Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 juil. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/899
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juillet à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [L]
né le 14 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 13 h 03 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [N] [L]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [N] [L], de nationalité algérienne, a fait l’objet:
— d’un arrêté du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2023, avec interdiction de retour de 2 ans, notifié,
— d’une condamnation à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violences aggravées,
— à la suite de sa sortie de détention, d’un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 21 mai 2025, notifié.
A la suite de la saisine de la Préfecture de l’Hérault, la rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel.
Par nouvelle ordonnance du 19 juin 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel le 20 juin 2025.
Par requête en date du 18 juillet 2025 reçue à 10h15, le préfet de l’Hérault a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2025 à 18h41, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête en prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Vu l’appel interjeté par M. [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 13h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour motif de:
— absence de délivrance des documents de voyage à bref délai,
— absence de menace pour l’ordre public,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement du fait des différends diplomatiques entre la France et l’Algérie.
M. [L] comparant a été entendu.
Le Préfet de l’Hérault non représenté n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9 de l’article L. 611 3 ou du 5 de l’article L. 631 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours.
***
Sur la délivrance des documents de voyage
Le caractère restrictif de l’article L 742-5 alinéa 3 du CESEDA soumet le maintien de la rétention pour un nouveau délai de 15 jours à une délivrance des documents de voyage 'dans un bref délai'.
La Préfecture a saisi, avant la sortie de détention et le placement en rétention de M. [L], démuni de tout document d’identité, soit le 06-02-2025 les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont informé le 15-02-2025 qu’une procédure d’identification a été engagée auprés d’Alger.
L’autorité française a relancé le consulat algérien le 22 mai puis le 16 juin 2025 puis le 17 juillet 2025.
Au regard des délais écoulés sans aucune réponse depuis 5 mois, malgré les relances de la Préfecture,il n’est pas caractérisé une délivrance de documents de voyage à bref délai, quelque soit le contexte diplomatique, en l’absence de tout nouvel élément.
Aussi la demande de prorogation de la rétention de M. pour un délai supplémentaire de 15 jours sera rejetée.
La décision entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel de X. se disant [N] [L],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté de M. [N] [L],
Rappelons à M. [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES.
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