Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— [8]
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJWZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [15] a repris la société [13], selon publication au BODACC du 24 avril 2024.
Par courriel du 15 juillet 2024, la [5] (la [6]) a demandé à la société [15] qu’elle complète un questionnaire d’informations sur cette reprise. Le questionnaire complété a été communiqué à la caisse le 22 juillet suivant.
Par courriel du 19 novembre 2024, la société a demandé à la [6] qu’elle mette à jour son taux de cotisation AT/MP 2024 en prenant en compte ce transfert d’établissement.
Par courriel du 29 novembre 2024, la [6] a sollicité des informations complémentaires.
Par décision du 11 décembre 2024, la [6] a informé la société [15] qu’elle était bien considérée comme repreneur de l’établissement de la société [13] au sens tarifaire mais qu’elle ne pouvait pas en revanche modifier son taux de cotisation AT/MP 2024, non contesté dans le délai réglementaire de deux mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025 et visé par le greffe le 20 février suivant, la société [15], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 mais 2025.
Par dernières conclusions communiquées à l’audience, et auxquelles elle s’est référée, la société [15] demande à la cour de :
— à titre liminaire, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [6],
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, dire que la reprise de l’activité de la société [13] ne peut être considérée comme une création d’un nouvel établissement,
— ordonner en conséquence à la [6] de modifier son taux AT/MP en tenant compte de cette cession et d’appliquer celui de la société [13],
— condamner la [8] aux dépens ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 avril 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— in limine litis, dire irrecevable la contestation du taux de cotisation de l’année 2024 de l’établissement de [Localité 10] de la société [11] [Localité 10] [9],
— rejeter en conséquence le recours de la société [11] [Localité 10] [9].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion du taux AT/MP 2024
La [6] soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification, le 17 janvier 2024.
En outre, ce n’est que le 22 juillet 2024 qu’elle a été informée de la reprise par la demanderesse de l’établissement de [12] intérim. Elle a d’ailleurs été officiellement saisie d’une demande de recalcul du taux AT/MP 2024 seulement le 19 novembre 2024.
Rien dans le courrier du 22 juillet 2024 n’indiquait une quelconque contestation du taux de cotisation AT/MP notifié le 17 janvier 2024.
Elle souligne au surplus que la demanderesse évoque une date de reprise à compter du 1er janvier 2024, alors que la publication au BODACC de cette cession est intervenue tardivement le 24 avril 2024, en méconnaissance de l’article L. 142-12 du code de commerce.
La société [Localité 10] [14] réplique que pour d’autres cessions intervenues au sein de son groupe, la [7] a fait droit à sa demande, sans lui opposer une quelconque forclusion. Sa position n’est donc pas compréhensible en l’espèce.
La vente a été conclue le 25 mars 2024, aussi on ne peut lui reprocher de ne pas avoir anticiper une situation qui n’existait pas encore suite à la notification de son taux de cotisation AT/MP 2024.
La vente présente un caractère rétroactif au 1er janvier 2024 en raison d’un retard relatif aux formalités juridiques. Ce retard ne lui est pas imputable.
La [6] aurait dû faire droit à sa demande, étant rappelé qu’à la date du 17 janvier 2024, ainsi que dans le délai de deux mois suivant la notification, elle n’avait pas encore repris la société [13]. Elle ne pouvait donc anticiper la contestation de son taux.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692).
En l’espèce, la [6] produit la preuve de notification à la société [15] de son taux AT/MP 2024, réceptionné le 17 janvier 2024.
A défaut de contestation dans le délai réglementaire de deux mois, ce taux est devenu définitif le 17 mars 2024.
La société ne le conteste pas mais invoque un retard dans la conclusion de la vente de la société [13], ce qui explique selon elle que les parties aient fait rétroagir le contrat au 1er janvier 2024.
Toutefois, ces considérations, qui ne relèvent pas du droit de la tarification, sont sans incidence et ne sont pas de nature à interrompre ou suspendre le délai réglementaire de forclusion susvisé.
Au surplus, la société souligne elle-même que la reprise de l’établissement de la société [13] est intervenue postérieurement à l’échéance du délai de contestation de deux mois. Elle est donc encore moins fondée à solliciter une rectification rétroactive de son taux AT/MP 2024 qui prendrait en compte cette reprise.
La société [15] était donc forclose, à la date du 19 novembre 2024, à demander le recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024.
Le recours est rejeté et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Juge irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation par la société [15] de son taux de cotisation AT/MP 2024,
Déboute en conséquence la société [15] de sa demande de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024,
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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