Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
[I]
CCC adressées à :
— CPAM DE LA SOMME
— Mme [I]
— Me SOUBEIGA
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
n° rg 24/01708 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbxq – n° registre 1ère instance : 23/00124
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [V], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I], salariée de la [4] en qualité d’aide à domicile, a déclaré avoir été victime le 29 août 2020 d’un accident du travail pour lequel son employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 22 septembre 2020 de la façon suivante : « en repositionnant dans son fauteuil la personne bénéficiaire de l’aide à domicile, qui avait glissé, en préalable à l’utilisation du lève-malade, la salariée a ressenti des douleurs dorsales et cervicales ».
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2020 par le docteur [U], praticien urgentiste, a fait état de cervicalgies et lombalgies traumatiques et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2020.
Le 13 septembre 2021, une nouvelle consultation aux urgences a relevé un état lésionnel stable de cervicalgie et irradiation de l’épaule droite et amorce du membre supérieur droit.
Au terme de l’instruction ouverte afin de connaître les circonstances susceptibles d’établir le caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a estimé que la preuve de la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 29 août 2020 n’était pas rapportée.
Par décision du 10 octobre 2022, la CPAM de la Somme a notifié à l’assurée le refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable le 1er décembre 2022, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement rendu le 11 mars 2024, a :
— dit qu’elle a été victime le 29 août 2020 d’un accident du travail ayant entraîné des cervicalgies et lombalgies traumatiques constatées par certificat médical initial en date du 21 septembre 2020,
— dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— rejeté la demande de mesure d’instruction présentée par Mme [I],
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
— alloué à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné en tant que de besoins la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au paiement de cette somme.
Cette décision a été notifiée le 9 avril 2024 à la CPAM de la Somme qui en a interjeté appel le 10 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens,
— dire et juger que la réalité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 29 août 2020 n’est pas établie autrement que par les seules déclarations de Mme [I],
— dire et juger qu’il n’y a dès lors pas lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des faits du 29 août 2020,
— débouter Mme [I] de toute demande contraire.
La CPAM de la Somme fait valoir que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à retenir l’existence de présomptions de faits graves, précises et concordantes susceptibles de justifier la prise en charge du fait accidentel décrit au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir en substance que :
— les déclarations de l’assurée sur l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 29 août 2020 ne sont corroborées par aucun élément objectif, et qu’il y a des discordances quant à la date de survenance du fait accidentel.
En effet, la déclaration d’accident mentionne un fait survenu le 29 août 2020. Dans le questionnaire, l’assurée situe les faits au 28 août 2020.
— la constatation médicale ne s’est pas faite le jour du fait accidentel, ni même dans un temps voisin, mais trois semaines plus tard et les douleurs sont apparues progressivement puisque l’assurée a travaillé pendant trois semaines avant d’être placée en arrêt de travail.
— Mme [I] avait soutenu avoir contacté son employeur par téléphone le 29 août 2020 et lui avoir expliqué que son dos avait craqué en essayant de manipuler M. [K], ce qui ne résulte pas de la fiche contact établie par l’employeur.
— Les premiers juges ont estimé que l’employeur avait reconnu que sa salariée s’était fait mal, ce qui est inexact, l’employeur ayant au contraire indiqué qu’elle avait seulement appelé pour signaler le mauvais positionnement de la personne, sans faire état d’une blessure.
Par conclusions reçues par le greffe le 23 avril 2025 et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— débouter la CPAM de la Somme de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement en date du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— dit qu’elle a été victime le 29 août 2020 d’un accident du travail ayant entraîné des cervicalgies et lombalgies traumatiques constatées par certificat médical initial en date du 21 septembre 2020,
— dit qu’il appartient à la CPAM de la Somme de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient que l’ensemble des pièces qu’elle verse au débat font état d’une date de sinistre au 29 août 2020.
Pour prouver la réalité du fait accidentel, elle fait valoir les éléments suivants :
— son employeur reconnaît qu’elle l’a contacté à deux reprises le 29 août 2020 pour obtenir de l’aide,
— une deuxième constatation d’urgence a été réalisée le 13 septembre 2021 c’est pour cette raison qu’il est fait état d’une rechute à cette date,
— Mme [K], épouse du patient, a été témoin de la scène,
— elle ne pouvait pas aller voir son médecin traitant car il était en congé estival donc elle est s’est présentée aux urgences le 21 septembre 2020,
— une attestation établie par sa fille confirme qu’elle s’est plainte de douleurs au dos après sa journée de travail,
— l’employeur dans son questionnaire confirme qu’elle s’est fait mal en voulant repositionner une personne hémiplégique,
— le certificat médical établi le 25 septembre 2021 confirme la survenance d’un traumatisme cervical gauche en mobilisant un patient,
— le docteur [N] confirme qu’il n’existe pas chez elle de symptômes antérieurs à cet évènement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail. Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de cette présomption simple ou celle du lien entre la lésion et le travail. La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
Mme [I] est salariée de la [4] en qualité en qualité d’aide à domicile.
Elle est intervenue le 29 août 2020 au domicile de M. [K], et était chargée d’aider l’usager à prendre son repas, puis à le coucher en utilisant un lève-malade.
Mme [I] a fait établir un certificat médical initial le 21 septembre 2020 pour un fait accidentel qui serait survenu le 29 août 2020.
Le certificat médical fait état de cervicalgies et lombalgies traumatiques et mentionne une date de survenue de l’accident au 11 septembre 2020.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucun doute sur la date mentionnée, alors qu’elle est parfaitement lisible.
L’employeur a, après que la CPAM ait demandé à l’assurée de le solliciter puisqu’elle avait été rendue destinataire du certificat médical initial, établi le 22 septembre 2020 une déclaration d’accident du travail.
La déclaration indiquait que les faits s’étaient produits le 29 août 2020 à 11 h 44, et étaient décrits comme suit « Mr avait glissé dans le fauteuil. Elle a dû le remettre correctement avant de pouvoir utiliser le lève-malade » et indiquait au titre des lésions des douleurs dorsales et cervicales.
Des réserves étaient motivées comme suit : « aucune photo à l’appui de la position de Mr dans le fauteuil ».
Le certificat médical initial fixe la date de l’accident au 11 septembre 2020.
Mme [I] a renseigné le questionnaire transmis par la CPAM en indiquant « … le 28 août 2020 à mon arrivée, l’usager était mal mis et a glissé dans son fauteuil… ».
Il peut s’agir d’une erreur de plume dans la mesure où la photographie produite en annexe au questionnaire a bien été faite le 29 août 2020.
En effet, les deux photographies produites par l’intimée et extraites de son téléphone portable, dont l’une correspond à celle annexée au questionnaire, est bien datée du 29 août à 11 h 41.
Par ailleurs, l’employeur a confirmé que le service d’astreinte a reçu un appel de Mme [I] le 29 août 2020 pour signaler qu’elle avait une difficulté à prendre en charge M. [K] dans la mesure où il avait été mal installé dans son fauteuil et qu’elle devait le relever.
Toutefois, Mme [I] ne prouve pas la réalité du fait accidentel.
En effet, alors que Mme [I] a appelé le service d’astreinte de la [4] pour signaler la nécessité de redresser l’usager dans son fauteuil, elle n’a à aucun moment signalé qu’elle s’était fait mal contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal judiciaire.
Mme [I] indique qu’elle a d’abord appelé son employeur pour qu’une collègue vienne l’aider, qu’elle a attendu jusqu’à 12 h 45, que les pompiers n’étaient pas non plus disponibles, elle a soulevé le malade une première fois mais qu’elle a arrêté après avoir entendu son dos craquer.
Elle a alors appelé une seconde fois son employeur, en vain.
Aucun élément ne vient justifier d’un second appel.
Mme [I] a indiqué dans la déclaration d’accident qu’elle a téléphoné à la secrétaire de la [4], Mme [R], et appelé le service d’astreinte.
Mme [R] a en réponse à la demande écrite de la CPAM a indiqué qu’elle n’était pas témoin puisqu’elle n’était pas présente sur son lieu de travail.
L’intimée produit une attestation de Mme [K] qui confirme que le 29 août, son époux avait glissé dans son fauteuil, que Mme [I] a appelé la [4] puis les pompiers pour obtenir de l’aide, lesquels n’étaient pas disponibles avant 14 heures.
Le témoin précise que Mme [I] a donc effectué la man’uvre seule mais sans mentionner qu’elle avait été contrainte de faire une pause après s’être fait mal.
Elle indique seulement que Mme [I] estimait qu’il était impossible de faire le geste sans se faire mal.
Mme [I] produit enfin le témoignage de sa fille, qui atteste que le 29 août 2020, sa mère s’était plainte de douleurs au dos, et lui avait expliqué qu’elle s’était blessée en manipulant un patient.
Il doit être souligné que ce témoignage émane d’un membre de la famille de l’intimée, et qu’il a été établi 3 ans après les faits, ce qui conduit à l’accueillir avec prudence.
Mme [I] indique ne pas avoir consulté de médecin immédiatement car elle ne voulait pas mettre son employeur en difficulté pendant la période estivale et que son médecin traitant était parti à la retraite.
Pour autant, la consultation intervient 3 semaines après les faits, période pendant laquelle l’assurée a continué à travailler.
Mme [I] produit son dossier d’urgence qui fait apparaître qu’elle a de nouveau consulté le services des urgences le 13 septembre 2021, et il n’est fait à cette date aucune mention d’un accident du travail.
En effet, au titre des circonstances, il est indiqué un accident de la vie courante.
Egalement, il y a lieu de relever que la déclaration d’accident précise que le fait accidentel est survenu à 11 h 44.
Or, Mme [I], comme indiqué précédemment, dit avoir d’abord appelé son service pour obtenir de l’aide et avoir attendu, puis appelé les pompiers.
Le compte-rendu de l’appel établi par le service de la [4] mentionne l’heure de 11 h 54.
Mme [K] indique dans son attestation que Mme [I] après avoir appelé a attendu, qu’elle a rappelé la [4] à 12 h 15, puis qu’elles ont appelé les pompiers, de telle sorte que l’accident déclaré ne peut pas s’être produit à 11 h 44.
Ces éléments pour certains contradictoires, ne permettent pas de démontrer que la lésion dont souffre Mme [I] est consécutive à un accident du travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire qu’il n’y a pas lieu à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait déclaré par Mme [I].
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit pour ce motif être déboutée de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que la réalité d’un fait accident survenu au temps et au lieu du travail le 29 août 2020 n’est pas établie,
Déboute Mme [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait déclaré comme étant survenu le 29 août 2020,
Condamne Mme [I] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président,
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