aucune contrainte n’a été exercée sur Madame [V] [H] ; elle fait également valoir que la convention forfait signée par Madame [V] [H] ne prenait effet que le 1er janvier 2021 ; que la salariée a été en arrêt maladie à compter du 29 mars 2021, puis licenciée le 30 avril suivant (pièce n° 7) ; qu’ainsi il avait été matériellement impossible d’organiser l’entretien annuel sur sa charge de travail.
Motivation :
Il ne résulte pas des attestations produites par Madame [V] [H] qu’elle ait subi une pression de la part de sa hiérarchie, aucun de leurs rédacteurs n’ayant été témoins de tels faits, étant en outre précisé que ceux d’entre eux qui ont été les collègues de Madame [V] [H] n’ont pas indiqué avoir reçu des confidences de la part de cette dernière sur ce point. La seule circonstance que le salaire fixe a été réduit, ne suffit pas en tirer pour conséquence que le consentement de Madame [V] [H] fût affecté d’un vice.
S’agissant de l’accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2020, son contenu est conforme aux exigences légales, notamment en ce qui concerne le comptage des heures de travail, le droit à la déconnexion et l’entretien obligatoire sur la charge de travail.
En outre, la cour constate que cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et que Madame [V] [H] a été en congé maladie, jusqu’à son licenciement intervenu le 30 avril 2021. Il ne peut donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé l’entretien annuel relatif à la charge de travail de Madame [V] [H] pour l’année 2021.
En conséquence, la convention de forfait en jours est opposable à Madame [V] [H], le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Madame [V] [H] fait valoir qu’elle a travaillé entre 50 et 80 heures par semaine, compte-tenu de ses attributions et de la variété des tâches qui lui étaient confiées et de ce que son équipe et elle réalisaient plus de 50% du chiffre d’affaires total de la société.
Elle produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle dit avoir accomplies, entre le 30 avril 2018 et avril 2021 (pièce n° 4). Elle produit également copies de très nombreux courriels professionnels ainsi que de ses agendas professionnels (annexe 8) et des attestations de collègues de travail faisant état d’une charge de travail considérable (pièces n° 12 à 14, 27, 29, 35 et 36).
Madame [V] [H] réclame la somme totale de 148 445,18 euros, outre la somme de 14 844,52 euros au titre de congés payés y afférents.
L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais demandé à Madame [V] [H] d’accomplir des heures supplémentaires et qu’elle était soumise au forfait en jours à compter du 1er janvier 2021.
Il fait également valoir que les temps de transport inclus dans le décompte de ses heures de travail par Madame [V] [H] doivent en être exclus, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’étant pas un temps de travail.
La société LES TROIS CHENES relève en outre ce qu’elle considère comme étant des incohérences dans les tableaux produits pas Madame [V] [H], en ce que des heures supplémentaires sont comptabilisées pendant des jours de congés payés et de chômage technique, des calculs sont erronés, les temps de pause ne sont pas pris en compte
En tout état de cause, il fait valoir que les demandes de rappels de salaire antérieures au 18 janvier 2019 sont prescrites, Madame [V] [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes de ces demandes le 18 janvier 2022.
Sur ce point, Madame [V] [H] expose qu’elle disposait d’un délai de trois ans à compter de la date de son licenciement pour agir sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit 6 ans à compter de sa date de licenciement ; qu’ayant été licenciée le 30 avril 2021, elle pouvait donc agir jusqu’au 30 avril 2024 en demande de rappels de salaire pour les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Motivation :
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire :
L’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la dernière demande de Madame [V] [H] de paiement d’heures supplémentaires porte sur le mois de mars 2021. Dès lors, elle avait jusqu’au 30 mars 2024 pour saisir le conseil de prud’hommes ; Madame [V] [H] l’ayant saisi le 18 janvier 2022, la prescription n’est pas atteinte.
En outre, le contrat de travail ayant été rompu le 30 avril 2021, sa demande de rappels de salaire peut remonter au 30 avril 2018.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [V] [H] produit en pièce n° 4 des tableaux récapitulatifs des sommes qui lui sont due, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce relative au décompte des heures de travail de Madame [V] [H], comme lui en fait obligation l’article en contravention avec l’article L. 3171-2, alinéa 1er précité.
S’il fait valoir que les heures de transport intégrées par Madame [V] [H] dans son propre décompte de son temps de travail, devraient en être exclues en ce que les trajets domicile-lieu de travail ne sont pas du temps de travail, cette dernière expose que ces temps de transport correspondent à des trajets entre deux lieux de travail ; il ne lui revient pas de démontrer ce point, ce qui équivaudrait à un renversement de la charge de la preuve, l’employeur devant être en capacité, comme il l’a été indiqué supra, de justifier du nombres d’heures de travail accomplies par sa salariée.
S’agissant des incohérences que la société LES TROIS CHENES dit avoir relevées, la cour constate qu’elle ne produit pas de pièces à cet égard et notamment pas de pièces relatives aux congés pris par Madame [V] [H] et à ses mises en chômage technique, étant rappelé que Madame [V] [H] dit avoir dû travailler pendant ses congés payés.
En outre, les fonctions occupées par Madame [V] [H] de directrice régionale puis nationale des ventes d’une société dont l’effectif était de plus de 150 salariés, ne pouvaient pas être compatibles avec un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, étant relevé que la société LES TROIS CHENES ne conteste pas que Madame [V] [H] était soumise à ce temps de travail jusqu’à la signature de la convention forfait.
De plus, comme le relève le conseil de prud’hommes, les pièces produites par Madame [H], notamment près d’un millier de courriels, ainsi que ses agenda professionnels (Annexe 8) démontrent un niveau d’investissement et de disponibilité allant bien au-delà du temps de travail légal.
Dès lors, compte-tenu des pièces et des explications produites par les parties, ainsi que de la convention forfait en jours mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2021, la société LES TROIS CHENES devra verser à Madame [V] [H] la somme totale de 135 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13 500 euros correspondant aux congés payés y afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Madame [V] [H] réclame à ce titre la somme totale de 88 727,243 euros.
La société LES TROIS CHENES s’oppose à cette demande, en l’absence d’heures supplémentaires accomplies par Madame [V] [H].
Motivation :
Compte-tenu des heures supplémentaires accomplies par Madame [V] [H], dépassant le contingent annuel, telles qu’elles ressortent des tableaux qu’elle produit, hors la période correspondant à la mise en 'uvre de la convention forfait en jours, la société LES TROIS CHENES devra verser à cette dernière la somme totale de 83 936 euros, outre 8393,60 euros au titre des congés payés y afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Madame [V] [H] fait valoir que compte tenu de ses fonctions de directrice commerciale régionale puis nationale, du volume des tâches qu’elle devait accomplir, du nombre de ses déplacements, son employeur ne pouvait ignorer que sons temps de travail dépassait nécessairement 35 heures par semaine et qu’ainsi il a intentionnellement dissimulé ses heures de travail supplémentaires.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une indemnité de travail dissimulé d’un montant, à titre principal, de 86.432,99 euros « sur la base du salaire moyen reconstitué » et à titre subsidiaire de 46294,12 euros « sur la base du salaire reconstitué avec prise en compte des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ».
La société LES TROIS CHENES fait valoir, d’une part que Madame [V] [H] n’a accompli aucune heure supplémentaire et d’autre part qu’elle ne démontre pas que son employeur a eu l’intention de commettre l’infraction de travail dissimulé.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte des missions confiées à Madame [V] [H] au titre de ses fonctions de directrice commerciale régionale, puis nationale, à compter du 1er septembre 2018 (pièce n° 1 de l’intimée), qu’elle décrit en page 31 de ses conclusions, sans que ce descriptif ne soit contesté par la société LES TROIS CHENES, du nombre très important d’heures supplémentaires effectivement accomplies, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, des attestations qu’elle produit sur le volume considérable de travail qu’elle avait à accomplir, que l’employeur ne pouvait ignorer que celle-ci ne pouvait accomplir les tâches qu’il lui avait dévolues sans l’accomplissement de la moindre heures supplémentaire, étant relevé qu’aucune heure supplémentaire n’apparait sur ses bulletins de salaire (pièce n° 2 de l’intimée) et qu’il résulte des conclusions de la société LES TROIS CHENES que cette dernière n’indique pas que Madame [V] [H] ait jamais dû accomplir des heures supplémentaires.
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que la société LES TROIS CHENES a sciemment dissimulé les heures supplémentaires accomplies par Madame [V] [H].
Compte-tenu du montant du salaire moyen de Madame [V] [H], intégrant les heures supplémentaires accomplies, la société LES TROIS CHENES devra verser à Madame [V] [H] une indemnité de travail dissimulé d’un montant, qu’elle ne conteste pas à titre subsidiaire, de 46 294,12 euros.
Sur le harcèlement moral :
Madame [V] [H] expose avoir été victime du harcèlement managérial de ses supérieurs hiérarchiques successifs, Messieurs [D] puis [F], en ce qu’elle était surchargée de travail, sans aucune limite et faisait l’objet de reproches permanents et d’humiliations
Elle fait valoir que ces comportements de sa hiérarchie ont provoqué son burn-out et son arrêt de travail.
Elle fait également état de ce que d’autres salariés ont été victimes de ce même comportement harcelant de la part du management.
Madame [V] [H] demande la somme de 172 865,98 euros.
La société LES TROIS CHENES fait valoir que Madame [V] [H] n’a pas été harcelée moralement et qu’elle ne produit à cet égard aucun élément précis.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, il résulte des attestations et des courriels produits par Madame [V] [H] (pièces n° 8, 12 à 14 et 41 à 54 de l’intimée) que son employeur la soumettait, ainsi que ses collègues de travail, à une pression permanente, exigeant constamment et en urgence des comptes-rendus de son activité ou de celles de ses subordonnés, exigence qui s’est traduite notamment par l’obligation pour Madame [V] [H] de travailler bien au-delà de 35 heures par semaine.
Madame [V] [H] produit en outre trois arrêts de travail successifs pour la période du 18 octobre 2019 au 30 novembre 2019 (pièce n° 10 de l’intimée), ainsi qu’une attestation de son médecin traitant, indiquant l’avoir vu en consultation courant octobre et novembre 2019, et que celle-ci « présentait un syndrome anxio dépressif réactionnel consécutif à des conditions de travail difficiles et anxiogènes ». Le praticien indique également avoir revu Madame [V] [H] le 29 mars 2021, « avec un symptomatologie qui est identique et avec les mêmes causes » (pièce n° 11 de l’intimée).
Ces éléments, incluant les pièces relatives à son état de santé, laissent présumer que Madame [V] [H] a subi un harcèlement moral managérial.
La société LES TROIS CHENES n’apporte aucun élément démontrant que ses méthodes de management à l’endroit de Madame [V] [H], étaient justifiées.
En conséquence, la société LES TROIS CHENES sera condamnée à verser à Madame [V] [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons ci-dessous les griefs nous conduisant à cette décision.
Vous avez été engagée par la société LES TROIS CHENES le 18 août 20018 en qualité d’Attachée Commerciale et vous occupez, depuis le 1er novembre 2020, le poste de Directrice Régionale.
A ce titre, vos fonctions consistent notamment à organiser, animer, encadrer et manager l’équipe commerciale affectée à votre secteur géographique.
Vous êtes par ailleurs tenue d’adopter, en toute circonstance, un comportement correct vis-à-vis des personnes de l’entreprise et d’instaurer un climat de confiance et de coopération sereine avec vos collaborateurs et notamment les membres de votre équipe commerciale.
Or, au cours du mois de mars 2021, plusieurs collaborateurs de votre équipe se sont rapprochés de vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs [E] [C], Directeur Commercial, et [P] [G], Directeur des Ventes, pour leur faire part de vos propos et attitude inacceptables à leur égard, générateurs de souffrance.
Les 15 et 18 mars 2021, vos supérieurs étaient également destinataires des plaintes formelles par des membres de votre équipe commerciale à votre égard, reprochant votre comportement « cassant et négatif » et dénonçant « les critiques, les remarques désobligeantes, les menaces, (vos) changements d’humeur » très mal vécu par vos collaborateurs.
L’un d’entre eux a même intitulé l’objet de son courriel : « Harcèlement de [V] [H] à mon égard ».
Il vous est notamment reproché les faits suivants :
— Certains des membres de votre équipe nous font part d’un sentiment d’acharnement de votre part à leur égard depuis février, après réception de l’avertissement que nous vous avons précédemment notifié, alors même que nous vous avions invitée, à la discrétion sur la sanction disciplinaire reçue. Vous avez préféré ignorer ce conseil. Si nous sommes interrogatifs sur votre intention sur ce point, nous ne pouvons, en revanche accepter que vous affirmiez, auprès de certains attachés commerciaux dont vous avez la responsabilité, qu’une partie de vos équipes étaient à l’origine voire responsables de l’avertissement que nous vous avions adressé.
— Vos « critiques » et propos dégradants, destructeurs et « méchants » tenus à l’égard de vos équipes et de l’équipe de direction ;
— Le manque de respect affiché vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [G], que vous vous plaisez à surnommer « la belette » devant vos équipes et pire que vous accusez, sans fondement, de misogynie ;
— Le climat de défiance et de suspicion que vous instaurez entre les membres de votre équipe, ainsi qu’à l’égard des membres de la direction commerciale. Il apparait en effet que vous empêchez les contacts entre certains des membres de votre équipe commerciale, ainsi qu’avec la direction, en mettant injustement en garde vos collaborateurs, et notamment les personnes récemment arrivées dans l’entreprise, à l’égard d’autres membres de votre équipe, qui ne seraient, selon vous, pas digne de confiance ou incompétents.
— Votre management par la terreur consistant à menacer votre équipe d’hypothétiques sanctions disciplinaires : menaces d’avertissements du type : « la direction va te tomber dessus »
— Votre attitude égocentrée, qui vous amène à prétendre être à l’origine de toutes les réalisations positives de l’entreprise, et, à l’inverse, à dévaloriser les membres de votre équipe
— Votre comportement déplacé à l’égard de clients lors de tournées duo avec les membres de vos équipes. En effet, certains de ces clients ont fait remonter aux attachés commerciaux, leur incompréhension et leur mécontentement face à votre attitude lors de vos visites dans leur pharmacie, les informant qu’ils ne souhaitaient plus traiter avec vous. Vous conviendrez que cette attitude marque un manque de professionnalisme et d’exemplarité de votre part.
Nous ne saurions tolérer de telles méthodes managériales, caractérisées par des propos dévalorisants, parfois agressifs, déplacés ou déstabilisants à l’égard de vos collaborateurs, créant une ambiance de travail stressante et ayant nécessairement pour effet la dégradation des conditions de travail voire même de la santé de certains salariés que vous encadrez.
Aux termes de votre courrier en date du 13 avril 2021, vous vous contentez de nier les différents propos et attitudes qui vous sont reprochés alors pourtant que sept membres de votre équipe (sur les 9 membres qu’elle contient) confirment votre comportement et nous ont fait part de leur souffrance à ce titre.
Force est de constater votre refus de modifier votre comportement et le management de votre équipe alors même que, le 28 janvier 2021, nous vous avions notifié un avertissement aux termes duquel nous déplorions vos comportements déplacés à l’égard de vos collaborateurs et collègues.
Nous vous avions alors demandé d’adopter une attitude plus conforme à votre position d’encadrant.
Nous ne pouvons tolérer la persistance de votre comportement managérial inacceptable, facteur de stress et de mal-être pour les membres de votre équipe commerciale, et impactant considérablement le bon fonctionnement de celle-ci et plus généralement de la société.
C’est pourquoi, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave » (pièce n° 7 de l’appelante).
La société LES TROIS CHENES produit les courriels que Mesdames [Y], [N] et [T], subordonnées de Madame [V] [H], lui ont adressé entre le 15 et le 19 mars 2021 (pièces n° 18 à 20).
Elle produit également un précédent avertissement adressé à Madame [V] [H] le 28 janvier 2021 en raison de « ses propos grossiers et inadaptés à l’égard de votre équipe » (pièce n° 3).
Les trois salariées dénoncent, de façon précise, le comportement de Madame [V] [H] comme étant agressif, rabaissant, suspicieux, surtout depuis l’avertissement du 28 janvier, et même raciste à l’égard de Mesdames [N] et [Y].
Madame [Y] indique également que Madame [V] [H] surnommait Monsieur [C], le dirigeant de la société à compter de 2020, devant son équipe, « la belette » et le traitait de « misogyne ».
L’employeur produit enfin une « enquête » du CSE concluant que sur neuf collaborateurs de Madame [V] [H], sept indiquaient ne pas apprécier le management de Madame [V] [H], comme étant stressant, irrespectueux à la limite du harcèlement. Trois des salariés auraient également indiqué que Madame [V] [H] avaient fait des remarques racistes envers Mesdames [N] et [Y]. Cette enquête mentionne également le comportement « déplacé » de Madame [V] [H] envers les clients (pièce n° 23).
Madame [V] [H] nie tout comportement inadapté, notamment à l’égard des trois salariées précitées et indique avoir déposé plainte contre elles pour « dénonciation calomnieuse ».
Elle fait valoir que leurs plaintes sont « étonnement intervenues aux alentours du 15 et du 18 mars 2021 » et surtout qu’elles sont totalement contradictoires avec les SMS qu’elle a pu échanger avec elles.
Madame [V] [H] produit ainsi des textos échangés avec Mesdames [N] et [Y], dans lesquels elle les encourage, les rassure ou fait preuve de sympathie (pièces n° 25 et 26).
Elle produit également des messages très cordiaux échangés avec Madame [T] sur FACEBOOK.
Madame [V] [H] fait également valoir qu’elle-même, ainsi que la hiérarchie de l’entreprise, Messieurs [D], [X] et Madame [O], avait dû adresser des reproches à Madame [N] en raison de ses manquements professionnels (pièce n° 24).
Enfin, elle produit les attestations de trois collègues faisant état de sa bienveillance, de son support et de son professionnalisme (pièces n° 27 à 29), ainsi que de plusieurs clients témoignant de sa gentillesse et de sa disponibilité (pièces n° 29 à 33).
S’agissant de l’enquête du CSE, Madame [V] [H] indique seulement qu’elle ne figure pas parmi les pièces produites par son adversaire.
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il revient à l’employeur de démontrer l’existence de la faute grave.
En l’espèce, les courriels de plainte de Mesdames [T], [N] et [Y] sont précis dans leur dénonciation du comportement de Madame [V] [H] à leur égard, à savoir un management fondé sur la peur, la pression permanente et les reproches, et n’apparaissent nullement stéréotypés.
Il est à noter que Mesdames [T] et [L] indiquent que Madame [V] [H] avait un comportement erratique, pouvant à l’occasion se montrer amicale, « soufflant le chaud et le froid », ce qui a également contribué à leur destabilisation.
En outre, il n’apparaît au dossier aucune pièce permettant de soupçonner notamment Mesdames [T] et [L] de mensonge ou de participation à un complot monté par sa hiérarchie contre Madame [V] [H].
Enfin, le document intitulé « Compte-rendu de de l’enquête du CSE relatif au comportement de [V] [H] », qui est signé par ses membres, s’il est insuffisant par lui-même pour démontrer le comportement inadapté de Madame [V] [H], vient corroborer les déclarations des trois salariées précitées.
Madame [V] [H] qui nie les griefs formulés contre elle, ne fait donc pas état de son propre état psychologique résultant de sa surcharge de travail et de la pression qu’elle pouvait subir, pour expliquer son comportement vis-à-vis de membres de son équipe.
Dès lors, la cour constate que le grief de comportement agressif et harcelant de Madame [V] [H] à l’encontre de trois de ses subordonnées est établi et justifie son licenciement pour faute grave, son maintien dans l’entreprise étant devenu impossible en raison de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Madame [V] [H] a été licenciée en raison de sa dénonciation du harcèlement moral qu’elle a subi, ou que d’autres salariés auraient subi, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Le seul fait que Madame [V] [H] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur est insuffisant pour entraîner la nullité du licenciement, qui par ailleurs est justifié.
Sur les demandes d’indemnisation de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement pour faute grave de Madame [V] [H] étant justifié, elle sera déboutée de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts licenciement vexatoire :
Madame [V] [H] ne motive pas cette demande, faisant uniquement état du caractère injuste de son licenciement et du harcèlement qu’elle a subi.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel pour les 3 sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHÊNES :
Cette demande qui figure au dispositif des conclusions de Madame [V] [H], n’est pas motivée. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes :
Cette demande est irrecevable à hauteur d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties sera condamnée à payer les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Madame [V] [H] de sa demande de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel pour les trois sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHÊNES,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la convention de forfait en jours signée par Madame [V] [H] lui est opposable,
Condamne la société LES TROIS CHENES à verser à Madame [V] [H] :
— la somme de 135 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de13 500 euros correspondant aux congés payés y afférant,
— la somme de 83 936 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 8393,60 euros au titre des congés payés y afférant,
— la somme de 46 294,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute Madame [V] [H] de ses demandes d’indemnisation de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne Madame [V] [H] et la société LES TROIS CHENES aux dépens de première instance, chacun par moitié,
Déboute Madame [V] [H] et la société LES TROIS CHENES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y AJOUTANT
Dit que la demande d’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NANCY est irrecevable à hauteur d’appel,
Déboute Madame [V] [H] et la société LES TROIS CHENES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Madame [V] [H] et la société LES TROIS CHENES aux dépens d’appel, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt deux pages
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